Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaeda0de54ff609f7e66
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 274 844 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04727 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2GP ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21700450 APPELANTE : SARL [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me CAULET avocat Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE La SARL [5] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide. Elle a pour unique gérant associé minoritaire Monsieur [N] [O]. Dans le cadre de vérifications de l'application de la législation de la sécurité sociale, celle-ci a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, ce dont elle a été avisée. Ce contrôle a donné lieu le 6 février 2017 à l'envoi d'une lettre d'observations portant sur les chefs de redressement suivants : - Assiette minimum conventionnelle ' prime annuelle conventionnelle ; - Comptes courants débiteurs ' gérant. La SARL [5] a contesté par courrier en date du 27 février 2017 ladite lettre d'observations. Par courrier en réponse du 28 mars 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu le redressement entrepris . Le 19 mai 2017, une lettre de mise en demeure a été notifiée à la SARL [5] pour un montant total de 15 757 €. Le 17 juillet 2017, l'URSSAF a fait délivrer une contrainte à l'encontre de la SARL [5] d'un montant de 15 824 € dont 67 € de majorations. La SARL [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales le 19 septembre 2017 contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA), saisie le 17 juillet 2017. Par décision du 26 septembre 2017, la CRA a confirmé le redressement entrepris. Selon jugement du 4 septembre 2018 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a : - ordonné la jonction des recours n°21700450 et n°21700558 sous ce dernier numéro, - débouté la SARL [5] de ses demandes, - confirmé le redressement entrepris et condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 15824€ outre intérêts et majorations de retard à compter des mises en demeure, - condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SARL [5] a relevé appel le 20 septembre 2018 du jugement ainsi rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024. Suivant ses conclusions transmises par RPVA 17 décembre 2018 et soutenues oralement, la SARL [5] demande à la cour de : - réformer en son entier le jugement déféré, - constater la nullité de la décision de la CRA et par extension celle du redressement et de la contrainte, ladite décision étant inhérente au compte courant débiteur de Monsieur [P] [O] pour lequel aucun redressement n'a été entrepris par la Caisse. A titre subsidiaire, - constater la substitution de la décision de la CRA comme fondement du redressement. - constater que le chef de redressement querellé a perdu son objet, Monsieur [P] [O] n'étant ni gérant, ni titulaire du compte courant débiteur considéré par la commission. - prononcer l'annulation du redressement et de la contrainte, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - constater que l'avance en compte courant associé litigieuse ne relève pas de la qualification de rémunération soumise à cotisation, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 2 juin 2020 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SARL [5] , et au fond de : - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales le 4 septembre 2018 ; - condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la décision de la commission de recours amiable Au visa de l'article R142-4 du code de la sécurité sociale, la SARL [5] soulève la nullité de la décision de la commission de recours amiable, cette dernière mentionnant que le compte courant litigieux est celui de Monsieur [P] [O] alors que le calcul initial concernait Monsieur [N] [O]. L'URSSAF du Languedoc Roussillon ne conteste pas que la décision de la commission de recours amiable vise [P] [O] et non [N] [O] mais relève qu'il s'agit d'une erreur de plume qui est sans incidence pour le cotisant dans la mesure où la lettre d'observation et la réponse de l'inspecteur dans le cadre de la période contradictoire visaient explicitement l'avance en compte courant consentie à Monsieur [N] [O]. La cour constate qu'outre le fait que la décision de la commission de recours amiable est parfaitement motivée quant à la nature du redressement, elle vise une somme de 13326€ au titre du redressement. Or, il s'agit précisément de la somme figurant dans la lettre d'observations adressée à la SARL [5] et qui concernait bien Monsieur [N] [O]. Il en résulte que la cotisante avait parfaitement connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de ses obligations à l'égard de l'URSSAF du Languedoc Roussillon. La décision de la commission de recours amiable n'encourt donc pas la nullité. Sur la demande subsidiaire de « substitution de la décision de la commission de recours amiable à la décision de l'URSSAF fondant le redressement » formulée par la SARL [5], la cour constate qu'elle n'est soutenue par aucune disposition légale ou réglementaire de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée. Sur le fond du redressement L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. » Au soutien de son appel, la SARL [5] estime qu'une avance sur compte courant ne peut être considérée comme une rémunération salariale soumise à cotisations que si elle reste acquise à l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [N] [O] ayant remboursé l'avance perçue. A l'inverse, l'URSSAF du Languedoc Roussillon considère que les cotisations sont dues dès lors que les sommes ont été mises à disposition du gérant de sorte que leur éventuel remboursement est indifférent. Il est de jurisprudence constante que l'avance en compte courant consentie par une SARL à son gérant s'analyse comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale (2ième chambre civile 1ier juillet 2003 n°0230202 et 25 avril 2013 n°12219144) et que le remboursement ultérieur est sans incidence sur leur qualification. Il ressort des constatations de l'inspecteur de l'URSSAF du Languedoc Roussillon que le compte courant de Monsieur [N] [O] présentait un solde débiteur depuis 2014 et qu'il s'élève à 22748,44€ au 31 décembre 2015. Si la SARL [5] indique que cette somme a été remboursée en produisant une attestation de son comptable datée du 23 avril 2018 qui précise « le compte courant d'associé de Monsieur [N] [O] présentait un solde créditeur d'un montant de 47,20€ au 31 décembre 2017 », outre le fait que les modalités de remboursement ne sont pas produites de sorte que la qualification de prêt ne peut s'envisager, il est établi que Monsieur [N] [O] a eu la libre disposition de ces sommes. Il en résulte que le redressement opéré par l'URSSAF du Languedoc Roussillon sur ce chef est parfaitement fondé. Le jugement de première instance sera ainsi intégralement confirmé. Sur les dépens et les frais de procédure A hauteur d'appel, il sera accordé à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000€ de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 4 septembre 2018 en son intégralité, DEBOUTE la SARL [5] de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la SARL [5]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaeda0de54ff609f7e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel