Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaeaa0de54ff609f7e42
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4NR Minute n° 24/00122 S.C.I. RENOVACCIO C/ S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [W], Etablissement CREDIT MUTUEL, Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 15], PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 05 Avril 2019, enregistrée sous le n° 14/00148 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRE CASSATION ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE: S.C.I. RENOVACCIO, représentée par son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DEFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE: S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [W] prise en la personne de Maître [N] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI RENOVACCIO, [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ CREDIT MUTUEL , représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] Non représentée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 15] Représenté par son syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, elle même représentée par son représentant légal [Adresse 11] [Localité 5] Non représentée MINISTERE PUBLIC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par M. le Procureur général près la cours d'appel de Metz DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 tenue en double rapporteur par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI Renovaccio est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 6] et d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 13]. La SCI Renovaccio a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 9 septembre 2014 de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz. Par jugement du 17 mars 2015, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et M. [N] [W] a été désigné ès qualités de mandataire à la liquidation. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 21 juillet 2016. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2019, M. [W] a demandé la mise aux enchères publiques de la maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 6]. A l'audience du 1er mars 2019, M. [M], co-gérant de la SCI Renovaccio, s'est déclaré opposé à cette modalité de cession. Par ordonnance du 5 avril 2019, considérant notamment que le mandataire liquidateur n'avait pas trouvé d'acquéreur et que le gérant de la SCI Renovaccio n'avait pas fait parvenir d'offre d'achat, même en délibéré, le juge-commissaire a notamment : ordonné la mise aux enchères publiques, sur une mise à prix de 120 000 euros libre de toute occupation et 60 000 euros en cas d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 6] et cadastré 0094/0023 lieu-dit [Adresse 9] d'une contenance de 3 a 98 ca et 0095/0023 lieu-dit [Adresse 14] d'une contenance de 63 ca ; dit qu'à défaut de voir ladite mise à prix couverte, le notaire sera chargé de constater l'offre la plus élevée et d'adjuger à titre provisoire ledit bien sous réserve d'homologation par le juge-commissaire dans les conditions du cahier des charges ; commis Maître [X], notaire domicilié à [Localité 12], pour instrumenter ; ordonné la publication de l'ordonnance dans un journal d'annonces légales ainsi qu'à la mairie et au tribunal compétent, à la diligence du notaire désigné ; dit que le cahier des charges sera établi dans un délai maximum de deux mois après obtention de la dernière des pièces de procédure nécessaires ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2019, la SCI Renovaccio a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de tous les chefs de l'ordonnance précitée. Dans ses écritures déposées au greffe le 2 janvier 2020, la SELARL Gangloff et [W] prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Renovaccio, a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 10], créancier inscrit auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, autre créancier inscrit, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par mention au dossier du 28 août 2019, le ministère public a fait savoir qu'il ne donnerait pas d'avis. Par arrêt du 17 décembre 2020 la cour d'appel de Metz a : Déclaré irrecevable la défense présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] Confirmé l'ordonnance du 5 avril 2019 du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Metz en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamné la SCI Renovaccio aux dépens d'appel ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La SCI Renovaccio a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 6 avril 2022 la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz autrement composée. La SCI Renovaccio a transmis par RPVA le 17 janvier 2023 une déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz. Elle a fait signifier celle-ci ainsi que ses conclusions du 17 janvier 2023 par actes séparés d'huissiers de justice du 27 février 2023 et 28 février 2023, au procureur général près la cour d'appel de Metz (à domicile professionnel), au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 15] (à personne morale), et à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 10] (à personne morale), qui n'ont pas constitué avocat. Par dernières conclusions du 17 mars 2023, la SELARL Gangloff et [W] souhaite voir : Vu les articles 1032 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la Cour de Cassation, Vu la signification dudit arrêt effectuée le 21 juillet 2022, Vu la reprise d'instance du 17 janvier 2023 par la SCI