Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaefa0de54ff609f7e86
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00186 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N66G ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG201700612 APPELANTE : Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006691 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] De l'union de Mme [B] [I] et de M. [W] [Y] sont nés quatre enfants, le 23 janvier 2003, [K], [C] et [F], et le 6 septembre 2009, [G]. Mme [B] [I], laquelle s'est déclarée isolée avec ses quatre enfants à charge, a été admise au bénéfice de diverses prestations (allocations familiales, allocations de rentrée scolaire, complément familial, APL, allocation adulte handicapé) depuis l'année 2003. Néanmoins, une enquête effectuée par un agent assermenté de la [7] le 22 juin 2016 a fait état d'une vie commune au moins depuis le 1er janvier 2010 entre Mme [B] [I] et M. LaïdMAAMOUR, la prise en compte des revenus de ce dernier ne permettant pas à l'allocataire de bénéficier de toutes les prestations susvisées. [2] La [7] a procédé à la révision du dossier de Mme [B] [I], notifiant à cette dernière, par courrier du 4 juillet 2016, un indu d'un montant total de 38 817,37 € correspondant aux prestations versées à tort entre juillet 2013 et juin 2016 (9 028,80 € au titre des AF, CF, [Localité 5] ; 15 417 € au titre de l'APL et 14 371,57 € au titre de l'AAH). En outre, ses droits à l'AAH ont été suspendus, ainsi que toutes les autres prestations à compter du 1er juillet 2016. Mme [B] [I] a contesté cette décision, niant toute communauté de vie avec M. [W] [Y], expliquant qu'elle était séparée du père de ses enfants depuis le mois d'avril 2003 et que celui-ci résidait dans sa caserne de gendarmerie. Par lettres des 20 juillet 2016 et 22 septembre 2016, la caisse a confirmé sa position, en précisant que les droits aux prestations étaient calculés en fonctions des ressources du foyer et que, s'agissant de l'année 2014, il manquait les déclarations des revenus de M. [W] [Y] de 2012 (année de référence) afin que le dossier soit définitivement régularisé. Une plainte a ensuite été déposée par la caisse à l'encontre de Mme [B] [I], le 7 novembre 2016, et une médiation a été mise en 'uvre, à la suite de laquelle, par décision du 1er janvier 2017, Mme [B] [I] a été partiellement rétablie dans ses droits pour la période de juin à décembre 2016, le montant des APL ayant également été modifié. Mme [I] a saisi la commission de recours amiable le 30 janvier 2017 en contestation des décisions prises par la caisse. [3] Se plaignant d'une décision implicite de rejet, Mme [B] [I] a saisi le 10 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2018, a : reçu Mme [B] [I] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; pris acte de son désistement relativement à sa demande formulée au titre des allocations de logement, le tribunal se déclarant en tout état de cause incompétent pour statuer en la matière, et invitant Mme [B] [I] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif compétent ; débouté Mme [B] [I] de l'intégralité de ses demandes ; confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle constate l'existence d'une vie commune antérieurement au 1er août 2016 ; confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle procède à la révision des droits de Mme [B] [I], outre la notification d'un indu de prestations entre juillet 2013 et juin 2016 et la suspension desdites prestations ; condamné en tant que besoin Mme [B] [I] au paiement de la somme de 4 005,61 € au titre du solde de l'indu ; pris acte de ce que Mme [B] [I] a été entièrement rétablie dans ses droits qu'elle a perçu ses prestations au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 ; débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. [4] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [B] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 janvier 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [B] [I] demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [7] demande à la cour de : rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; lui donner acte de ce que Mme [B] [I] se désiste de toute instance et d'action en cause d'appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a : 'reçu Mme [B] [I] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; 'pris acte de son désistement relativement à sa demande formulée au titre des allocations de logement, le tribunal se déclarant en tout état de cause incompétent pour statuer en la matière, et invitant Mme [B] [I] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif compétent ; 'débouté Mme [B] [I] de l'intégralité de ses demandes ; 'confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle constate l'existence d'une vie commune antérieurement au 1er août 2016 ; 'confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle procède à la révision des droits de Mme [B] [I], outre la notification d'un indu de prestations entre juillet 2013 et juin 2016 et la suspension desdites prestations ; 'condamné en tant que besoin Mme [B] [I] au paiement de la somme de 4 005,61 € au titre du solde de l'indu ; 'pris acte de ce que Mme [B] [I] a été entièrement rétablie dans ses droits qu'elle a perçu ses prestations au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 ; 'débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; 'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; débouter Mme [B] [I] pour le surplus ; condamner Mme [B] [I] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le désistement [7] Le désistement d'instance et d'action, accepté, apparaît parfait. 2/ Sur les autres demandes [8] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais qu'elle a exposés en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le désistement d'instance et d'action est parfait. Déboute la [7] de sa demande concernant les frais irrépétibles. Condamne Mme [B] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaefa0de54ff609f7e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel