Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae4a0de54ff609f7de6
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05373 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYLJ Nom du ressortissant : [J] [P] [P] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [P] né le 09 Octobre 1979 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [J] [P] le 1er avril 2024 par le préfet du Rhône. Il a alors été placé en rétention administrative qui n'a pas été prolongée par le juge des libertés et de la détention. Le tribunal administratif a rejeté sa contestation de l'arrêté du 1er avril 2024 dans son jugement du 5 avril 2024. L'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence. Par décision en date du 27 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2024. Suivant requête du 28 juin 2024, [J] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[J] [P], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[J] [P], ' rejeté les moyens d'irrecevabilité, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [P], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er juillet 2024 à 16 heures 03 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen individuel de sa situation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [J] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2024 à 10 heures 30. [J] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[J] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[J] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[J] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que ses garanties de représentation n'ont pas été examinées et ne les mentionne pas ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : «Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 6 mois prise en notifiée le 01/04/2024, décision confirmée par le Tribunal administratif dans son jugement du 05/04/2024; Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris et notifiée le 16/05/2024 ; ' VU la décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 23/04/2021 et notifiée le 26/04/2021 ; VU la décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 31/12/2015 et notifiée le 09/01/2016, décision confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 04/11/2016 dans son jugement et par la Cour administrative d'appel de Lyon le 26/04/2018 ; - il apparaît clairement que la situation d'[J] [P] n'a pas évolué depuis la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de 6 mois prise et notifiée le 01/04/2024 dans la mesure où l'intéressé marié à Mme [O] [H], ressortissante française sous curatelle, depuis le 07/10/2023, sans enfant à charge, il ne justifie pas de lien particulièrement stable et établis en France, qu'il ne démontre en aucun cas être dépourvu d'attaches dans son pays, qu'il ne démontre pas qu'il ne puisse repartir puis revenir avec un visa en tant que conjoint de français tel que le prévoient les stipulations de l'article 6-2 de l'Accord franco-algérien du 27/12/1968, modifié, d'autant que le caractère de leur relation et de leur mariage est plus que récent, qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision, qu'il n'a pas formulé une demande de titre de séjour auprès de l'administration et demeure donc en séjour irrégulier; - l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur, que de surcroît, l'intéressé qui a été interrogé sur les éventuelles démarches entreprises en vue de son départ vers l'Algérie, fait montre d'une volonté manifeste de ne pas se conformer à la décision prononcée à son encontre dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative ; - le Maire de la commune de [Localité 5] a, par courrier daté du 22/04/2024, procédé au signalement de l'intéressé auprès de l'autorité préfectorale du fait de son comportement causant un trouble manifestement grave à l'ordre public et des nuisances qu'il occasionnerait dans le voisinage, que par conséquent la mesure d'assignation à résidence ne peut valablement être envisageable de par la nature et la gravité des faits perpétrés par l'intéressé à l'encontre de ses voisins qu'ainsi, ce dernier ne justifie donc pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite ; - le comportement d'[J] [P] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 31/03/2024 pour des faits de violences avec arme, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu'au surplus, il avait également été placé en garde à vue le 28/03/2024 pour des faits d'exhibition sexuelle et de violences avec arme ; de surcroît le comportement plus que problématique de l'intéressé sur la commune de [Localité 5] a fait l'objet d'un signalement par le Maire auprès des autorités préfectorales, ce qui dénote la caractérisation du trouble à l'ordre public que peut représenter l'intéressé ; - [J] [P] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il ne démontre pas avoir de ressources légales en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens puisqu'il déclare, lors de son audition, faire du commerce sur internet sans démontrer ni la réalité de cette assertion ni qu'il s'agit d'une activité licite sur le territoire français; - [J] [P] fait obstacle à son éloignement dans la mesure où il serait détenteur d'un passeport algérien valable du 10/12/2015 au 09/12/2025, qu'il n'a pas remis aux autorités préfectorales, ce qui oblige l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ; - dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-4 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ; - [J] [P] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L.741-4 du CESEDA, qu'il ne ressort ainsi pas d'éléments de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ;» Attendu que comme le premier juge l'a relevé par une motivation pertinente que nous adoptons, les motifs ci-dessus repris manifestent un examen sérieux de la situation d'[J] [P] ; Attendu qu'il convient en outre de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[J] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et d'une menace pour l'ordre public Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu que [J] [P] soutient que le préfet du Rhône a commis des erreurs manifestes d'appréciation en ne retenant pas l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative au regard de sa vie commune avec son épouse et de la stabilité de son logement, et en mettant en avant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative ne fait pas état d'éléments nouveaux depuis sa dernière assignation à résidence susceptible de motiver une rétention administrative ; Attendu que l'article L. 731-2 du CESEDA dont [J] [P] soutient la violation prévoit que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité administrative a l'obligation pour envisager le placement en rétention administrative d'une personne faisant alors l'objet d'une assignation à résidence de motiver que cette mesure de contrainte s'avère au jour de sa décision insuffisante pour prévenir le risque de fuite ; Que l'arrêté attaqué a d'ailleurs prononcé l'abrogation de l'assignation à résidence, dont il est nécessaire de rappeler qu'elle n'est pas susceptible d'être soumise au contrôle du juge judiciaire ; Attendu qu'il suffit de se reporter à la motivation de cet arrêté visant le comportement d'[J] [P] qui n'a pas «su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur, que de surcroît, l'intéressé qui a été interrogé sur les éventuelles démarches entreprises en vue de son départ vers l'Algérie, fait montre d'une volonté manifeste de ne pas se conformer à la décision prononcée à son encontre dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative», pour constater qu'est visé le comportement de l'intéressé qui n'a pas respecté toutes les obligations de l'assignation à résidence qui lui rappelait celle de justifier à l'occasion de ses pointages bi-hebdomadaires de ses démarches aux fins de l'obtention de son document de voyage ; Attendu que [J] [P] ne tente pas de soutenir qu'il ait entamé de telles démarches et n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point, ni de son seul respect de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, alors qu'il est pleinement informé que cette mesure doit le conduire à préparer son départ du territoire français, ce qui est manifestement aisé au regard de la détention d'un passeport en cours de validité, dont il s'ingénie d'ailleurs à ne produire qu'une copie aux autorités ; Attendu que l'autorité administrative a clairement visé dans sa motivation à la fois le maintien de l'intéressé sur le territoire national sans respecter successivement deux obligations de quitter le territoire national et la volonté affichée d'[J] [P] de s'opposer à son éloignement ; Que ces seuls éléments interdisent ainsi de retenir une quelconque erreur manifeste d'appréciation alors que le risque de fuite est regardé comme établi ; Attendu que les motifs pris sur la base de la menace pour l'ordre public étaient surabondants et n'ont dès lors pas à être nécessairement examinés ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 731-2 du CESEDA dontarticle L.741-4 du CESEDAarticle 3 de la convention européenne de sauvegarticle L. 731-4 du Code susmentionné n
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae4a0de54ff609f7de6
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