Renovaccio, In limine litis déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine après cassation et les conclusions de la SCI Renovaccio, Par suite, rappeler que l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée à l'ordonnance rendue en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement Rappeler que l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le Juge Commissaire a force de chose jugée. Si par l'impossible la Cour venait à considérer la reprise d'instance et les conclusions de la SCI Renovaccio seraient recevables, Statuant à nouveau, Confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le Juge Commissaire en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Condamner la SCI Renovaccio à payer à la SELARL Gangloff et [W] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI Renovaccio une somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile ; Dire et juger que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure en en application des dispositions de L641-13 du Code de Commerce. Par dernières conclusions du 18 avril 2023, la SCI Renovaccio souhaite voir : « Débouter la SELARL Gangloff et [W] de son moyen d'irrecevabilité, Déclarer la reprise d'instance après cassation recevable, Déclarer l'appel de la SCI Renovaccio recevable et fondé, Vu l'offre d'acquisition amiable, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : ordonné la vente aux enchères publiques, sur une mise à prix de 120.000 euros libre de toute occupation et 60.000 euros en cas d'occupation, du bien immobilier si [Adresse 14] cadastré : * 0094/0023 lieu-dit [Adresse 9] d'une contenance de 3a 98ca, * 0095/0023 lieu-dit [Adresse 14] d'une contenance de 63 ca, dit qu'à défaut de valoir ladite mise à prix couverte, le notaire sera chargé de constater l'offre la plus élevée et d'adjuger à titre provisoire ledit bien sous réserve d'homologation par le Juge-Commissaire dans les conditions du cahier des charges, commis Maître [X], notaire domicilié à [Localité 12] pour instrumenter, - ordonné la publication de la publication de la présente ordonnance dans un journal d'annonces légales, ainsi qu'à la Mairie et au Tribunal compétent à la diligence du Notaire désigné, dit que le cahier des charges sera établi dans un délai maximum de deux mois après obtention de la dernière des pièces et procédure nécessaires, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, condamné la Société Renovaccio aux dépens Statuant à nouveau, Vu l'offre d'acquisition amiable, Infirmer l'ordonnance, Débouter la Selarl Étude Gangloff et [W], prise en la personne de Maître [W], de toutes ses demandes, Statuer ce que de droit quant aux dépens ». La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine après cassation et ses conséquences Sur le moyen tiré de l'absence d'indication des voies de recours et des modalités d'exercice des voies de recours dans la signification de l'arrêt rendu par la cour de cassation En vertu de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Par ailleurs, selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Aux termes de l'article 634 du même code, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Suivant l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation. En conséquence la SCI Renovaccio est mal fondée à soutenir que le délai de l'article 1034 du code civil n'a pas commencé à courir en raison de l'inobservation de l'article 680 du code de procédure civil, puisque celui-ci n'est pas applicable à l'acte de signification de l'arrêt de cassation du 6 avril 2022. Sur l'expiration du délai de saisine après cassation Selon l'article 1034 du code de procédure civile, alinéa 1er, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. En l'espèce l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 2022 n° 21-12.979, a été signifié à la SCI Renovaccio par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2022, et la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz a été faite par la SCI Renovaccio plus de deux mois plus tard, le 17 janvier 2023. Ainsi la déclaration de saisine est irrecevable, pour avoir été faite après l'expiration du délai de forclusion de deux mois prévus par l'article 1034 du code de procédure civile. Sur les conséquences Conformément à l'article 1034 du code de procédure civile, alinéa 2, l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. En l'espèce la décision cassée a été rendue sur appel de l'ordonnance du 5 avril 2019 du juge commissaire du tribunal de grande instance de Metz, de sorte que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée à cette ordonnance. II- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : La SCI Renovaccio, dont la déclaration de saisine après cassation est irrecevable, supportera les dépens de la procédure d'appel. Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de la SELARL Gangloff et [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la déclaration de saisine après cassation ; Rappelle que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée à l'ordonnance du 5 avril 2019 du juge commissaire du tribunal de grande instance de Metz ; Condamne la SCI Renovaccio aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande de la SELARL Gangloff et [W] en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile quiarticle 680 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 1034 du code civil narticle 1034 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaeaa0de54ff609f7e42
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