Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf4a0de54ff609f7ed2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 504 801 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2022002443 APPELANTE : SASU JULIA PASCAL VIANDES immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 827 928 862 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. SAIDA RCS 823 446 646 Prise en la personne de son gérant en exerci ce domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Au cours de l'année 2019, la SASU Julia Pascal Viandes, exerçant l'activité de commerce de gros de viandes de boucheries, est entrée en relation d'affaire avec la SARL [Y], boucherie, pour lui fournir différents produits à base de viande. Par lettre recommandée du 29 août 2019, puis par acte d'huissier du 3 octobre 2019, la société Julia Pascal Viandes a mis en demeure la société [Y] d'avoir à lui payer la somme de 23'548,01 euros au titre des factures impayées. Par exploit du 22 juin 2022, la société Julia Pascal Viandes a assigné la société [Y] en paiement de la somme totale de 23'963,50 euros au titre desdites facture impayées. Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Béziers a : -dit et jugé que la société Julia Pascal Viandes ne rapporte pas la preuve de la livraison effective de l'intégralité des marchandises dont elle sollicite le paiement, à l'exception de la facture 1867 pour un montant de 1'174,04 euros'; -condamné la société [Y] à payer à la société Julia Pascal Viandes la somme de 1'174,04 euros au titre de la facture n°1867 avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, date de la mise en demeure'; -débouté la société [Y] de sa demande de délais de paiement'; -condamné la société [Y] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce pour la facture n°1867'; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile'; -rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -et fait masse des dépens qui seront partagés par moitié. Par déclaration du 20 mars 2023, la société Julia Pascal Viandes a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 14 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 et 1383-2 du code civil, de: -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, -condamner la société [Y] à lui payer la somme de 23 048,01 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019'; -subsidiairement, condamner la société [Y] à lui payer la somme de 16 327,08 euros, qu'elle a judiciairement reconnu devoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019'; en toutes hypothèses, -condamner la société [Y] à lui payer la somme de 880 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce'; -débouter la société [Y] de sa demande de délais de paiement'; -et la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance les moyens suivants : - elle démontre détenir une créance à l'encontre de la société [Y] d'un montant de 23 048,01 euros notamment en versant aux débats l'ensemble des factures, ses propositions de règlement échelonnés de sa dette et l'extrait du grand-livre fournisseur de la société [Y] faisant apparaître une dette d'un montant de 25 048,01 euros au 6 août 2019 ; - la société [Y] a fait un aveu judiciaire en reconnaissant devant le tribunal de grande instance lui devoir une somme de 16 327,08 euros ; - elle est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire de 880 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce en raison des 22 factures impayées'; - et la société [Y] ne justifie pas sa demande de délais de paiement. Par conclusions du 19 juin 2023, la société [Y] demande à la cour, au visa des articles 1343 et 1343-5 du code civil et des articles 542 et suivants du code de procédure civile, de': -à titre principal, confirmer le jugement attaqué, et de débouter la société Julia Pascal Viandes de l'ensemble de ses demandes'; -la condamner à lui payer la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'; -et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et la condamnerait au paiement des factures ou de certaines factures, prononcer un échelonnement de la dette de la société [Y] sur 24 mois. Elle expose les moyens suivants': -la société Julia Pascal Viandes ne rapporte pas la preuve de la livraison effective de l'intégralité des marchandises dont elle sollicite le paiement à l'exception de la facture n°1867 d'un montant de 1'174,04 euros car elle verse aux débats des factures sans bons de livraison, ou sans que ceux-ci soient signés ou tamponnés ou avec des mentions manuscrites modificatrices'ou avec une mention «'retour'» indiquant le renvoi de la marchandise ; la simple émission de ses propres factures signées et éditées n'est constitutive que d'un commencement de preuve'd'une relation commerciale'; -elle a déjà réglé la facture n°1867 par chèque du 19 juin 2023'suite au jugement rendu ; conformément à la jurisprudence, même si elle avait reconnu être débitrice à l'égard de la société Julia Pascal Viandes de la somme de 16'327,08 euros dans le cadre de la première instance devant le tribunal de commerce de Béziers, cela ne constitue pas un aveu judiciaire devant la cour d'appel et n'en produit pas les effets'; -la société Julia Pascal Viandes n'ayant qu'une seule facture exigible sur les 22 factures réclamées, n'est pas en droit de demander une indemnité forfaitaire de 880 euros prévue à l'article L.441-10 II du code de commerce'; -en raison de sa bonne foi dans le cadre de cette affaire et aux fins de pouvoir faire face économiquement aux paiements auxquels elle serait condamnée, elle sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 2 mai 2024. MOTIFS Sur l'obligation au paiement Conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, « Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » ; et selon les dispositions de l'article L. 123-23 du même code, « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants de faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ». La société Julia Pascal Viandes réclame à la société [Y] le paiement de 22 factures pour la période du 17 mai 2019 au 5 juillet 2019, soit un montant total en principal de 23'048,01 euros. Pour justifier de sa créance, elle produit un extrait de son grand-livre, 35 factures au total et des bons de livraison qui établiraient la réalité de la livraison des marchandises pendant cette période à cette société. Or sur les 35 factures versées aux débats, 7 d'entre elles ne sont pas associées à des bons de livraison, 3 présentent des tampons de la société [Y] mais avec des mentions manuscrites rectificatives, plusieurs comportent des mentions manuscrites modifiant les prix unitaires des articles, et aucune n'est corrélée à un règlement obtenu de la société Saïdi Un seul bon de livraison n°1407, correspond à une facture n°1867 du 25 mai 2019 d'un montant de 1'174,04 euros, sur laquelle est valablement apposé la signature «'[N]'» de la main de M. [H] [N], salarié de la société [Y], lequel atteste «'être amené à réceptionner tous types de livraison'» et que «'chaque livraison est fournie avec son bon (de livraison), qui est obligatoirement signé ou tamponné par moi-même ou de la main du responsable'». La société [Y] ne démontre pas avoir réglé ce montant en versant aux débats la copie d'une formule de chèque d'un montant de 1'210,04 euros daté du 19 juin 2023, qui est à la fois différent du montant de la facture n°1867 pour 1'174,04 euros, et dont il n'est pas rapporté la preuve de son encaissement la société Julia Pascal Viandes laquelle réclame encore le paiement. A l'exception de cette facture en date du 25 mai 2019 dont le bon de livraison a été signé par M. [N], les divers règlements de la société [Y] présents sur son grand-livre et sur celui de la société Julia Pascal Viandes, ne peuvent pas être associés à une facture précises, et sont dès lors des éléments unilatéraux émanant de la société Julia Pascal Viandes insuffisants à la preuve de l'obligation au paiement de l'intégralité desdites factures, soit de la somme totale de 23'048,01 euros. En revanche l'appelante plaide utilement que dans ses conclusions de première instance déposées lors de l'audience du 28 novembre 2022, la société [Y] expliquait «'comme cela avait été dans le cadre de la procédure des référés, elle reconnait rester devoir la somme de 16'327,08 euros comme cela apparait dans sa comptabilité.'» puis «'par conséquent, comme la société l'avait fait dans le cadre des échanges précontentieux elle souhaite procéder au règlement de cette somme 16'327,08 euros en douze échéances. La société Julia Pascal Viandes ne saurait en revanche demander le paiement de la somme de 24'048 euros. Aussi il est demandé au tribunal de considérer que le montant des factures restant dues s'élève à 16'327,08 euros'». Cette demande est reprise dans le dispositif de ces conclusions en ces termes : «'juger que la société [Y] reste devoir la somme de 16'327,08 euros de facture et non pas 23'074,01 euros comme le prétend le demandeur'». Selon l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. C'est un acte unilatéral irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. La charge de la preuve de l'erreur pèse sur l'auteur de l'aveu et celui-ci ne peut être rétracté pour erreur du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant (en ce sens 1re Civ., 13 fev. 2007, n° 05-21.227, Bull n° 57). Aux fins d'écarter ce moyen tiré de l'aveu judiciaire, la société [Y], dans ses dernières conclusions d'appel du 19 juin 2023, invoque un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2020, n°19-19.269 (inédit et non publié au bulletin), retenant « que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets'; en se fondant sur des conclusions prises à l'occasion d'une instance concernant une autre mesure d'exécution précédemment engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'». Mais cet arrêt ne s'applique pas à l'espèce puisqu'il s'agissait, d'un aveu judiciaire réalisé au cours d'une instance parfaitement distincte, et non accompli dans le cadre de la même procédure conduisant comme ici au jugement qui est déféré. Par conséquent, l'aveu judiciaire par lequel la société [Y] a reconnu devoir la somme de 16'327,08 euros à la société Julia Pascal Viandes sera retenu. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [Y] à payer à la société Julia Pascal Viandes seulement la somme de 1'174,04 euros et non la somme dont elle lui est redevable de 16'327,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, date de réception de la mise en demeure. Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce La créancière invoque les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, pour solliciter une indemnité forfaitaire à hauteur de 880 euros (40 euros x 22 factures). Or, la société Julia Pascal Viandes ne démontre pas à quelles factures exactement imputer cette indemnité forfaitaire, hormis celle n°1867 d'un montant de 1'174,04 euros, l'aveu judiciaire de la société [Y] aux termes duquel elle a admis globalement lui devoir la somme de 16'327,08 euros sans préciser quelles autres factures sont concernées. Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a limité la condamnation de la société [Y] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du code de commerce à 40 euros pour la facture n°1867. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues. Outre que la société [Y] a de fait bénéficié de longs délais de fait de paiement, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, notamment comptables ; elle ne justifie pas davantage que sa situation financière lui permettrait d'honorer une dette échelonnée sur 24 mois. Par conséquent, le jugement qui l'a déboutée de sa demande de délai de grâce sera également confirmé sur ce point. L'intimée succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 € pour la procédure de première instance et celle de 2 000 € pour la procédure d'appel, soit 4 000 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte. PAR CES MOTIFS' La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : dit et jugé que la société Julia Pascal Viandes ne rapporte pas la preuve de la livraison effective de l'intégralité des marchandises dont elle sollicite le paiement, à l'exception de la facture 1867 pour un montant de 1'174,04 euros'; condamné la société [Y] à payer à la société Julia Pascal Viandes seulement la somme de 1'174,04 euros au titre de la facture n°1867 avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, date de la mise en demeure'; rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; et fait masse des dépens qui seront partagés par moitié ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant Condamne la SARL [Y] à payer à la SASU Julia Pascal Viandes la somme de 16'327,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, date de la mise en demeure'outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-10 du code de commerce relative à la facture n°1867'; Condamne la société [Y] à payer à la société Julia Pascal Viandes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle L. 110-3 du code de commercearticle L. 441-10 du code de commerce relative à la facarticle 1383-2 du code civilarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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