Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf6a0de54ff609f7eee
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKU O R D O N N A N C E N° 2024 - 471 du 02 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [K] né le 23 Mars 1996 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [L], interprète assermenté en langue géorgienne, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 10 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 10 ans pris à l'encontre de Monsieur [M] [K] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2024 de Monsieur [M] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] en date du 28 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 à 15 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2024 par Monsieur [M] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 24, Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 09 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 9 h 46. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [L], interprète, Monsieur [M] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [K], je suis né le 23 Mars 1996 à [Localité 7] (GEORGIE).' L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Monsieur a été placé en garde à vue pour un refus d'obtempérer suite à une interpellation sur l'autoroute. Il a pris peur parce qu'il se pensait poursuivi par des personnes avec lesquelles il est en conflit, il a alors tenté de fuir mais dès lors qu'il a entendu les sirènes, il a immédiatement tenté de s'arrêter, trop brusquement et a perdu le contrôle du véhicule sans causer aucun dommage à des tiers. Il n'y a pas eu de poursuites suite à ces faits, il n'est donc pas une menace pour l'ordre public. Il a un passeport, un logement, fait des petits travaux à [Localité 6] et tente de régulariser sa situation, il a déposé une demande d'asile. Il n'a pas pu se rendre à la convocation pour sa demande d'asile parce que son véhicule est tombé en panne. Il a tout de même fourni des éléments, notamment concernant ses enfants. Il a renouvelé sa demande d'asile au CRA auprès de l'OFPRA dans les 5 jours de son placement en rétention. Demande une remise en liberté, il a un passeport en cours de validité et un domicile sur [Localité 6]. Assisté de [Y] [L], interprète, Monsieur [M] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 01 Juillet 2024, à 14 h 24, Monsieur [M] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Juin 2024 notifiée à 15 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le fond Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant, l'insuffisance d'appréciation et l'erreur manifeste d'appréciation relative à la menace pour l'ordre public L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, Monsieur [K] fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir tenu compte de son souhait de demander l'asile et de caractériser insuffisamment la menace pour l'ordre public qu'il représenterait. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend. S'agissant de la menace pour l'ordre public, l'autorité administrative échoue à la démontrer en ce qu'elle met en avant des signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales entre 2020 et 2024 qui n'ont pas abouti à des condamnations pénales. Monsieur [K] n'a été condamné qu'une fois en 2020 pour des faits de vol aggravé et les faits de refus d'obtempérer aux douanes qui ont justifié son placement en garde-à-vue ne sauraient caractériser une menace pour l'ordre public en ce qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée ensuite. Pour autant, l'autorité préfectorale a tenu compte de la situation personnelle et particulière de l'intéressé en rappelant qu'il avait déclaré vouloir rester en France et s'opposer à tout retour dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas effectué de démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen, qu'il avait toute sa famille dans son pays d'origine, qu'il n'était pas en mesure de présenter un billet de transport à court ou moyen terme à destination de son pays d'origine, qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans prononcé par la préfecture de [Localité 2] le 5 mai 2020 et notifié le 7 mai 2020 ainsi que d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités allemandes prononcé le 10 juillet 2020 par la préfecture de la Moselle, notifié le jour même, et qu'il ne dispose pas d'une domiciliation fixe et stable sur le territoire. Ainsi, indépendamment de la question de la menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale s'est fondée sur des moyens suffisants pour établir la nécessité d'un placement en rétention administrative. Le fait qu'il aurait déclaré souhaiter demander l'asile n'a pas d'incidence sur le bien fondé de la mesure de rétention administrative, d'autant que la demande n'a pu prospérer, faute pour l'intéressé de s'être rendu à sa convocation en préfecture. Aussi, au vu de ce qui précède, la préfecture disposait d'éléments suffisants pour placer Monsieur [K] en rétention administrative. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et a maintenu Monsieur [K] en rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2024 à 11 h 02. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA prévoit que la décisionarticle 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDAarticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eaf6a0de54ff609f7eee
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- Résumé officiel