Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaeda0de54ff609f7e62
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ5N ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21600129 APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant INTIMEE : SSI URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me OUSTRIC avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [G] [P] a été affilié au RSI à compter du 6 février 2012 en qualité de gérant de la SARL [4]. Par mise en demeure du 8 octobre 2015, le RSI lui a réclamé le paiement de la somme de 2 594 € au titre des cotisations des mois de mai, juillet, août et septembre de l'année 2015. La caisse a décerné à son encontre une contrainte, le 16 février 2016, pour le montant visé à la mise en demeure, contrainte signifiée le 18 mars 2016. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [G] [P] a saisi le 26 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 10 août 2018, a : déclaré irrecevables les demandes de condamnations pénales formées par M. [G] [P] ; validé la contrainte décernée le 16 février 2016 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [G] [P] pour son montant ramené à la somme de 1 512 € ; condamné M. [G] [P] à payer à la caisse le montant des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée ; condamné M. [G] [P] à payer à la caisse le montant des frais de signification de la contrainte précitée ; condamné M. [G] [P] au paiement d'une amende civile de 150 € ; rejeté les autres demandes des parties ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à dépens. [3] Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [G] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 septembre 2018. [4] Bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 2 janvier 2024, M. [G] [P] n'a pas comparu. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de : déclarer l'appel non-soutenu ; confirmer le jugement dont appel ; valider la contrainte du 16 février 2016 pour son montant ramené à 1 512 € et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner M. [G] [P] à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. En conséquence, après étude du dossier, ne trouvant pas matière à relever d'office un moyen d'ordre public, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. [7] Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens d'appel y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [G] [P] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel y compris les frais de signification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaeda0de54ff609f7e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel