Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf3a0de54ff609f7ebc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 51 139 089 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04812 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVL Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020 13474 APPELANTE : S.N.C. LE SWING à laquelle vient aux droits la société O PARTICIPATION [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Chloé GILLI-CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. SOCIETE GENERALE D'ENDUITS PARISIENS (SOGEP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 7 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : La S.N.C. Le Swing, était inscrite au RCS de Montpellier et avait comme activité la promotion immobilière de logement. La S.A.S. Société Générale d'Enduits Parisiens (la société Sogep), inscrite au RCS de Meaux, a comme activité les prestations de façadiers, les ravalements, l'isolation et tous travaux de bâtiment. Selon un acte d'engagement du 18 mai 2018, la société Le Swing, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu un marché de travaux immobilier avec la société Sogep, pour le lot n°7 ' revêtement de façades concernant la construction d'une résidence hôtelière comprenant 186 logements collectifs et 22 villas à [Localité 4], pour un montant de 465'822 euros TTC. Le 10 juillet 2018, les parties se sont accordées sur un avenant n°1 portant ce marché à 492'558 euros TTC pour des travaux supplémentaires de remplacement d'enduit. Le 22 février 2019, les parties ont également signé un avenant n°2 portant ce marché à 498'318 euros TTC pour des travaux supplémentaires. Le 10 décembre 2019, le procès-verbal de réceptions des travaux a été signé par les parties, assortie de 54 réserves. Le 22 janvier 2020, la société Le Swing a demandé à la société Sogep de procéder à la levée des réserves. Le 8 avril 2020, la société Le Swing a notifié à la société Sogep son décompte définitif en précisant que celui-ci ferait l'objet d'un règlement à certaines conditions, notamment la levée des réserves. Le 7 mai 2020, la société Sogep a contesté le DGD de la société Le Swing et lui a adressé ses corrections, qui n'ont pas été retenues par cette dernière. Le 22 mai 2020, la société Sogep a précisé que 50 réserves étaient levées, et qu'une réserve n'appartenait pas à son lot mais à celui du Gros-'uvre. Puis, le 30 juillet 2020, la société Sogep indiquait que l'ensemble des reprises avaient été effectuées. Le 27 juillet 2020, la société Le Swing indiquait à la société Sogep prendre en compte la levée des réserves et lui réclamait la somme de 34'376,68 euros TTC au titre de son décompte définitif. Par exploit d'huissier du 9 décembre 2020, la société Le Swing a assigné en paiement la société Sogep devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par exploit du 12 janvier 2021, la société Le Swing a assigné la S.A. Bred (la banque) devant le tribunal de commerce de Paris, cette dernière étant détentrice de la caution bancaire produite par la société Sogep lors de la signature du marché pour un montant de 21'840 euros, la banque Bred ayant refusé à première demande de débloquer ces fonds en raison de l'opposition formée par la société Sogep. Par exploit du 28 juillet 2021, la banque a appelé dans la cause la société Sogep aux fins d'obtenir toutes explications à ce sujet et la société Sogep a sollicité le sursis à statuer le temps que le tribunal de commerce de Montpellier ait statué. Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a': - dit que la créance de la société Le Swing envers la société Sogep est de 47'097,41 euros TTC'; - condamné la société Le Swing au paiement de 47'097,14 euros TTC à la société Sogep'; - débouté la société Le Swing et la société Sogep du reste de leurs demandes au titre de la garantie de parfait achèvement, du décompte général définitif et de toutes pénalités'; - ordonné l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire'; - condamné la société Le Swing au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; - et, condamné chacune des parties au paiement de ses propres dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 20 septembre 2022, la société Le Swing a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Sogep à payer à la société Le Swing la somme de 8'800 euros HT et ordonné à la banque Bred de verser cette somme à la société Le Swing au titre de son engagement de caution. Par conclusions du 23 mai 2023, la société O Participation, venant aux droits de la société Le Swing, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Swing à payer à la Sogep la somme de 47 097,14 euros TTC'; - statuer a nouveau, - condamner la Sogep à lui payer la somme de': - 19 715 euros HT, soit 23 658 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter