Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf1a0de54ff609f7ea4
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01512 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBOZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG18/00221 APPELANTE : [8] aux droits de la [5] DEPT RECOUVREMENT [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La [5] a émis deux contraintes à l'endroit de Mme [G] [B] le 16 octobre 2017 qui ont été signifiées le 5 décembre 2017 : ' l'une pour obtenir paiement de la somme de 6 243 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; ' l'autre pour obtenir paiement de la somme de 3 942,78 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. [2] Formant opposition à ces deux contraintes, Mme [G] [B] a saisi le 18 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 11 février 2019, a : reçu Mme [G] [B] en son opposition mais l'a dite non-fondée ; validé la contrainte pour son entier montant de 3 773,31 € pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sans préjudice des frais de recouvrement et de signification qui sont à la charge de la partie opposante ; dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 5 décembre 2017 pour 6 243 € s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; débouté la [5] de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. [3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à la [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF [7] demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel. [5] Bien que régulièrement convoquée par lettre reçue le 25 janvier 2024, Mme [G] [B] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] En l'absence de comparution de l'intimée, le désistement d'appel apparaît parfait. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le désistement d'appel est parfait. Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Île-de-France. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf1a0de54ff609f7ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel