Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf2a0de54ff609f7eb0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 72 414 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03839 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPYD Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2022F00260 APPELANT : Monsieur [J], [L], [P] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (66) de nationalité Française C/O Mr [H] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet [Adresse 7] [Localité 4] Représenté à l'audience par M. DUTIL, avocat général Mme [F] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OCCITANIEBIO [Adresse 1] [Localité 5] Assignée le 24 août 2022 à personne Révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 4 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, avocat général. ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La SASU OccitanieBio, dont le gérant était M. [J] [L] [P] [V], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], exerçait une activité de courtage et de commerce de gros de fruits et légumes. Le 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Perpignan, statuant à la requête d'une salariée, en vertu d'une ordonnance de référé du 24 mars 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et désigné Mme [S] [F] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 21 mars 2022, le procureur de la République de Perpignan, statuant sur rapport du liquidateur du 12 mars 2022, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de sanctions personnelles contre M. [J] [V]. Par ordonnance du 28 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait convoquer M. [J] [V], ordonnance à laquelle étaient joints la requête du ministère public et le rapport de Mme [F]. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a': - prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 5 ans'à l'encontre de M. [J] [V] ; - ordonné l'exécution provisoire'; - et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le 13 juillet 2022, M. [J] [V] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 mai 2024, il demande à la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce : - de le recevoir en son appel'; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - de juger qu'il a coopéré avec les organes de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il a démontré sa capacité à diriger et contrôler la société Occitanie Bio'; - de le relever de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 5 ans'; - et de dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier demande à la cour de'confirmer le jugement attaqué, M. [V] n'ayant pas coopéré avec les organes de la procédure et n'ayant fourni aucune information concernant le passif s'élevant à 196'724,14 euros. Mme [S] [F], ès qualités, assignée à personne le 24 août 2022, n'a pas constitué avocat. À l'audience du 19 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 4 juin 2024 pour communication au conseil de l'appelant du rapport de ce liquidateur contenu dans un courriel du 6 septembre 2022 adressé au ministère public à la requête de ce dernier. Ladite communication a été réalisée le 21 mars 2024. MOTIFS L'appelant soutient que la motivation du jugement est laconique, et qu'elle résulte d'éléments erronés ; que le 17 mars 2022, M. [T] [V] a mis à disposition de la procédure de nombreux éléments comptables et financiers, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, en transmettant par la voie de son conseil tous les documents importants pour la prise en compte de l'origine des difficultés de l'entreprise, imputables à la crise de la Covid et du bio, et sur l'étendue du passif ; que la liste des créanciers a bel et bien été transmise ; que la demande de prononcer une interdiction de gérer est intervenue le 21 mars 2022, soit quatre jours après l'envoi de ces documents ; et que M. [V] démontre avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif dans le cadre de la procédure collective. M. [V] ajoute qu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en commerce international, major de sa promotion, ce qui démontre ses excellentes qualités dans son domaine de spécialité ; et qu'en l'état de l'interdiction de gérer prononcée, il exerce actuellement la profession de commercial alors qu'il a de nombreux projets entrepreneuriaux. Mais le tribunal a exactement retenu en ses motifs que'le liquidateur a indiqué par mail du 6 septembre 2022, adressé au ministère public, qu'il n'avait reçu aucune pièce de la part de M. [V], ni aucun élément lui permettant d'accomplir sa mission : liste des créanciers, comptabilité, et ce, jusqu'à ce que par un courriel du 17 mars 2022, l'avocat du défendeur lui transmette un certain nombre d'éléments, dont la comptabilité pour les exercices 2016, 2017 et 2018, ce qui démontrait qu'après cette date, aucune comptabilité n'avait été tenue et que la société n'avait donc pas respecté ses obligations comptables pour les années 2019, 2020 et 2021. D'une manière générale, M. [V] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, alors que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 196'724,14 €. En premier lieu, la liste des créanciers doit être remise au mandataire judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture en application des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce, soit pour M. [V], au plus tard le 29 juillet 2021, huit jours après le jugement d'ouverture du 21 juillet 2021, et non le 17 mars 2022, soit huit mois après le prononcé de la liquidation. Le moyen tiré d'un test positif au Covid de la s'ur de M. [V] daté du 28 juillet 2021, ou de lui-même du 2 août suivant, ou encore les congés d'été du liquidateur, sont inopérants à l'égard d'un manque de coopération avec les organes de la procédure ayant empêché son bon déroulement qui a duré plusieurs mois. Le liquidateur a souligné utilement que l'avertissement tardif des créanciers est alors totalement dépourvu d'intérêt, du fait de l'expiration du délai de déclaration de créance et même d'un relevé de forclusion. Par ailleurs, il résulte du rapport du liquidateur du 12 mars 2022 et du courriel du 6 septembre 2022 que la société Occitaniebio n'a plus tenu de comptabilité depuis l'année 2018, soit pour les années 2019, 2020 et 2021, ce dont M. [V] est convenu, tout en faisant valoir qu'il avait fait "de son mieux pour transmettre la comptabilité 2019 à sa comptable qui n'avait pas pu clôturer le bilan en raison d'un impayé", ce qui relève encore de sa responsabilité en qualité de dirigeant. Cette faute de gestion sera donc également retenue à son encontre. Un procès-verbal de carence a été établi par l'huissier chargé des opérations d'inventaire. L'article L.653-5.5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Il dispose dans son 6° que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète au regard des dispositions applicables. En application de l'article L. 653-8 alinéa 1er, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Le tribunal a exactement condamné M. [V] pour les manquements retenus supra à une telle interdiction de diriger. Sa durée, compte tenu de l'âge et des qualifications de M. [V], sera néanmoins ramené à 4 ans. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré excepté sur le quantum retenu, Statuant à nouveau, Dit que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'égard de M. [J] [V] sera prononcée pour une durée de 4 ans, Dit que cet arrêt sera signifié à M. [J] [V] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Perpignan afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.' Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et des ararticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaf2a0de54ff609f7eb0
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