Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf2a0de54ff609f7eb2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 48 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04145 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 001117
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Julie GALLAND, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elsa LANAU, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K], gérant de la SARL Barrot Busquet, sise à [Localité 4], s'était porté caution solidaire envers la SA Banque CIC Sud-Ouest en garantie de tous ses engagements :
- dans la limite de la somme de 156'000 euros le 1er décembre 2017,
- et de la somme de 108'000 euros le 4 mai 2018.
Le 10 août 2016, la Banque CIC Sud-Ouest s'est porté caution solidaire des engagements la société Barrot Busquet en faveur du concessionnaire Yamaha Motor Europe NV à concurrence de 90'000 euros.
Au titre de cet engagement de caution du 10 août 2016, la banque a été appelée à verser à celle-ci la somme de 90 000 € en lieu et place de la SARL Barrot Busquet, concessionnaire de la marque.
A réception du règlement de 90 000 € le 9 juillet 2020, la société Yamaha Motor Europe NV - France a délivré une quittance subrogative à la banque sur les fondements de l'article 2305 du code civil.
Le 3 novembre 2019, la société Barrot Busquet a souscrit un billet de trésorerie de 90'000 euros escompté le 3 novembre 2019 au taux de 7,40% arrivant à échéance le 3 janvier 2020.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Barrot Busquet.
Le 15 janvier 2020, la Banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Mme [T] [C], à hauteur de 90'000 euros et lui a adressé ensuite une déclaration de créance rectificative par lettre recommandée du 14 août 2020 à hauteur de 180'000 euros suite au paiement de la somme de 90'000 euros dont la Banque CIC Sud-Ouest a dû s'acquitter le 30 juin 2020 auprès de la société Yamaha au titre de l'engagement de caution délivré en sa faveur.
Le 27 novembre 2020, la Banque CIC Sud-Ouest a vainement mis en demeure M. [P] [K] d'avoir à lui régler la somme de 180'000 euros.
Par exploit du 29 avril 2021, la Banque CIC Sud- Ouest a assigné M. [P] [K] en paiement.
Par ordonnance en date du 23 août 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé la société Banque CIC Sud-Ouest à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [P] [K] sis à [Localité 6].
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a':
- dit que les actes de cautionnement signés par M. [P] [K] les 1er décembre 2017 et 4 mai 2018 n'étaient pas manifestement disproportionnés au jour de leur conclusion';
- dit que le patrimoine de M. [P] [K] permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée';
- dit que la société Banque CIC Sud-Ouest n'a pas manqué à son obligation de mise en garde'et qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle;
- débouté M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [P] [K] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 90'000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er décembre 2017 outre intérêts au taux légal'et la somme de 90'000 euros au titre de l'engagement de caution du 4 mai 2018, outre intérêts au taux légal';
- ordonné la capitalisation des intérêts';
- accordé un délai de 24 mois à M. [P] [K] pour s'acquitter de sa dette';
- écarté l'exécution provisoire de droit';
- et rejeté les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [P] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1343-5 du code civil, et de'l'article L. 343-4 du code de la consommation :
- de rejeter l'ensemble des demandes de la Banque CIC Sud-Ouest';
à titre principal
- de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf l'octroi de 24 mois de délai de grâce ;
- de juger que les actes de cautionnement du 1er décembre 2017 et du 4 mai 2018 étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion'et que la banque ne peut s'en prévaloir ;
- de dire que la Banque CIC Sud-Ouest n'apporte pas la preuve que le patrimoine de M. [P] [K] lui permet de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée';
à titre subsidiaire
- de juger que la Banque CIC Sud-Ouest a manqué à son obligation de mise en garde';
- de la condamner à l'indemniser de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de ses engagements de cautionnement de la société Barrot Busquet';
- de débouter la Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes';
- et de la condamner à lui payer la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 décembre 2022, formant appel incident, la SA Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles 1343-2 et 2305 du code civil, de l'article L. 512-6 du code de commerce et de l'ancien article L. 343-4 du code de la consommation :
sur l'appel principal
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [P] [K]'et en ce qu'il l'a condamné au paiement ;
- de le réformer en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 24 mois et en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque CIC Sud-Ouest de condamner M. [P] [K] à payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau
- de rejeter la demande de délai de paiement de M. [P] [K]';
- et de le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2024.
MOTIFS :
En premier lieu le tribunal a exactement retenu, sur le principe de créance de la Banque CIC à l'égard de M. [P] [K] que l'article 2305 du code civil dispose que : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu » ; que la banque est subrogée dans les droits de la société Yamaha qui était créancière de M. [P] [K] de la somme de 90.000 € ; que la SARL Barrot Busquet a souscrit un billet de trésorerie de 90 000 € ; et en conséquence que la banque CIC est créancière de M. [P] [K] , au titre de ses engagements de caution, de la somme de 90 000 € au titre de la caution Yamaha, de 90.000 € au titre du billet de trésorerie.
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l'article L.332-1 ancien du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 applicable au litige:
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'établir.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être estimée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, mais doit l'être à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus, et de l'endettement de la caution.
En l'espèce, concomitamment à la régularisation de chacun des actes de cautionnement le 1er décembre 2017 et le 4 mai 2018, M. [P] [K] a complété de sa main une Fiche Patrimoniale avec des informations sur ses revenus et ses biens, et il a certifié ses déclarations sincères et exactes en apposant sa signature au bas de ce document.
M. [P] [K] a déclaré dans chacune des fiches patrimoniales remplies le 1er décembre 2017 et le 4 mai 2018 :
- être marié au régime séparatiste avec deux enfants à charge
- être propriétaire de sa résidence principale d'une "valeur estimative en euros: 480'000 €' avec un passif résiduel en euros de 127'000 €
- rembourser 733 € par mois soit 8 796 € / an pour le prêt ayant permis d'acquérir ce bien
- percevoir un revenu annuel de 2 580 € par mois, soit 30 960 €
- et enfin être caution de la SAS [K] Camman dans les livres de la Banque populaire pour une durée de 84 mois, à hauteur de 120 000 €.
Il n'a pas précisé sur cette fiche, comme il fait valoir à présent, qu'il était seulement nu-propriétaire de sa résidence principale, alors qu'une colonne est spécialement dédiée à cette fin ("propriété du bien").
M. [P] [K] étant tenu à une obligation de loyauté et de sincérité dans le cadre des informations qu'il a fait figurer dans la fiche patrimoniale, la banque a légitimement cru qu'il était seul propriétaire de sa résidence principale, et n'était pas tenue, faute d'anomalie, de vérifier l'exactitude des informations fournies.
L'appelant plaide vainement à cet égard en cause d'appel que la banque aurait su qu'il n'était que nu-propriétaire du bien immobilier, dans la mesure où en 2015 celle-ci lui avait consenti un crédit immobilier à lui-même et à sa mère comme co-emprunteurs, en sachant que la mère de M. [P] [K] n'était qu'usufruitière du bien ; et que, négligente, elle aurait dû demander des pièces complémentaires.
D''une part, la banque n'était pas tenue de remonter dans le temps pour vérifier si les actes précédents qu'elle détenait ne pouvaient pas révéler une contradiction avec les fausses déclarations de M.[K]. D'autre part et surtout, les pièces n° 11 et 12 que l'appelant invoque sur ce point ne font pas état du démembrement de la propriété dont l'acquisition était financée, mais seulement de ce que mère et fils étaient co-emprunteurs, d'où il suit le rejet du moyen.
Le tribunal a donc exactement retenu que le patrimoine et les revenus tels que déclarés couvraient le montant des engagements de caution souscrits par M. [P] [K] à l'égard de la banque CIC Sud-Ouest ; et que la caution ne rapportait pas la preuve d'un caractère manifestement disproportionné de ses engagements au moment de leur souscription.
Le premier engagement de caution au 1er décembre 2017 était de 156'000 € outre 120'000 € de caution donnée par ailleurs, soit 276'000 € d'engagements, alors que M. [K] a déclaré disposer d'un bien immobilier d'une valeur résiduelle de 353'000 € ( "valeur estimative" de 480 000 € dont à déduire le "passif résiduel" de 127 000 €), outre ses ressources mensuelles de 30'960 € par an.
Lors du second cautionnement du 4 mai 2018, cinq mois plus tard, ses engagements de caution ont crû à 264'000 € outre 120'000 €, soit 384'000 € au total.
Ils n'étaient pas davantage manifestement disproportionnés au regard de son patrimoine et des ressources déclarées supra.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le subsidiaire de la banque relatif au patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée, ni davantage le moyen de l'appelant, tiré d'un prétendu manquement de la banque engageant sa responsabilité à un devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif, faute d'engagements manifestement disproportionnés souscrits par la caution.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Le tribunal, a rejeté la demande de M. [K] de voir condamner la banque CIC sud-ouest pour manquement de ce chef, par des motifs développés pertinents qui seront adoptés :
L'article L.333-2 du Code de la Consommation dispose : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »
L'article L.343-6 du Code de la Consommation précise : « Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».
M. [P] [K] soutient que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à son égard.
Or la banque a fourni les constats d'huissier justifiant de l'envoi à M. [K], caution de la SARL Barrot Busquet, de la lettre annuelle d'information annuelle, aux dates suivantes : février 2018, février 2019, février 2020 et février 2021.
La banque a donc a respecté son obligation d'information vis-à-vis de M. [P] [K] .
En définitive, le jugement qui a condamné M. [K], au titre de ses engagements de caution du 1er décembre 2017 et du 4 mai 2018, à payer à la Banque CIC sud-ouest la somme de 180'000 € outre intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle des intérêts, doit être confirmé.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a octroyé, en écartant sans motif l'exécution provisoire, un délai de 24 mois M. [K] à compter du jugement pour qu'il s'acquitte de sa dette envers la banque, alors la caution ne justifie pas de ce que sa situation financière le lui permettrait, et que par ailleurs elle a déjà bénéficié de longs délais de fait.
M [K] succombant en toutes ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 4 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé un délai de 24 mois à M. [P] [K] pour s'acquitter de sa dette';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de délai de grâce,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [K] à payer à la Banque CIC sud-ouest la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 512-6 du code de commerce et de larticle L.343-6 du Code de la Consommation précisearticle 450 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil.article 2305 du code civil dispose que
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