Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf5a0de54ff609f7eda
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2023f01211 APPELANTE : Société PI.PP SASU inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 835 299 041 agissan en la personne de son représentant légal en la SCP PI MG inscrite au RCS de Perpignan sous le n° RCS 889 et domiciliée au siège social sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT * [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES SELARL MJSA prise en la personne de Maître [V] agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PI.PP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] assignée le 17 janvier 2024 à domicile Révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 nouvelle clôture le 22 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière. EXPOSE DU LITIGE La S.A.S.U. PI.PP exerce une activité de promotion immobilière. À la date du 31 octobre 2023, elle était redevable envers la direction générale des finances publiques de la somme de 11 170 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, de pénalités et d'amendes fiscales. Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2023, le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a fait assigner la société PI.PP devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 13 décembre 2023, a : - constaté l'état de cessation des paiements de la société PI.PP, - prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société PI.PP, - désigné la S.E.L.A.R.L. MJSA en qualité de mandataire liquidateur. Le 4 janvier 2024, la société PI.PP a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024, de : -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions, - réformer le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PI.PP et le convertir en ouverture d'un redressement judiciaire, - désigner un administrateur judiciaire en la personne de Maître [W] [J], - condamner le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le comptable public au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : -révoquer l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024, - ordonner la réouverture des débats, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant -condamner la société PI.PP à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis en date du 9 janvier 2024, a sollicité la confirmation de la décision querellée. L'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 22 mai 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le comptable public justifie que la société PI.PP est redevable au jour où la cour statue de la somme de 11 170 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, de pénalités et d'amendes fiscales. La société PI.PP ne justifie pas qu'elle serait en capacité de régler immédiatement cette somme de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements. En outre, pour solliciter la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire, la société PI.PP soutient, outre l'évocation inopérante des problèmes de santé de son gérant, M. [O] [C], l'ayant empêchés de comparaître devant les premiers juges, , qu'elle disposerait d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à son passif. Cependant, elle se contente de produire des mandats de vente et des offres d'achat pour des biens appartenant à d'autre sociétés dont M. [C] est également le gérant, qui ont également été placées en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Perpignan (société Prestige Immo Thuir, Société Prestige immo Mas Bedos), et qui sont également redevables de sommes importantes envers la direction générale des finances publiques ainsi que cette dernière en justifie. De même, l'attestation de son expert-comptable indiquant seulement que la société est en mesure de faire face à ses charges courantes et que M. [C] s'est engagé personnellement à régler les éventuelles créances nées postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, sans la production d'aucune autre pièce ne permet pas à la société PI.PP de démontrer que son redressement serait possible et qu'elle serait en capacité de poursuivre son exploitation. Dès lors, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la S.A.S.U. PI.PP aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective, ainsi qu'à payer au Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaf5a0de54ff609f7eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel