Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaeba0de54ff609f7e50
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 juillet 2024 Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire RG n° 24/515 : M. [E] [S] né le 18 janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le Préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 31 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 30 juin 2023 inclus; Vu la requête de M. Le Préfet de la Marne saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 10 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 juillet 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 1er juillet 2024 à 9h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [S] [E], M. Le Préfet de la Marne et le parquet général ont été informés chacun le 1er juillet 2024 à 10h46 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 11 juillet 2024 à 11h26, M. [S] [E], via son conseil, Me Héloïse ROUCHEL, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Par courriel reçu le 11 juillet 2024 à 11h22, la préfecture via son représentant, Me Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [E] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, Sur l'irrecevabilité : L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [S] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il est ajouté : - que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable, - que M. [S] [E] a été assisté(e) d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [S] [E] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [S] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 juin 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 02 juillet 2024 à 14h30. La greffière, Le conseiller, RG 24/00515 'M. [S] [E] ' contre ' M. Le Préfet la Marne' Ordonnance notifiée le 02 juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [E] et son conseil - M. Le Préfet de la Marne et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 13 de la convention européenne de sauveg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eaeba0de54ff609f7e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel