Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf6a0de54ff609f7ef2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 194 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFUU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00032, en date du 11 avril 2023 APPELANTE : Madame [U] [P], divorcée [R] née le 8 avril 1985 à [Localité 3] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant INTIMÉES : S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juillet 2024. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la construction de leur maison, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [P] désormais divorcée [R] ont confié à la SAS LPAG l'installation d'un insert à granulés et la création d'un conduit pour le prix de 5527,20 euros selon devis en date du 13 mai 2015. Madame [P] et Monsieur [R] ayant mis en doute la conformité des travaux réalisés, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné le 23 mai 2018 la réalisation d'une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [X] pour y procéder. Par acte signifié les 23 et 30 août 2018, Madame [P] et Monsieur [R] ont fait assigner la SA MMA IARD, assureur de la SAS LPAG, ainsi que la SELARL Voinot et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS LPAG, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a dit que les opérations d'expertise sont communes et opposables à la SELARL Voinot et associés en qualité de liquidateur de la SAS LPAG et à la SA MMA IARD, son assureur. L'expert judiciaire a remis son rapport en date du 16 juin 2020. Par acte du 29 décembre 2021, Madame [P] et Monsieur [R] ont fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin de voir homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [X] et dire que la garantie de la SA MMA IARD est acquise sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la garantie des dommages intermédiaires. Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - débouté Madame et Monsieur [R] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale et subsidiairement sur la garantie des dommages intermédiaires, - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens y compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord indiqué que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite par Monsieur et Madame [R]. Il a ensuite rappelé que selon le rapport d'expertise judiciaire, le poêle fonctionnait et que même s'il existait une non-conformité au DTU applicable, la garantie décennale de la SAS LPAG ne pouvait être engagée que si une telle non-conformité générait un désordre de caractère décennal. Il a relevé que l'expert estimait qu'un risque existait si l'apport d'air 'bricolé' venait à être endommagé ou décroché, mais qu'il ne précisait pas dans quelles circonstances, selon quelle probabilité et dans quel délai ce risque était susceptible de se réaliser. Le premier juge a donc considéré qu'il s'agissait d'un désordre éventuel et non certain, qui n'était alors pas de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise. Par ailleurs, en l'absence de désordre avéré, le tribunal a estimé que la non-conformité mise en évidence par l'expertise judiciaire n'était pas non plus de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise au titre de dommages intermédiaires. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 mai 2023, Madame [P] divorcée [R] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de : - dire son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [X], - dire que la garantie des sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles est acquise sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, - condamner les sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 31944 euros à titre de remise en état du poêle, - condamner les sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son trouble de jouissance, - condamner les sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens qui comprendront les frais des procédures de référés et les frais d'expertise, - débouter les sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - rejeter l'appel de Madame [P], - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner Madame [P] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 avril 2024 et le délibéré au 17 juin 2024, délibéré prorogé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, il n'y a pas lieu d' 'homologuer' le rapport d'expertise judiciaire qui ne constitue qu'un élément d'appréciation pour la cour. L'article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. En l'espèce, il n'est pas contesté que les maîtres de l'ouvrage ont payé la totalité du prix, ces derniers ayant par ailleurs pris possession de l'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le conduit de fumée installé est conçu pour une isolation thermique par le conduit extérieur, avec circulation d'air vers l'extérieur, mais qu'il a été utilisé pour injection d'air extérieur dans le foyer, ce qui n'est pas son usage initial et n'est pas conforme au DTU 24. 