de la date de délivrance de l'assignation'; - 24.915,90 euros au titre des pénalités de retard et assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter de la date de délivrance de l'assignation'; - 9 738,26 euros HT, soit 11 685,91 TTC au titre du solde négatif du DGD'; - rejeter l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de l'appel incident de la Sogep et notamment celles relatives au paiement de travaux supplémentaires et au rejet de la prise en compte du devis de la société Bati solution'; - et, condamner la Sogep à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement : 1/. Elle sollicite la condamnation de la société Sogep au paiement de la somme de 23'658 euros TTC au titre des travaux effectués par la société Eco rénovation qui est intervenue en lieu et place de cette dernière au titre de la garantie de parfait achèvement'(et non pas au titre de la levée des réserves, dont le montant que lui a facturé la société Eco rénovation est de 19'200 euros TTC) ; - les travaux de levée des réserves ont fait l'objet d'une autre procédure devant le tribunal de commerce de Paris, devant lequel intervenait aussi la banque en qualité de caution au bénéfice de la société Sogep en remplacement de la retenue de garantie'; - Il reste donc deux postes : - le traitement de la fissure et la reprise générale de l'ensemble du mur du parking'; ce poste de reprise ne concerne pas la structure même du mur, mais bien un désordre d'embellissement, pour un montant de 17'415 euros HT'; - la reprise des deux cheminées, pour un montant de 2 300 euros HT'; soit un total de 23'658 euros TTC'; 2/. Elle sollicite également la condamnation de la société Sogep aux pénalités de retard, qui doivent être plafonnées à 5 % du marché, puisqu'elle a dû faire intervenir la société Eco rénovation à la fois pour la reprise des réserves et pour la garantie de parfait achèvement'; 3/. Elle sollicite en outre la somme de 14'940,54 euros HT au titre du compte prorata au taux non pas de 2 % mais de 3,60 %, ce taux ayant été validé et accepté par le comité de gestion du compte prorata'; 4/. Elle sollicite par ailleurs une somme de 26'880,69 euros HT correspondant à des pénalités (absence à des convocations du maître d'ouvrage, sur-locations d'échafaudage imputables à la société Sogep)'; 5/. Elle sollicite de surcroît diverses sommes au titre du compte interentreprises, des frais de nettoyage imputables à la société Sogep, du remplacement d'un cadran solaire sur lequel elle a appliqué un enduit sans respecter le cahier des charges'; - la société Sogep sollicite des sommes au titre de trois devis de travaux supplémentaires, alors qu'un a été seulement accepté par elle de sorte que ses autres demandes doivent être rejetées. Par conclusions du 21 août 2023, formant appel incident, la société Sogep demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de': - débouter la société O. Participation venant aux droits de la société Le Swing de son appel à l'encontre du jugement querellé'; - et statuant de nouveau, - débouter la société O. Participation venant aux droits de la société Le Swing de l'intégralité de ses demandes, lesquelles ne sont pas fondées faute pour elle de rapporter la preuve de l'ensemble de ses allégations'; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la créance de la société Le Swing à son égard était de 47'087,41 euros TTC et l'a condamné en paiement sur ce point et a limité à la seule somme de 1'000 euros le montant de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire droit à son appel incident notamment en ce que le jugement a mis à tort à sa charge les frais liés à la réalisation du cadran solaire à hauteur de 11 518 euros HT'; - juger que cette prestation ne saurait être mise à sa charge pour le montant sus indiqué'; - constater qu'elle a déduit de son décompte général définitif le montant du cadran solaire non réalisé, tel qu'il avait été initialement chiffré dans sa proposition de prix'; - statuant de nouveau, retenir les postes du décompte général définitif comme suit : - marché principal avec les deux avenants : 415 265 euros HT - travaux supplémentaires réalisés au titre des 3 devis : 20 882 euros HT - devis n°19 144 : 1 932 euros HT (accepté) - devis n°19 145 : 16 800 euros (non accepté même s'il est reconnu que les travaux ont bien été réalisés) - devis n°19 099 : 2 150 euros (non accepté car remboursé par la compagnie d'assurance de la compagnie Andreu : inexact) - total du marché HT : 436 147 euros HT - à déduire : - le compte prorata de 8 305,30 euros, - le compte interentreprise : 1 682,62 euros - soit un total à déduire de : 9 987,92 euros HT. - soit à régler : 426 159,08 euros HT x 20% de TVA 85 231,81 euros = 511 390,89 euros TTC - à déduire, les versements acomptes perçus : 430 311,48 euros TTC - soit un solde de marché de 81 079,41euros TTC - fixer le solde du marché lui restant dû à la somme de 81 079,41euros TTC'; - condamner la société O. Participation venant aux droits de la société Le Swing au règlement de ladite somme, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2021, date du dépôt des conclusions devant le tribunal de commerce de Montpellier formulant la réclamation'; - et fixer l'article 700 du code de procédure civile dû dans le cadre de la procédure de première instance à la somme de 5 000 euros'et condamner cette dernière au règlement de cette somme, ainsi qu'à la somme de 5'000 euros pour la procédure devant la cour d'appel, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et les frais de recouvrement liés aux articles 10 et 16 du Décret du 12 décembre 1996. Elle expose principalement que': - la société Le Swing sollicitait initialement diverses sommes au titre de travaux de reprise pour cinq désordres'; elle n'en demande plus que pour deux, ce qui démontre bien l'absence de bien-fondé de ses demandes'; - la société Le Swing ne rapporte pas la preuve que les sommes qu'elle lui réclame correspondent à des désordres qui lui sont imputables'; - les 54 réserves non levées, qui ont été ramenées à cinq ont fait l'objet d'une procédure distincte'; - s'agissant principalement des fissures sur les murs du parking, ces désordres ne lui sont pas imputables, puisqu'ils ne concernent pas les enduits, mais le mur lui-même (gros 'uvre) ; - les pénalités de retard ne sont pas justifiées, la société Le Swing sollicite des pénalités pour l'ensemble des réserves non levées, alors qu'en définitive dans la présente procédure elle ne sollicite que la prise en charge de désordres au titre de la garantie de parfait achèvement'; - au demeurant, elle ne lui a adressé aucune mise en demeure pouvant justifier de telles pénalités de retard'; - s'agissant du décompte général définitif, elle a réalisé des travaux supplémentaires mentionnés sur des devis à la demande tacite du maître de l'ouvrage ; - s'agissant du compte prorata, la lettre d'engagement mentionne un taux de 2 % alors que la société Le Swing sollicite en définitive un taux de 3,6 % ; - le compte interentreprises concerne essentiellement les frais de nettoyage du chantier'; - les sommes sollicitées au titre du cadran solaire ne sont pas justifiées dans la mesure où les demandes de la société Le Swing ont évolué au cours du chantier sans qu'elle en soit avisée. L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2024. MOTIFS : Sur les sommes sollicitées par la société Le Swing au titre de la garantie de parfait achèvement En premier lieu, la société Le Swing sollicite une somme de 17'415 euros HT'au titre de la reprise générale de l'enduit de l'ensemble du mur du parking rendue nécessaire par une fissure qu'elle considère être d'ordre esthétique et ne pas concerner la structure même du mur, ce que conteste la société Sogep qui soutient que le désordre provient de malfaçons imputables au gros 'uvre. Or, la société Le Swing ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un désordre qui serait imputable à la société Sogep et qui proviendrait de l'enduit et non pas de la structure même du mur, par la seule production de l'attestation de son maître d''uvre indiquant qu'une tierce société a levé la réserve intitulée «'mur qui s'effrite à de multiples endroits'». La société Le Swing sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement confirmé. En second lieu, la société Le Swing sollicite pour la reprise de traces sur deux cheminées une somme de 2 300 euros HT. Ces désordres sont uniquement mentionnés au procès-verbal de réception du 10 décembre 2019, alors que la société Le Swing soutient que le litige relatif à la levée des réserves inscrites au procès-verbal de réception a été jugé par le tribunal de commerce de Paris, et que les sommes qu'elle sollicite concernent des désordres survenus ultérieurement au cours de l'année suivant la réception. La cour constate d'ailleurs en ce sens que par lettre du 27 juillet 2020, la société Le Swing indiquait à la société Sogep que son maître d''uvre avait attesté de la levée de l'intégralité des réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Si la société Le Swing justifie effectivement des travaux de reprise des traces sur deux cheminées pour un montant de 2 300 euros HT effectués par la société Eco rénovation, elle ne rapporte pas la preuve du fondement juridique de sa demande, distinct du procès-verbal de réception, et dont elle ne peut être en conséquence que déboutée. Sur les pénalités de retard La société Le Swing sollicite une somme de 24'915,90 euros au titre du retard de la société dans la reprise des désordres faisant l'objet de la garantie de parfait