Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf6a0de54ff609f7eea
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJX O R D O N N A N C E N° 2024 - 469 du 02 Juillet 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [G] né le 03 Août 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [F] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 01 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [G], Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mai 2024 de Monsieur X se disant [W] [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29 juin 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 juin 2024 à 12 h 12 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2024, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 h 33, Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 15. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur X se disant [W] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [G], je suis né le 03 Août 1990 à [Localité 3] (MAROC). Je suis très malade, j'ai une hernie discale. A côté de ça, j'ai respecté les règles, on m'a parlé évasion une fois, deux fois. Ces derniers temps, je suis obligé de respecter la loi, il n'y a pas de problème. Je suis content et reconnaissant, ces derniers temps, on s'est occupé de moi, on m'a fait faire un scanner et d'autres examens et je les remercie pour ça. Ici, on m'a dit que tant que je respecte la loi, j'aurai mes traitements, ça me fait plaisir qu'on me prenne en charge, qu'on ne me laisse pas tomber. Je suis venu en France pour me faire soigner, pas pour faire des bêtises. Je vous demande de m'aider à alléger cette peine. Si vous me libérez, je peux vous assurer que dans 24 heures, j'aurai quitté la France.' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile. La requête de la préfecture est signée par M. [T] durant un week-end de permanence. On a bien la preuve de sa délégation pour les signatures durant les permanences mais rien ne prouve que ce week-end là, il était bien de permanence. La préfecture dit que les autorités marocaines ont répondu pour le lot 23 ; M. [G] se trouvant dans le lot 24, la préfecture affirme que la réponse devrait intervenir à bref délai mais n'apporte aucune preuve des réponses des autorités marocaines pour le lot 23. - incompétence de l'auteur de la requête, rien ne prouvant que M. [T] était de permanence ce week-end là. - absence de perspective d'éloignement : rien ne prouve qu'il ait été répondu pour le lot 23 et même dans ce cas, on ignore quand les autorités marocaines répondront pour le lot 24. Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur X se disant [W] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de me laisser la chance de partir. Je suis venu en France pour travailler et me soigner, c'est tout. On m'a détecté un cancer et j'ai une hernie discale.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 01 Juillet 2024, à 10 h 33, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Juin 2024 notifiée à 12 h 12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'absence de nullité Monsieur [W] [G] fait valoir que le premier juge mentionne que des moyens de nullité ont été soulevés par son conseil alors qu'il s'agit de fins de non-recevoir. Cet argument ne s'analyse pas en moyen en ce qu'il ne tend pas au succès d'une prétention. Sur le défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, Monsieur [G] déplore l'absence de pièce justifiant que Monsieur [Y] [T], à l'origine de la requête préfectorale, était de permanence au jour de la signature de la requête. Cette pièce, qui relève d'une organisation interne à la préfecture, n'apparaît pas utile, d'autant que Monsieur [T], sous-préfet de [Localité 2], dispose d'une délégation de signature durant les week-end et jours fériés selon arrêté du préfet de l'Hérault n° 2024-06-DRCL-231. La pièce attestant d'une communication entre l'autorité consulaire marocaine et la préfecture n'apparaît par ailleurs pas utile à la compréhension de la situation de l'appelant. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte Considérant la production de l'arrêté préfectoral précité, il n'y a pas lieu de considérer Monsieur [T] incompétent pour signer la requête. Sur l'absence de fondement permettant une troisième prolongation Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, Monsieur [G] soutient que les conditions permettant au juge des libertés et de la détention de le maintenir en rétention pour une troisième période ne sont pas réunies. La requête mentionne que le 15 mai 2024, l'autorité administrative a été informée que le dossier d'identification de l'intéressé avait été transmis aux autorités marocaines dans le lot n°24. Le 21 juin 2024, l'autorité administrative a été informée que les autorités marocaines avaient répondu jusqu'au lot n°23, de sorte que les demandes relatives au lot n°24 ne devraient pas tarder. L'administration n'établit cependant pas que la délivrance de documents d'identité doit intervenir à bref délai et ne fait que supposer qu'une réponse à sa demande d'identification interviendra rapidement. Aussi, les conditions imposées par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [G]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [W] [G], Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2024 à 10 h 21. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eaf6a0de54ff609f7eea
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- Résumé officiel