1 - P1-1. En réponse au dire de l'avocat de la société MMA, l'expert judiciaire précisait que l'insert litigieux 'n'est pas prévu pour être installé dans une habitation, puisque NON étanche. De plus, le conduit utilisé est un détournement, par l'entreprise, puisque prévu pour être avec une lame d'air isolante ventilée et non en fonction « étanche ». L'ensemble n'est donc pas conforme'. Selon l'expert judiciaire, 'Actuellement, le poêle fonctionne et peut ne pas présenter un caractère de dangerosité s'il reste dans les plages de fonctionnement (température, qualité du pellet, etc.) et est entretenu, nettoyé, ramoné, réglé et vérifié conformément à la réglementation et recommandation du fabricant. Mais il existe un risque si l'apport d'air « bricolé » venait à être endommagé ou décroché, car le circuit d'air ne serait plus respecté, y compris le fonctionnement de la VMC double flux. Cette disposition ne peut pas être maintenue à long terme.' En réponse au dire de l'avocat de la société MMA, l'expert judiciaire précisait : 'Cette installation, comme constaté, est une adaptation de l'entreprise, sans aval du fabricant. Elle sera dangereuse si l'arrivée d'air est débranchée'. Certes, le non-respect par l'entrepreneur d'un DTU qui n'est pas mentionné dans le marché et qui n'a donc pas été contractualisé ne peut suffire à engager la responsabilité de ce dernier en l'absence de désordres. Cependant, le risque avéré d'incendie résultant de cette non-conformité constitue un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors en l'espèce, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'installation litigieuse aurait de façon certaine été à l'origine d'un incendie dans le délai de 10 ans. En effet, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire suffisent à établir l'existence d'un risque certain et actuel permettant la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur, étant d'ailleurs rappelé que l'expert judiciaire avait expressément indiqué que cette installation ne pouvait pas être maintenue à long terme. Monsieur [J] [K], dans une note technique établie le 13 juillet 2023 à la demande de Madame [P], évoque notamment un 'risque majeur d'incendie', un 'danger grave et imminent', en expliquant que 'Le « bricolage » réalisé par la société LPAG est non -conforme, strictement interdit et dangereux', ce type d'appareil nécessitant une amenée d'air indirect. Il relève que 'Le « bricolage » consistant à utiliser un conduit concentrique pour amener l'air de combustion sur un insert non étanche et non titulaire d'un avis technique est une non-conformité majeure au DTU 24.1, à l'arrêté du 15 septembre 2009 ainsi qu'à la notice technique de l'appareil', pour en conclure que 'Le risque d'intoxication au monoxyde de carbone s'ajoute aux risques d'incendie'. Le fait que Monsieur [K] ait pris position sur des questions d'ordre juridique telle que le caractère décennal des désordres ne saurait retirer leur valeur à ses appréciations techniques. En outre, si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise établi à la demande d'une seule partie, qu'il soit contradictoire ou non, ce rapport amiable peut néanmoins être utilisé lorsqu'il est corroboré par d'autres pièces du dossier. Or, en l'espèce, cette note technique est corroborée pour partie par le rapport d'expertise judiciaire, par une facture de ramonage du 28 octobre 2017 portant les mentions 'Poële non conforme + installation non conforme DTU 24-1', ainsi que par le compte rendu d'examen de Monsieur [V] [T] du 23 juin 2017 selon lequel : 'Cet insert à granulés [...] représente un réel danger pour les occupants et nous déconseillons absolument de l'utiliser en l'état'. Au regard des développements qui précèdent, il est caractérisé un risque certain et actuel rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la garantie décennale du constructeur. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent donc leur garantie à ce titre. S'agissant des travaux de reprise, l'expert judiciaire en a évalué le coût à 26620 euros TTC. Les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD ne prennent pas position à ce sujet dans leurs conclusions. S'appuyant sur la note technique de Monsieur [K], Madame [P] considère qu'il convient d'y ajouter 20 % en raison de l'augmentation du coût des matériaux et sollicite à ce titre la somme de 31944 euros. Cependant, et comme l'avait rappelé l'expert judiciaire dans son rapport, il incombe aux parties de solliciter des devis. Madame [P] n'en produit aucun et n'est dès lors pas fondée à demander une somme supérieure à l'évaluation proposée par l'expert judiciaire alors que cette augmentation alléguée du coût des matériaux ne serait pas calculée en référence à un devis contemporain du rapport d'expertise judiciaire et qu'elle ne s'appuierait pas davantage sur un devis réalisé à l'époque de la procédure d'appel, ni même à celle de première instance. En conséquence, il sera retenu le montant de 26620 euros, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à payer à Madame [P]. Madame [P] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il y a lieu de retenir à ce sujet l'anxiété liée à la connaissance du caractère dangereux de l'installation, ainsi que la durée des travaux de reprise, toutefois non précisée par l'expert judiciaire et l'appelante. Ce préjudice de jouissance sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à payer à Madame [P]. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens y compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire et les a déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a également débouté Madame [P] de sa demande présentée sur ce fondement. Statuant à nouveau et y ajoutant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens d'appel et à payer à Madame [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande présentée sur ce même fondement à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 11 avril 2023, sauf en ce qu'il a : - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, y compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, - débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne les sociétés MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [U] [P] les sommes de : - 26620 euros (VINGT-SIX MILLE SIX CENT VINGT EUROS) au titre des travaux de reprise, - 1000 euros (MILLE EUROS) au titre du trouble de jouissance, - 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 1792 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eaf6a0de54ff609f7ef2
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