Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf0a0de54ff609f7e96
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00466 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21800301 APPELANTE : Madame [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante INTIMEE : [5] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par pli recommandé du 16/01/2019 [L] [T] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 12/11/2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans l'instance n° 21800301; Considérant que l'appelante n'est pas présente à l'audience, qu'elle n'a pas été touchée par la convocation émanant du greffe de la juridiction ; qu'à défaut de citation de l'appelante par l'intimée cette dernière n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juricition ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf0a0de54ff609f7e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel