Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaeea0de54ff609f7e6e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 35 653 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05407 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3YT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21300336 APPELANTE : Madame [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [B] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [R] [S] a été victime d'un accident de travail le 10 mai 2010 et la CPAM de l'Hérault lui a servi des indemnités journalières à ce titre du 11 mai 2010 au 23 février 2012, date de la consolidation de son état de santé. La salariée a contesté en vain le montant de ces indemnités journalières puis a saisi la commission de recours amiable laquelle s'est prononcée le 13 décembre 2012 en ces termes : « OBJET DU LITIGE : Contestation du montant de l'indemnité journalière servie du 11/05/2010 au 23/02/2012 au titre de l'accident de travail du 10/05/2010. TEXTES APPLIQUES : Articles L 433.1, R433.2, R433.4 et R433.5 du code de la sécurité sociale. AVIS DE LA CAISSE : Une indemnité journalière est due à la victime pendant la période d'incapacité qui l'oblige à interrompre son travail. Le montant de celle-ci est égal à 60 % du salaire journalier qui est déterminé à partir du l/360e du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier à partir du 29e jour de l'arrêt de travail. SITUATION DE L'INTÉRESSÉE : ' Du 10/02/2010 au 09/04/2010 : Activité salariée ' Du 10/04/2010 au 10/05/2010 : Activité salariée (deux employeurs dont [5]) ' Le 10/05/2010 : Accident de travail au cours de son activité intérimaire Compte tenu de l'activité intérimaire au moment de l'accident du travail, le calcul des indemnités journalières s'effectue à partir des salaires ou des gains des 12 mois civils qui précèdent la cessation d'activité soit du 01/05/2009 au 30/04/2010. Détail du calcul Accident du travail le 10/05/2010 Période de référence [6] [5] (activité intérimaire) Montant des salaires bruts Montant des salaires bruts Du 01/05/2009 au 09/02/2010 A la demande du 03/07/2012, l'assurée n'a fourni aucun justificatif pour cette période Du 10/02/2010 au 28/02/2010 874,29 Du 01/03/2010 au 31/03/2010 1 457,36 Du 01/04/2010 au 30/04/2010 1 457,36 356,53 Total 3 789,01 € 356,53 € Gain journalier de base : 3 789,01 € + 356,53 € = 4 145,54 € (salaires bruts) : 91 jours = 45,56 € Montant de l'indemnité journalière à servir les 28 premiers jours : 45,56 € x 60 % = 27,33 € Montant de l'indemnité journalière majorée : 3 266,69 € (salaires nets) : 91 jours = 35,90 € À noter : ' le nombre de jours calculés est effectué sur la base de 360 jours pour l'année. ' le salaire net est calculé à partir du salaire brut réel (après abattement éventuel pour frais professionnels) non limité au plafond maladie déduction faite des cotisations réelles. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'ASSURÉE : Celle-ci sollicite un nouvel examen du dossier et indique : « ['] J'ai été victime d'un accident de travail le 10/05/2010, alors que j'effectuais un travail de manutentionnaire en intérim au sein de [4]. Je travaillais également depuis le 10/02/2010 au sein de la Société [6]. ['] Par conséquent, les salaires à retenir pour le calcul du salaire de référence seraient ceux perçus durant le mois précédent mon accident de travail du 10 mai 2010 soit le mois d'avril : 1 457,36 € + 356,53 € = 1 813,89 €. La CPAM m'a versé des indemnités journalières majorées d'un montant de 35,90 €. La CPAM a donc pris comme base de calcul le salaire mensuel de référence indiqué par la société [5] dans son attestation de salaire soit 1 355,10 €. ['] ». Nota bene : La caisse n'a pas tenu compte du salaire indiqué sur l'attestation patronale soit 1 355,10 € mais a effectué le calcul selon la règle appliquée aux salariés exerçant une activité intérimaire. DÉCISION : Considérant que les salaires à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière sont bien les 12 derniers salaires soumis à cotisation précédant l'interruption de travail, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation, la commission décide de maintenir le refus. » [2] Contestant cette décision, Mme [R] [S] a saisi le 11 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 19 novembre 2013, a : reçu Mme [R] [S] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault relativement au montant de l'indemnité journalière servie du 11 mai 2010 au 23 février 2010 [sic] au titre d'un accident de travail en date du 10 mai 2010. [3] Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2013 à Mme [R] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 décembre 2013. [4] Les parties ayant sollicité conjointement un retrait du rôle, ce dernier a été prononcé par arrêt du 9 novembre 2016. La cause a été rétablie à la demande de l'appelante le 29 octobre 2018. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [R] [S] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; dire que le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières est celui du mois d'avril 2010 ; subsidiairement, dire qu'en application des dispositions de l'article R. 433-3 du code de la sécurité sociale le montant de l'indemnité journalière est égale à 80 % du salaire journalier soit 36,45 € au lieu de 35,90 € qui lui ont été servis ; la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; condamner la CPAM aux entiers dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : in limine litis, constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ; sur le fond, confirmer le jugement entrepris ; dire que c'est à bon droit qu'elle a servi à Mme [R] [S], au titre de l'accident de travail dont elle a été victime le 10 mai 2010, une indemnité journalière d'un montant de 27,33 € durant les 28 premiers jours d'arrêt de travail puis une indemnité journalière d'un montant de 35,90 € à compter du 29e jour, conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; débouter l'appelante des fins de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la péremption d'instance [7] L'intimée fait valoir qu'aucun acte interruptif de la péremption d'instance n'a été accompli entre le 29 octobre 2018 et le 30 novembre 2023, date de la convocation adressée par le greffe et que dès lors cette dernière se trouve acquise en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. [8] Mais, concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. [9] Par trois arrêts du 7 mars 2024 (Civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21- 23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge. [10] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence l'appelante, qui a conclu le 29 octobre 2018 en sollicitant le rétablissement de la cause, n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle. 2/ Sur le montant du salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières [11] L'appelante fait valoir que, nouvelle intérimaire et n'ayant pas perçu de salaire de [5] durant les 12 mois précédents l'arrêt de travail, la caisse aurait dû considérer qu'elle percevait des salaires de façon régulière une fois par mois, soit (1 457,36 € ([6]) + 356,53 € ([5]) = 1 813,89 €. [12] Mais cette interprétation extensive de la réglementation applicable en l'espèce ne ressort d'aucun texte et ne sera pas retenu par la cour. [13] Subsidiairement, l'appelante soutient que l'indemnité journalière de 80 % aurait dû atteindre le montant de 36,45 € au lieu des 35,90 € qui lui ont été servis. [14] Mais l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale précise que l'indemnité journalière ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime de l'accident de travail, disposition qui limitait l'indemnité à la somme de 35,90 € comme l'a justement retenu la caisse. 3/ Sur les dépens [15] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance. Confirme le jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur matérielle qui entache son dispositif en lisant « 23 février 2012 » au lieu de « 23 février 2010 ». Déboute Mme [R] [S] de ses demandes. Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [S]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile ne sauraiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaeea0de54ff609f7e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel