Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf1a0de54ff609f7e9c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 88 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N74H ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602475 APPELANT : Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [D] [S] a été affilié au [5] en qualité de gérant de l'EURL ETS [S] du 8 août 2011 au 9 août 2018. Le [5] de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [D] [S] les mises en demeure suivantes : ' le 12 mai 2015, d'avoir à régler la somme de 9 061 € au titre des 2e, 3e, 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 ; ' le 15 juin 2015, d'avoir à régler le somme de 1 199 € au titre du 2e trimestre 2015 ; ' le 13 octobre 2015, d'avoir à régler la somme de 2 694 € au titre du 3e trimestre 2015 ; ' le 7 mars 2016, d'avoir à régler la somme de 2 687 € au titre du 4e trimestre 2015 ; ' le 9 mai 2016, d'avoir à régler la somme de 1 595 € titre du 1er trimestre 2016. [2] Le 12 octobre 2016, le [5] de Languedoc-Roussillon émettait une contrainte visant les 5 mises en demeure précitées pour obtenir le paiement de la somme de 16 348 € au titre des cotisations outre celle de 888 € au titre des majorations, soit un total de 17 236 €. [3] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [S] a saisi le 8 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a : reçu M. [D] [S] en son opposition mais l'a dite non-fondée ; validé la contrainte dans son montant ramené à la somme de 12 453 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui restent à la charge de la partie opposante ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. [4] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à M. [D] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 janvier 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [D] [S] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; dire qu'il n'est pas redevable à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon des sommes correspondant aux 3e trimestre 2015, 4e trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 ; dire que la somme restant éventuellement due ne sera pas majorée des frais de retard, tenant les délais d'audiencement qui ne sont pas imputables aux justiciables ; débouter l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ; condamner l'URSSAF aux dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : débouter M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ; valider la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 12 453 € ; laisser les frais de procédure à la charge de M. [D] [S] ; condamner M. [D] [S] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; condamner M. [D] [S] au paiement de la somme de 2 501 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [D] [S] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les 3e et 4e trimestre 2015 ainsi que sur le 1er trimestre 2016 [7] L'assuré conteste devoir des cotisations [5] à compter du 3e trimestre 2015 en faisant valoir qu'il justifie d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2015 ainsi que de bulletins de salaires du 1er juin 2015 au 31 mais 2016. [8] Mais, comme le fait justement valoir l'URSSAF, l'EURL ETS [S] n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 23 mai 2022. Dès lors, durant les périodes discutées, l'appelant exerçait simultanément une activité salariée et une activité non-salariée et il devait cotiser simultanément aux deux régimes par application des dispositions de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, dispositions qui n'entraînent pas une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. 2/ Sur les frais de retard [9] L'appelant demande à la cour de dire que la somme restant éventuellement due ne sera pas majorée des frais de retard, tenant les délais d'audiencement qui ne sont pas imputables aux justiciables. Mais, si les délais d'audiencement ne sont effectivement pas imputables à l'appelant, ce celui-ci avait l'obligation de régler ses cotisations au premier appel et à tout le moins dès qu'il a été mis en demeure. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'exempter des frais de retard. 3/ Sur les autres demandes [10] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [S] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [D] [S] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [D] [S] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf1a0de54ff609f7e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel