Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf0a0de54ff609f7e94
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701921 APPELANTE : Société [7] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me DUBOYS FRESNAY avocat pour Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Courant juillet 2012, la SAS [7] a mis en place un plan d'attribution d'actions gratuites dont le seul bénéficiaire était M. [Y] [W], son président. Elle s'est acquittée de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale au taux de 14 % dans le mois suivant l'attribution pour un montant de 71 400 €, la valeur des actions attribuées étant de 510 000 €. M. [Y] [W] a été révoqué de son mandat de président au 30 avril 2016 suivant décision de l'assemblée générale du 26 avril 2016. [2] Par lettre du 22 mai 2017, la SAS [7] a sollicité de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon le remboursement de la somme de 71 400 €. En l'absence de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable le 5 octobre 2017. Se plaignant d'une décision de rejet implicite de cette dernière, la SAS [7] a saisi le 22 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [3] La commission de recours s'est prononcée le 10 janvier 2018 en ces termes : « RAPPEL DES NORMES APPLICABLES ' Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. ' Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. RAPPEL DES FAITS Par courrier en date du 22 mai 2017 la société a sollicité le remboursement de la contribution patronale relative aux attributions d'actions gratuites dont elle s'est acquittée, le 16 août 2012, pour la somme de 71 400 €. En l'absence de réponse explicite de l'Urssaf dans les 4 mois à compter de la demande, la société a considéré que celle-ci était refusée. Par courrier en date du 5 octobre 2017, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable, contestant le refus tacite de remboursement des services de l'URSSAF. DÉCISION Le requérant rappelle les termes de son courrier en date du 22 mai 2017, réceptionné par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon le 26 mai 2017, par lequel il a sollicité le remboursement de la contribution patronale relative aux contributions d'actions gratuites régie par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. L'employeur entend faire valoir le bien fondé de sa demande aux motifs suivants : ' Il n'est pas contestable que la demande de la SAS [7] était étayée et motivée ce qui permettait à l'administration de se positionner. ' L'absence de mécanisme de remboursement conférerait à cette contribution un caractère inconstitutionnel en raison d'une violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, puisqu'elle conduit à assujettir des employeurs à la contribution patronale indépendamment de l'attribution effective d'actions. ' Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (Décision n° 2017-627/628 QPC « Société [12] ») a émis une importante réserve dans son considérant n° 8 duquel il ressort que la fraction de la contribution patronale sur les [5] correspondant à des attributions qui n'ont pas été réalisées doit être restituée à l'employeur. ' Or, en l'espèce la SAS [7] n'a pas attribué d'actions au titre du plan d'attribution d'actions gratuites, en date du 4 juillet 2012, du fait que l'attribution définitive des actions, prévues par ce plan, était soumise à des conditions de présence du bénéficiaire à l'issue d'une période d'acquisition de 4 ans (soit au 4 juillet 2016), ainsi qu'à la réalisation des conditions de performances. ' Le mandat de M. [Y] [W], seul bénéficiaire de ce plan, a été révoqué suivant une décision d'assemblée générale du 26 avril 2016, ' La condition de présence n'a donc pas été réalisée puisqu'il a quitté la société au 30 avril 2016. ' Pour autant, malgré une absence d'attributions d'actions gratuite, la SAS [7] s'est indûment acquittée auprès de l'Urssaf, le 16 août 2012, d'une contribution d'un montant de 71 400 € correspondant à 14 % de la valeur des prétendues actions arrêtée à 510 000 €. Aussi, ces sommes représentent pour la Société [7] une charge importante qu'elle souhaiterait récupérer. En réponse, il convient de préciser les éléments suivants : Afin d'encourager l'actionnariat des salariés, la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a institué un dispositif qui permet aux sociétés par actions d'attribuer des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux (articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du code du commerce). L'article L 137-13 du code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise notamment sur les attributions d'actions gratuites aux salariés. En application du paragraphe II de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, version soumise au Conseil constitutionnel, la contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions. La décision d'attribution gratuite d'actions appartient au conseil d'administration ou au directoire qui désigne les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et fixe les conditions et critères auxquels l'attribution définitive est subordonnée, qui pour certains peuvent être liés à la performance, à l'ancienneté ou à la présence du salarié dans l'entreprise. L'attribution n'est effective que si ces conditions sont satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d'attribution, dont la durée minimale dite « période d'acquisition » était fixée à deux ans par le texte, dans sa version antérieure à la loi précitée du 6 août 2015. La Cour de cassation, qui a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l'incidence de l'absence d'attribution définitive des actions, retient de manière constante que le fait que les actions ne soient pas attribuées, effectivement à l'issue de la période d'acquisition, demeure sans incidence sur l'exigibilité de la contribution patronale (Civ. 2, 7 mai 2014 ' 2 décisions ' URSSAF du Rhône c. Sté [11] [Localité 9] ; 2 avril 2015 Sté [11] c. URSSAF Rhône-Alpes). En outre, la loi précitée du 6 août 2015 a modifié la date d'exigibilité de la contribution patronale due sur les attributions gratuites d'actions, exigible désormais le mois qui suit la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. Elle a, par ailleurs, ramené la période d'acquisition à une année et supprimé la période de conservation. Au demeurant, le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une QPC posée par la société [12]. La société requérante soutenait qu'en liant l'exigibilité de la contribution patronale à la décision d'attribution d'actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 137-13 CSS méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et portaient atteinte au droit de propriété. Dans sa décision n° 2017-627/628 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que : « ' s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ». En conséquence, il déclare conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement. En décidant de la conformité de la disposition critiquée à la Constitution, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause la date d'exigibilité de la contribution qui reste fixée, pour la version du texte antérieure à la loi précitée du 6 août 2015, au mois suivant la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. En