Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf7a0de54ff609f7ef4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSV Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 07 septembre 2023 - RG 23/00871 Ordonnance n° /2024 du 02 Juillet 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 20 Juin 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01969 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSV , APPELANT Monsieur [H] [F] né le 1er décembre 1966 à [Localité 3] (88) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE SCI DIDIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 20 Juin 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 2 Juillet 2024 ; Et ce jour, 2 Juillet 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement rendu le 7 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Epinal a notamment : - rejeté la fin de non recevoir présentée par Monsieur [H] [F], - dit que le compromis de vente par la SCI Didier à Monsieur [F] du 1er décembre 2021 portant sur différents lots dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 1] est caduc, - condamné Monsieur [F] à payer à la SCI Didier la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Monsieur [F] à payer à la SCI Didier la somme de 2500 euros au titre de ses frais de défense, - condamné Monsieur [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 septembre 2023. Dans ses conclusions au fond notifiées le 2 novembre 2023, il sollicite l'infirmation de la décision. 'In limine litis', il soulève une exception de litispendance et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Epinal. Au fond, il demande que le compromis soit jugé valable, qu'il soit sursis à statuer à la demande de vente forcée et que la SCI Didier soit condamnée, en tout état de cause, à lui payer 90000 euros de dommages-intérêts. Dans ses conclusions au fond notifiées le 31 janvier 2024, la SCI Didier relève appel incident de la décision et réclame que les dommages-intérêts qui lui ont été accordés soient portés à la somme de 30000 euros. Elle réclame pour le surplus la confirmation du jugement. Monsieur [F] a conclu sur incident le 20 mai 2024. Il sollicite du conseiller de la mise en état de : - juger qu'il existe une connexité entre : . l'assignation au fond signifiée le 16 mai 2023, sous le RG 23/01022 pendante devant le tribunal judiciaire d'Epinal . alors que la SCI Didier a signifié son assignation le 22 mai 2023, sous le RG 23/00871, dont le jugement fait l'objet de la présente procédure en appel - juger que ce lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, - juger que seule la juridiction initialement saisie peut statuer sur ce dossier sous le RG 23/01022 - annuler le jugement entrepris - se dessaisir et renvoyer les parties en l'état de la cause devant le tribunal judiciaire d'Epinal dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01022 - ordonner à la SCI Didier de rembourser les 10000 euros versés par Monsieur [F] au titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, - condamner en tous les dépens, avec distraction dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ASTRA JURIS, - condamner la SCI Didier à verser à Monsieur [F] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens. Par conclusions du 14 juin 2024, la SCI Didier a soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de nullité du jugement et de la fin de non-recevoir en raison de la connexité soulevées par l'appelant. Elle a réclamé 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [F] s'est désisté de sa demande d'incident et a conclu au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 20 juin 2024 où elle a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les actes de la procédure, Il convient de constater le désistement de Monsieur [F] de son incident fondé sur une exception de nullité et une fin de non-recevoir. Les dépens de l'incident seront laissés à sa charge. S'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que la compétence de la cour, et non du conseiller de la mise en état, pour connaître de ses demandes, contraire à la lettre de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, résulte d'un avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021 et qu'il pâtit ainsi de la mauvaise rédaction des textes. Pour autant, l'avis de la Cour de cassation est ancien. Dans ces conditions, l'équité conduit à condamner Monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 500 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Constatons que Monsieur [F] se désiste de ses demandes sur incident ; Le condamnons aux dépens de l'incident ; Le condamnons à payer à la SCI Didier une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eaf7a0de54ff609f7ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel