Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf5a0de54ff609f7ed8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06322 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2023f01085 APPELANTE : S.A.R.L. MEDI [Adresse 4] Résidence [8] [Localité 5] Représentée par Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Madame [Y] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 mars 2009, M. [Z] [J] et Mme [Y] [X] épouse [J] (les époux [J]) ont donné en location à la S.A.R.L Medi, un bail commercial concernant un fonds de commerce de boucherie situé à [Localité 9], au prix de 480 euros mensuel, outre une provision sur charges de 50 euros. Le 29 janvier 2019, les époux [J] ont adressé à la société Medi une offre de renouvellement du bail commercial avec la proposition d'un nouveau loyer mensuel fixé à 601,24 euros, outre 50 euros de charges. Par ordonnance du 26 août 2020, suite à la saisine des époux [J], le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté la résiliation du bail commercial et a condamné la société Medi à titre provisionnel au paiement de la somme de 6'671,38 euros au titre des loyers échus au 14 décembre 2019. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de Montpellier a': - infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes tirées de l'irrégularité de la signification du commandement'; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient encourues au 14 décembre 2019'; - constaté qu'à cette date, la société Medi était redevable d'un arriéré locatif non sérieusement contestable de 1'281 euros'; - suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 6 janvier 2021, et dit qu'elle sera censée n'avoir jamais joué si la société Medi s'est libérée de la totalité de la dette précitée et a payé également le loyer avec provision sur charge courant à cette date'; - et dit notamment qu'à défaut du règlement de l'arriéré précité ou d'un terme de loyer à la date du 6 janvier 2021, la clause reprendra son plein et entier effet de sorte que la bail étant résilié, la société Medi sera tenue de payer immédiatement la somme due'; devra libérer les lieux occupés de son chef ou par toutes autres personnes et bien s'y trouvant, faute de quoi elle sera expulsée avec au besoin le concours de la force publique'; devra payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au moment du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux occupés. Le 17 août 2022, les époux [J] ont fait délivrer à la société Medi un commandement de quitter les lieux. Le 30 août 2022, les époux [J] ont fait délivrer à la société Medi un commandement aux fins de saisie vente. Par arrêt du 16 mai 2024, suite au jugement en date du 3 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan, la cour d'appel de Montpellier a annulé ce commandement. Le 30 novembre 2022, un procès-verbal d'expulsion et un procès-verbal de saisie-vente ont été délivrés à la société Medi. Le procès-verbal de saisie-vente a été annulé suivant jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 20 novembre 2023. Le procès-verbal d'expulsion a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 20 juillet 2023 et d'une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Montpellier dont l'instance est toujours en cours. Par exploit d'huissier du 27 octobre 2023, les époux [J] ont assigné la société Medi en liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a': débouté les demandeurs de toutes autres demandes'; constaté l'état de cessation des paiements de la société Medi'; prononcé la liquidation judiciaire de la société Medi'; désigné Mme Patricia Neves en qualité de juge commissaire et M. Michel Binier qualité de juge commissaire suppléant'; nommé la SELARL MJSA, en la personne de M. [D] [M] ['] en qualité de liquidateur'; commis la SELARL Thibaut Ruffat, commissaire-priseur à [Localité 9] aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent'; dit qu'en cas d'établissement hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire'; dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d'actifs immobiliers'; dit que l'inventaire devra être réalisé dans le délai d'un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois'; dit que si la vente des biens immobiliers s'avère nécessaire, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un expert aux fins de réaliser l'évaluation de ces actifs'; fixé provisoirement au 27 octobre 2023 la date de cessation des paiements'; dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne moral débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce'; dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai'; dit qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie'; précisé que le débiteur devra, sous peine de sanction, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement'; dit que la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour'; fixé à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal'; dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses'; dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours'; et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Medi a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions'; débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, juger que les époux [J] ne justifient pas d'une créance certaine, liquide et exigible constater l'absence de cessation de paiement de la Sarl Medi condamner les époux [J] à payer à la société Medi la somme de 5 000 euros pour réparer son préjudice pour abus de procédure, condamner les époux [J] à payer à la société Medi la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 21 mai 2024 adressées au conseiller de la mise en état, et non pas à la cour, elle sollicite': ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024, et par voie de conséquence, ordonner la réouverture des débats. Par conclusions du 21 mai 2024, les époux [J] demandent à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de': A titre principal, déclarer l'appel de la société Medi irrecevable en application de l'article 641-9 du code de commerce, A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris'; et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 2 janvier 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf élément nouveau lors de l'audience, au motif que la société Medi n'a plus de fonds de commerce ni de compte bancaire, que les époux [J] se prévalent d'une créance d'un montant de 4'218,38 euros et que le dirigeant de la société Medi, M. [O] [R], a avoué que la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'ordonnance du 22 mai 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 22 mai 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce, que lorsqu'il est relevé appel d'un jugement de liquidation judiciaire, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Or, en l'espèce, comme soutenu à bon droit par les intimés, il convient de constater que la société Medi, appelante, n'a pas intimé la S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [D] [M], qui a pourtant été nommée dans le jugement dont appel en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, de sorte que son appel est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel formé par la S.A.R.L Medi irrecevable, Condamne la S.A.R.L Medi aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaf5a0de54ff609f7ed8
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