Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf2a0de54ff609f7eb4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 37 000 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04184 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020 007198 APPELANTE : Madame [N] [W] [T] exploitant sous l'enseigne MINALIER EXOTIQUE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [I] [J] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL IDEPOWER [Adresse 4] [Localité 8] Assigné le 15.09.2022 à étude S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Chloé GILLI-CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Le 10 avril 2015, un protocole d'accord a été signé entre l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par son ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, et Mme [N] [W] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Minalier Exotique à [Localité 11], dont l'activité est la production de boissons, confitures, sirops et d'autres dérivés de produits exotiques. Ce protocole avait pour objet de définir les conditions de collaboration entre les parties et les modalités de versements des fonds à Mme [N] [W] [T] dans le cadre de la mise en place d'un pavillon mettant à l'honneur la Côte d'Ivoire à l'exposition universelle de [Localité 9] se tenant du 1er mai au 31 octobre 2015. Mme [N] [W] [T] s'est rapprochée de la SARL Idepower, gérée par M. [I] [J], pour mener à bien sa mission. La société Idepower était titulaire d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'Epargne). Le 27 avril 2015, l'ambassade de Côte d'Ivoire, située à [Localité 10], a réalisé un virement de 50 000 euros sur le compte bancaire de la société Idepower et le 30 avril 2015, elle a réalisé trois virements de 50 000 euros chacun, soit un montant total de 200 000 euros. Par lettre du 7 mai 2015, la société Idepower a informé Mme [W] [T] du blocage du virement de 200 000 euros par la Caisse d'Epargne compte tenu des vérifications sur la provenance des fonds, lui précisant qu'il serait préférable que les 150 000 euros destinés à son enseigne, «'repartent sur le compte italien Expo [Localité 9]'». Par lettre du 21 mai 2015, Mme [N] [W] [T], par l'entremise de son conseil, a mis en demeure la société Idepower de lui rembourser immédiatement les sommes indûment retenues par la Caisse d'Epargne, pour un montant de 150 000 euros. Suite à la demande de l'ambassade de Côte d'Ivoire, trois virements de 50'000 euros ont été effectués le 19 juin 2015 depuis le compte bancaire de la société Idepower à son profit. La société Idepower a donné à la Caisse d'Epargne son accord, le 24 juin 2015, pour qu'une somme complémentaire de 50 000 euros soit reversée, ce à quoi cette dernière a répondu le 25 juin suivant qu'aucune restitution n'était possible avant qu'elle ne reconstitue la provision dudit compte. Le 2 septembre 2016, la société Idepower a clôturé son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne. Par lettre du 17 février 2017, la Caisse d'Epargne a répondu à Mme [N] [W] [T] qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande, à savoir lui restituer directement la somme de 50 000 euros du compte bancaire de la société Idepower, celle-ci n'étant pas l'émettrice du virement et n'ayant aucun mandat sur ce compte bancaire. Le 14 mars 2018, Mme [N] [W] [T] a fait signifier par acte d'huissier de justice une sommation interpellative à la Caisse d'Epargne aux fins de savoir si le compte n°[XXXXXXXXXX01] était toujours en activité, si elle détenait toujours la somme de 50 000 euros pour le compte de la société Idepower sur ledit compte bancaire et si elle avait reçu une opposition de la société Idepower pour que ces sommes ne lui soient pas remises. La Caisse d'Epargne a répondu que le compte n°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde nul et que celui-ci ne fonctionnait plus depuis septembre 2016. Par lettre du 20 avril 2020, Mme [N] [W] [T], par l'entremise de son conseil, a vainement mis en demeure la société Idepower de lui rembourser la somme de 50 000 euros au motif qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles. Le même jour, elle a également vainement mis en demeure la Caisse d'Epargne de procéder au remboursement de la somme de 50 000 euros versé sur le compte de son client, la société Idepower. Cette dernière, en réponse, par lettre du 28 avril 2020, a refusé, opposant les mêmes arguments que ceux précédemment avancés. Par actes d'huissier des 25 juin et 2 juillet 2020, Mme [N] [W] [T] a assigné la société Idepower et la Caisse d'épargne en résolution et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, elle a assigné en intervention forcée M. [I] [J], ès qualités, suite à la dissolution amiable de la société Idepower, décidée par une assemblée générale en date du 26 août 2020. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022, après avoir ordonné une jonction, ce tribunal a': - constaté les fautes contractuelles commises par la société Idepower prise en la personne de M. [I] [J] ès qualités de liquidateur amiable ; - ordonné la résolution du contrat passé entre la société Idepower et Mme [N] [W] [T] exerçant à l'enseigne Minalier Exotique aux torts exclusifs de la société Idepower prise en la personne de M. [I] [J], ès qualités ; - condamné la société Idepower prise en la personne de M. [I] [J], ès qualités, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique ; - débouté Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral à l'encontre de la société Idepower ; - dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, dans le traitement des quatre virements de 50000 euros effectués par l'Ambassade de Côte d'Ivoire sur le compte de la société Idepower et Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique ; - débouté Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Idepower à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Idepower aux entiers dépens dans la procédure l'opposant à Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, au titre de l'article 696 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [W] [T], exerçant à l'enseigne Minalier Exotique, aux entiers dépens dans la procédure l'opposant à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l'article 696 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er août 2022, Mme [N] [W] [T] a relevé appel partiel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 9 novembre 2022 à M. [J] ès qualités et notifiées le 15 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et suivants, 1382 et suivants, 1937 et 1991 et suivants du code civil et de l'article L. 561-15 code de commerce, de : - réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a dit que la Caisse d'Epargne n'a commis aucune faute à son égard dans le traitement des quatre virements de 50 000 euros effectués par l'Ambassade de Côte d'Ivoire sur le compte de la société Idepower, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de sa demande de préjudice moral et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - et statuant à nouveau, juger que la Caisse d'Epargne a commis des fautes en ne procédant pas au remboursement du quatrième virement à hauteur de la somme de 50 000 euros et en conservant cette somme sur le compte de la société Idepower pour notamment combler les dépenses de la société Idepower, alors qu'elle savait que cette somme ne lui appartenait pas ; - condamner en conséquence la Caisse d'Epargne in solidum avec la société Idepower sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui payer la somme de 50 000 euros en dommages et intérêts au titre de son préjudice contractuel; - condamner la société Idepower, prise en la personne de son liquidateur amiable, et la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 30 000 euros en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - débouter la Caisse d'Epargne de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et condamner la société Idepower prise en la personne de M. [J], liquidateur amiable, et la Caisse d'Epargne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d' une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la banque a tardé à effectuer la restitution des fonds malgré les justificatifs dont elle disposait en application de son devoir de vigilance, - elle était en possession de tous les éléments dès le 9 mai 2015 et n'a permis un déblocage partiel que le 15 juin suivant, - la restitution du solde de 50 000 euros a été sollicitée par la société Idepower dès le 24 juin 2015 au bénéfice de l'ambassade ou de son mandataire, à savoir elle-même, - or à cette date, le solde du compte était de 41 060,94 euros et aurait pu permettre une restitution au moins partielle, - la banque n'a pas procédé à la restitution et a utilisé les fonds, sachant qu'ils n'appartenaient pas à sa cliente, - la société Idepower n'a pas respecté ses engagements n'ayant pas livré les meubles commandés et demeure débitrice du solde non restitué, - la banque a tardé, lui causant un préjudice à hauteur de la somme non restituée, - le retard et l'absence de restitution ont généré beaucoup de stress et d'inquiétude ainsi que la crainte de recours de la part des autorités ivoiriennes. Par conclusions du 27 janvier 2023, signifiées à M. [J] ès qualités le 1er février 2023, la Caisse d'Epargne demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Elle expose en substance que : - la société Idepower n'a jamais produit de justificatifs dans le cadre de la vérification de l'origine des fonds, - l'ambassade de Côte d'Ivoire a effectué le 18 juin 2015 une demande de retour de 3 virements de 50'000 euros (motif': «'virement effectué à tort'») et la société Idepower a consenti à cette restitution, qui a été opérée le 19 juin 2015, - elle est tierce aux conventions entre l'ambassade et Mme [W] et entre Mme [W] et la société Idepower, - elle n'est pas à l'origine de l'erreur concernant le destinataire des fonds à l'origine et concernant le montant de la demande de restitution, - la société Idepower n'a demandé la restitution de 200'000 euros que le 24 juin 2015, à une date à laquelle la restitution n'était plus possible, - aucun préjudice moral, ni de perte d'image n'est établi Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [I] [J] ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022 déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la responsabilité de la banque Selon l'article L. 561-5'du code monétaire et financier, I. ' Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, , les établissements de crédit: 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. ' Ils identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. III. ' Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. ' Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires. V. ' Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 561-6'de ce code précise que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les établissements de crédit exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. Si la société Idepower a informé le 7 mai 2015 sa cocontractante que les mouvements sur son compte bancaire étaient bloqués du fait du contrôle de la Caisse d'épargne en application de son obligation de vigilance, définie par les dispositions rappelées ci-dessus, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir qu'elle aurait apporté à cette dernière les informations sollicitées. Il en résulte que la Caisse d'épargne ne peut se voir reprocher d'avoir tardé dans l'émission de virements en retour alors qu'elle a reçu une demande d'annulation et de restitution de trois virements de 50'000 euros de la part de l'ambassade de Côte d'Ivoire le 15 juin 2015, qu'elle a sollicité l'accord de la société Idepower le 18 juin suivant et qu'elle a exécuté les virements en retour le lendemain à hauteur du montant sollicité, soit 150'000 euros. Selon l'article L. 133-10 I du code monétaire et financier, lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. Il est établi que lorsque la société Idepower a émis un ordre de virement au profit de l'ambassade de Côte d'Ivoire à hauteur de 50'000 euros le 24 juin 2015, le solde du compte était inférieur à ce montant (du fait, notamment de onze retraits de 450 euros et deux retraits de 300 euros). En l'absence de provision, la banque n'avait aucune obligation d'exécuter l'ordre de virement, même partiellement, et ce, même en vue de la restitution de fonds indûment perçus par sa cliente. Elle a, dès le 25 juin 2015, avisé la société Idepower de l'absence de provision et de son refus, demeurant dans l'attente de nouvelles instructions. En conséquence, la Caisse d'épargne n'a commis aucun manquement, susceptible de générer un préjudice au détriment de Mme [W]. L'ensemble des demandes de Mme [W] sera rejeté. 2- sur la réparation d'un préjudice moral Mme [W] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi un préjudice moral, alors que les virements erronés n'étaient pas imputables à la société Idepower, que la Caisse d'épargne a procédé à la restitution de ces virements, lorsqu'elle en a été saisie par l'ambassade de Côte d'Ivoire et qu'au vu des pièces produites, le pavillon de la Côte d'Ivoire à l'exposition universelle de [Localité 9] aurait été un succès. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 30'000 euros sera rejetée. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. 3- sur les autres demandes Succombant sur son appel, Mme [W] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Et ajoutant, Condamne Mme [N] [W] [T], exerçant à titre personnel sous le nom commercial Minalier Exotique, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [W] [T], exerçant à titre personnel sous le nom commercial Minalier Exotique, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil à lui payer la somme dearticle 1382 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eaf2a0de54ff609f7eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel