Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf4a0de54ff609f7ec8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05449 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2022 002805 APPELANT : Monsieur [H] [W] ès qualités de gérant de la société ART ET VERT né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (62) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Représentée à l'audience par M. DUTIL, avocat général Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, avocat général. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SARL Art et Vert, immatriculée le 21 octobre 2014, exerce une activité de de vente de fleurs et compositions florales, d'objets de décoration et articles funéraires, à [Localité 6], sous le nom commercial l'Atelier. Par jugement en date du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [R] [N] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020. Saisi par requête déposée le 3 novembre 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de sanction personnelle, le tribunal de commerce de Béziers, par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2022, a': - constaté l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal'; - constaté l'existence d'un compte courant d'associé débiteur'; - prononcé à l'encontre de M. [H] [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ; - ordonné l'exécution provisoire'; - dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Art et Vert. Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [H] [W] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 novembre 2022, il demande à la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, des articles L. 653-11, R. 631-4 et R. 653-2 du code de commerce de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées'; - juger l'appel recevable en la forme et au fond y faisant droit'; - infirmer et réformer le jugement entrepris'; - débouter M. le procureur général de l'intégralité de ses demandes'; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir'que': - le prononcé d'une sanction personnelle est facultatif, - il rembourse depuis le mois de septembre 2021 le compte courant, ayant versé 15'000 euros à la date du 18 octobre 2022'; le gérant, qui rembourse, peut être réhabilité (article L. 653-11), - la connaissance de l'état de cessation des paiements par le dirigeant n'est pas suffisante à exclure la possibilité, pour ce dernier, de se prévaloir d'une simple négligence exonératoire de responsabilité, - il est âgé de 61 ans, actuellement entrepreneur individuel, il ne peut bénéficier du chômage et ne dispose pas des trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, il est trop âgé pour retrouver un emploi, - son activité de fleuriste depuis 2005, et la société depuis 2014, fonctionnait très bien jusqu'au licenciement en 2018 de son compagnon, qui a ouvert un commerce concurrent. Par conclusions du 2 février 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris, la sanction prononcée étant modérée et proportionnée au regard des fautes commises. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION': 1- Selon l'article L. 653-1 I 2 ° du code de commerce, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales. L'article L. 653-4 3° de ce code dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. L'article L. 653-8 suivant dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le jugement en date du 22 juillet 2020, qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à la demande de M. [W], a fixé au 15 janvier 2020, soit plus six mois auparavant, la date de l'état de cessation des paiements. Il en résulte que celui-ci n'a pas déclaré cet état dans le délai de quarante-cinq jours requis. Si M. [W] soutient que cette omission relève de la simple négligence, il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait connaissance, depuis l'exercice 2017/2018 (clôture des exercices au 30 juin de chaque année), que les résultats étaient en baisse, les capitaux propres étant devenus négatifs (- 13'276 euros) sur l'exercice 2018/2019, avec un résultat déficitaire (- 14'978 euros) dès cet exercice, confirmé sur l'exercice suivant (-20'717 euros ). Il n'a procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements que lorsque la société a fait l'objet d'une demande d'expulsion en juillet 2020, alors qu'il avait déjà cessé toute activité (l'exercice 2019-2020 ne comportant que neuf mois d'activité). Ses affirmations relatives à la possibilité de redresser l'entreprise ne sont pas convaincantes alors qu'il exerce lui-même une activité identique à titre individuel sur la commune de [Localité 5], qu'il avait, en 2018, licencié la personne, gérant l'activité de la société Art et Vert, ce qui l'avait placée en difficulté, et qu'il avait constaté que l'activité continuait de se dégrader malgré une nouvelle embauche. Sachant que le loyer n'était plus payé et que l'activité avait cessé, il n'a pas fait le choix de déclarer immédiatement la cessation des paiements auprès du tribunal de commerce compétent, privilégiant une attitude passive, qui démontre un défaut de gouvernance sans pouvoir constituer une simple négligence. Ce grief doit être retenu à son encontre. M. [W] reconnaît que la société Art et Vert finançait les achats de stock de fleurs de l'activité, qu'il exerce à titre individuel et que la dette de 23'500 euros, qui figure à l'actif du bilan arrêté au 20 juin 2020 (sous l'intitulé «'Ent [W]'»), correspond à de tels achats. Il a, ainsi, utilisé les fonds de la société qu'il gérait, pour favoriser son activité à titre individuel, la créance de la société Art et Vert étant, à ce titre, de 38'791 euros au 30 juin 2019. Ce grief doit être retenu à son encontre. Il justifie avoir remboursé la somme de 15'000 euros auprès du liquidateur à la date du 15 juin 2022, sans pour autant, démontrer avoir, avant la liquidation, débuté un tel remboursement, ni poursuivi celui-ci depuis, alors qu'il est taisant sur la prospérité de son activité à titre individuel. Ainsi, M. [W] a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, dont il avait connaissance, et privé la société, qu'il gérait, de fonds lui appartenant. Le passif est de l'ordre de 80 000 euros. Au vu de ces éléments, M [W], âgé de 59 ans lors des faits, exerçant la même activité à titre individuel, et n'ayant remboursé qu'une partie de sa dette auprès de la société Art et Vert, sera condamné à une interdiction de diriger de cinq ans, pour laquelle il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter un relèvement. 2- M. [W], qui succombe à nouveau en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a dit que les dépens sont des frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les dépens sont des frais privilégiés de procédure collective, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [H] [W] aux dépens de première instance, Et ajoutant, Dit que cet arrêt sera signifié à M. [H] [W] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Béziers afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce'; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données'; Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel. le greffier, la présidente,
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- Cour d'Appel
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- 2 juillet 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaf4a0de54ff609f7ec8
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