tout état de cause, la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 a vocation à s'appliquer aux demandes de remboursement formulées par les employeurs qui ont appliqué la contribution sur des actions non définitivement attribuées. La contribution n'est donc pas due si trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : la contribution a bien été versée, le délai d'acquisition a expiré, les actions n'ont pas été attribuées définitivement. Toutefois, Les demandes de remboursement seront admises par les organismes de recouvrement dans la limite de la prescription prévue au premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la demande de remboursement des contributions indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites contributions ont été acquittées. Dans ces conditions pourront ainsi faire l'objet d'un remboursement les contributions acquittées au cours des trois années précédant la date de la demande de remboursement. En l'espèce, la demande de remboursement de contributions de sécurité sociale indûment versées le 16 août 2012 est intervenue le 22 mai 2017. Toute demande de remboursement se trouve donc entachée de forclusion depuis le 17 août 2015, indépendamment du respect des trois conditions cumulatives susvisées. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande prescrite de l'intéressée en application des dispositions de l'article L. 243-6 précité. La commission de recours amiable rejette la demande. » [4] Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, par jugement rendu le 17 décembre 2018, a : reçu la SAS [7] en sa contestation ; faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dit que la demande formulée par la société est prescrite. [5] Cette décision a été notifiée le 27 décembre 2018 à la SAS [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 janvier 2019. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [7] demande à la cour de : la dire recevable en son appel ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 'dit que la demande est prescrite ; à titre principal, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'URSSAF ; dire que sa demande est fondée et non-prescrite ; annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ; annuler la décision implicite de rejet du directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande de remboursement ; condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui rembourser une somme de 71 400 € assortie d'intérêts de retard au taux légal ; à titre subsidiaire, dire que doit être écartée l'application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale en raison de son inconventionnalité, ce texte violant l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'URSSAF ; dire que sa demande est fondée et non-prescrite ; annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ; annuler la décision implicite de rejet du directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande de remboursement ; condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui rembourser une somme de 71 400 € assortie d'intérêts de retard au taux légal depuis le 26 mai 2017 ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui verser une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : statuer ce que de droit sur l'appel ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prescription [7] Le 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une instance opposant l'URSSAF à la société [6] a adressé à la Cour de cassation une demande d'avis ainsi formulée : « La décision de conformité sous la réserve d'interprétation consistant à conserver un droit à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non attribution des actions, prise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 sur le II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, constitue-t-elle une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ' » [8] Suivant avis du 22 avril 2021 pourvoi n° 21-70.003, publié au bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que : « 3. Les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, assujettissent à une contribution, notamment, les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce. 4. Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 susmentionné du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ». 5. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. 6. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. 7. Dès lors que l'obligation au paiement initial de la contribution prévue par l'article L. 137-13 procède de la décision d'attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d'interprétation porte non sur la règle d'exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d'attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, alinéa 2, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. 8. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. » [9] La cour retient qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. En conséquence, le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 30 avril 2016. La demande de restitution formée le 22 mai 2017 n'est donc pas prescrite. 2/ Sur le fond [10] L'URSSAF oppose à la demande de restitution l'absence de production du registre des mouvements de titre de la société et en déduit que cette dernière ne rapporte pas la preuve que M. [Y] [W] n'a effectivement pas été bénéficiaire du plan d'actions gratuites. [11] Mais la société produit le plan d'attribution d'action du 4 juillet 2012 ainsi que le procès-verbal du conseil d'administration tenu à la même date et encore le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2016. Il ressort de la combinaison de ces documents, dont la sincérité n'est pas contestée, que M. [Y] [W] a bien perdu, à la suite de la révocation de son mandat de président, le bénéfice des actions gratuites qui lui avaient été attribuées. Dès lors, l'URSSAF devra rembourser à la société la somme de 71 400 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 26 mai 2017. 3/ Sur les autres demandes [12] Il convient d'allouer à la société la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SAS [7] en sa contestation. L'infirme en ce qu'il a déclaré la demande prescrite. Statuant à nouveau, Dit que l'action en remboursement n'est pas prescrite. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à la SAS [7] la somme de 71 400 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 26 mai 2017. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à la SAS [7] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.article L 137-13 du code de la sécurité sociale institarticle L. 137-13 du code de la sécurité socialearticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 243-6 du code de la sécurité socialeArticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale au tauarticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ainsiarticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale en raiarticle 700 du code de procédure civile. Larticle L. 137-13 CSS méconnaissaient les principarticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf0a0de54ff609f7e94
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- Texte intégral
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