achèvement. Cependant, les demandes formées à ce titre étant dépourvues de fondement, les pénalités de retard qui sont afférentes ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le décompte général définitif En ce qui concerne les travaux supplémentaires, la société Sogep ne justifie pas de l'acceptation de la société Le Swing ou de son maître d''uvre pour des travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement à hauteur de 20'160 euros et 2 580 euros. La société Sogep sera en conséquence déboutée de ces demandes. En revanche, les travaux supplémentaires effectués par la société Sogep pour un montant de 2 318,40 euros sont admis par la société Le Swing et intégrés à son DGD. S'agissant du compte prorata, la lettre d'engagement fait état d'un taux provisoire de 2 %. Or, par courriel du 30 juillet 2021, la société Le Swing justifie que le maître d'ouvrage a informé les différentes entreprises de l'augmentation du taux du compte prorata conformément aux modalités de la lettre d'engagement à la suite de la réunion du comité de gestion de septembre 2019, de sorte que la somme de 14'959,54 euros HT dont la société Le Swing justifie du montant et du calcul sera retenue à ce titre. En ce qui concerne les pénalités dans l'exécution du contrat, la société Le Swing ne justifie pas que les factures de sur-location d'échafaudages seraient imputables à des retards pris par la société Sogep dans l'exécution de ses travaux, ne produisant que partiellement les comptes-rendus de chantier desquels il ne ressort nullement ni le principe définitif d'une imputation ni son montant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Swing de cette demande. Il en est de même des pénalités pour absence aux réunions de chantier réclamées à hauteur de 600 euros, seulement mentionnées au DGD et non justifiées par la preuve des absences de la société Sogep auxdites réunions. S'agissant du compte interentreprises, il sera retenu au regard des factures produites et des décomptes la somme de 1 682,62 euros HT correspondant aux frais de nettoyage proposée par la société Sogep (étant constaté que la société Le Swing sollicite une somme moindre de 1604,20 euros). Le jugement sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne le cadran solaire, le CCTP mentionne un cadran solaire au choix de l'architecte. Toutefois, il doit être constaté que s'il n'est pas justifié que la proposition de réalisation dudit cadran solaire pour un coût de 220 euros HT mentionnée dans la proposition de prix de la société Sogep aurait été acceptée par le maître d'ouvrage, il en est de même s'agissant du coût effectif de la réalisation dudit cadran solaire par une tierce entreprise pour un montant de 11'518 euros HT réclamé par la société Le Swing. Il en résulte que les parties ne s'étaient pas accordées en réalité sur ladite prestation et sur son coût. En outre, comme le soutient de manière pertinente la société Sogep, cette demande est curieusement incluse dans le compte interentreprises alors qu'elle relève assurément des réserves non levées. La société Le Swing sera déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement infirmé. En ce qui concerne le remplacement d'un géotextile par la société Dekoninck TP, le fondement d'une prise en charge d'une partie du DGD de cette dernière société par la société Sogep n'est nullement établi par la société Le Swing. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande. Il en va de même s'agissant de la somme de 1 500 euros mentionnés au DGD de la société Le Swing au bénéfice de la société Mys service pour le nettoyage du chantier imputée, uniquement à la société Sogep et dont il n'est pas justifié du calcul. En définitive, le décompte général définitif s'établit comme suit': - Marché définitif : 415'265 euros HT'; - Travaux supplémentaires': 2 318,40 euros'HT ; Total': 417'583,40 euros HT, soit 501'100, 08 euros TTC'; - Paiements effectués par la société Le Swing': 430'311,48 euros'; - Sommes dues par la société Sogep': 14'959,54 + 1 682,62 euros'= 16'642,16 euros HT, soit 19'970, 60 euros TTC; - Solde en faveur de la société Sogep': 50'818 euros TTC. La S.A.R.L O. Participation venant aux droits de la société le Swing sera en conséquence condamnée à payer à la S.A.S. Sogep cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Swing à payer à la société Sogep la somme de 47'997,14 euros TTC, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la S.A.R.L O. Participation venant aux droits de la S.N.C. Le Swing à payer à la S.A.S. Sogep la somme de 50'818 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L O. Participation venant aux droits de la S.N.C. Le Swing à payer à la S.A.S. Sogep la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eaf3a0de54ff609f7ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel