Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf8a0de54ff609f7f04
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00558 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUV2 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 14 janvier 2020 RG :F18/00750 [J] C/ S.A.S. PARERA SERVICES Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 14 Janvier 2020, N°F18/00750 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [V] [J] née le 27 Octobre 1960 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SAS PARERA SERVICES [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La SAS Parera Services assure notamment la planification et la pose des compteurs communicants « Linky », ce pour le compte d'Enedis, son donneur d'ordre. Pour répondre aux demandes du donneur d'ordre, la société Parera Services a fait appel à l'agence d'intérim Proman pour pourvoir aux besoins temporaires de main d'oeuvre. C'est dans ce cadre que l'agence Proman a proposé à la société Parera Services, Mme [V] [J] en qualité de technicienne employée. Mme [V] [J] a été embauchée par la société Parera Services suivant plusieurs contrats d'intérim pour la période du 15 septembre 2017 au 29 décembre 2017 : * contrat d'intérim du 15 septembre au 29 septembre 2017, avec un 1er avenant du 30 septembre 2017 au 6 octobre 2017 et un 2ème avenant du 7 octobre au 13 octobre 2017. * contrat d'intérim du 16 octobre 2017 au 20 octobre 2017, avec un 1er avenant du 21 octobre 2017 au 27 octobre 2017 et un 2ème avenant du 28 octobre au 3 novembre 2017. * contrat d'intérim du 6 au 10 novembre 2017, avec un 1er avenant du 11 au 17 novembre 2017 et un 2ème avenant du 18 au 24 novembre 2017. * contrat d'intérim du 27 novembre au 1er décembre 2017, avec un 1er avenant du 2 au 8 décembre 2017 et un 2ème avenant du 9 au 15 décembre 2017. * contrat d'intérim du 18 au 22 décembre 2017, avec un avenant du 23 au 29 décembre 2017. Par requête en date du 27 décembre 2018, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la SAS Parera Services à lui verser diverses sommes. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la SAS Parera Services de sa demande reconventionnelle, - condamné la demanderesse aux dépens. Par acte du 13 février 2020, Mme [V] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, Mme [V] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la SAS Parera Services de sa demande reconventionnelle, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : - requalifier les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, - dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Parera Services à payer : - 498,74 euros bruts au titre des rappels de salaires des périodes intermédiaires, - 49,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 1.700 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, - 385 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 38,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - écarter le plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, - condamner la SAS Parera Services à payer 4.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, moraux, financiers, sociaux et familiaux subis, - condamner la SAS Parera Services à payer : - 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, - 233,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 23,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 2.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Parera Services de sa demande reconventionnelle, - condamner la SAS Parera Services aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : Sur la requalification : - le conseil de prud'hommes a retenu à tort qu'elle aurait dû contester la validité de son contrat auprès de la société d'intérim et non de la société Parera Services dans la mesure où l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur du salarié mis à disposition d'une entreprise tiers. - il a nié l'existence légale d'une requalification permise par l'article L1251-40 du code du travail, en contrat à durée indéterminée, en cas de manquement de l'entreprise utilisatrice. - les contrats de mission qu'elle a signés avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Parera Services. - il lui avait été garanti de travailler 5 ans sur cette mission. - elle a été considérée comme une employée permanente et durable de la société puisqu'il lui a été demandé, dès octobre 2017, de fixer ses dates de congés pour 'Noël, jour de l'an..'. - les contrats de mission n'ont pas servi à couvrir l'exécution d'une tâche précise ou temporaire, et ne répondaient donc pas à l'accroissement temporaire de l'activité de la société. - si ces contrats avaient été conclus pour un réel accroissement de l'activité, sa mission se serait achevée avant décembre 2017, or cela n'a pas été le cas et ce, alors même que le nombre de poses de compteurs avait diminué de 23%. - les contrats de mission successifs ont été conclus sans respect du délai de carence entre chaque mission. - si chaque mission avait été véritablement temporaire, elle aurait eu des documents de fin de contrat à l'issue de chacun des contrats de mission, or ce n'est qu'à l'issue du dernier contrat de mission temporaire que l'employeur lui a remis une seule et unique attestation destinée à Pôle emploi et un seul certificat de travail. - la société n'a pas respecté les conditions de renouvellement de son premier contrat de mission, lequel a fait l'objet de trois renouvellements par avenant de prolongation. - le contrat que la société Parera Services a signé avec Enedis avait une durée de 74 mois, ce qui excède la durée maximale de n'importe quel contrat à durée déterminée. - l'irrégularité de ses contrats de mission temporaire emporte nécessairement la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences de la requalification : - elle aurait dû percevoir une rémunération mensuelle équivalente à au moins 151,67 heures sur les mois de novembre et décembre 2017. - elle est restée à la disposition de son employeur entre chaque période d'inter contrat de mission temporaire. - elle est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire. Sur l'indemnité de licenciement : - le terme du dernier contrat de mission ne pouvant justifier la rupture du contrat de travail, cette dernière est incontestablement abusive et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - la rupture du contrat lui a nécessairement causé un préjudice, ce d'autant que la promesse qui lui avait été faite portait sur une période d'emploi de 5 années. - ce licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice moral et financier. - immédiatement après la rupture, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : - le conseil de prud'hommes a retenu, à tort, qu'elle était salariée de l'agence d'intérim Proman et non de la société Parera Services et ne pouvait donc pas s'adresser à la société Parera Services. - alors que, l'article L1251-21 du code du travail prévoit que « pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail ». - la société Parera Services a exécuté le contrat de travail de façon déloyale dans la mesure où: * elle a accompli ses missions de pose de compteur Linky sans réel suivi et soutien sur le terrain. * elle n'avait pas de réponses de la part de son responsable aux difficultés insurmontables auxquelles elle était confrontée. * elle n'avait pas d'équipements nécessaires pour accomplir ses missions. * les informations qui lui étaient communiquées sur les lieux où poser les compteurs étaient très souvent incomplètes, erronées ou inexploitables. Sur les heures supplémentaires : - elle a été contrainte à plusieurs reprises de rogner son temps de pause déjeuner pour chercher une adresse, un compteur, des réponses techniques. - comme cela ressort des relevés de géolocalisation de son véhicule, elle a effectué 17 heures supplémentaires entre le 24 novembre et le 13 décembre 2017. Sur les circonstances de la rupture : - elle a subi un préjudice distinct de celui découlant de la perte de son emploi. - le 28 décembre 2017, elle a reçu un appel l'informant que la société Parera Services ne souhaitait pas renouveler son contrat qui avait pour terme le 29 décembre ; malgré cela, elle a continué à travailler, notamment le 29 décembre dans des conditions météorologiques difficiles. - le 29 décembre, elle a reçu un appel la menaçant d'une plainte pénale si elle ne rendait pas la voiture et le matériel. - des personnes sont entrées dans sa résidence. - son fils mineur a également reçu des appels menaçants. - tous ces éléments ont eu des conséquences importantes sur sa santé morale puisqu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 8 janvier 2018 pour 'épisode anxiodépressif'. En l'état de ses dernières écritures en date du 29 avril 2021, la SAS Parera Services demande à la cour de : A titre principal : - juger que la demande en requalification des contrats de mission temporaire de Mme [V] [J] n'est pas fondée, - juger que la rupture du dernier contrat de mission de Mme [V] [J] ne revêt aucune circonstance vexatoire, - juger que les contrats de mission temporaire de Mme [V] [J] n'ont souffert d'aucune exécution déloyale de sa part, - juger que Mme [V] [J] ne peut prétendre à aucun rappel d'heures supplémentaires de sa part, A titre subsidiaire : - juger que le barème issu de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être appliqué à la présente instance , - juger que Mme [V] [J] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, En conséquence, A titre principal : - débouter Mme [V] [J] de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 janvier 2020 en ce qu'il a : * débouté Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * condamné la demanderesse aux dépens. A titre subsidiaire : - cantonner les dommages-intérêt alloués à Mme [V] [J] à la somme de 692 euros correspondant à 0,5 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail A titre d'appel incident, - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3000 euros au titre de la présente procédure d'appel. Elle fait essentiellement valoir que : Sur la requalification : - le recours aux contrats de missions est parfaitement justifié. - le fait qu'un engagement avait été pris avec Mme [J] de lui garantir de travailler 5 ans sur cette mission est insuffisant pour caractériser le fait qu'elle aurait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au surplus, la salariée n'établit nullement cet engagement qui n'a jamais existé. - Mme [J] n'a jamais opposé le moindre reproche à l'agence d'intérim ou à elle, concernant ces contrats de mission temporaire. - les contrats de mission signés par Mme [J] ont tous été conclus pour un motif d'accroissement temporaire d'activité, précis et valablement défini dans lesdits contrats. Par l'intermédiaire de l'agence Proman, elle a explicité les contraintes opérationnelles qui étaient les siennes et qui justifiaient qu'elle recoure à des contrats de mission. - En effet, elle a remporté un important marché avec la société Enedis et était donc chargée d'assurer la dépose d'anciens compteurs électriques et leur remplacement par les nouveaux sur tout le territoire national. Ce contrat était temporaire puisqu'il a été soucrit pour une durée limitée à 74 mois. - en application du contrat conclu avec Enedis, elle était soumise à un cahier des charges très strict imposant chaque mois de respecter un nombre minimal de pose de compteurs, et justifiant dès lors qu'elle fasse appel à des intérimaires pour pourvoir à cet accroissement temporaire d'activité. - donc, le recours au contrat de mission temporaire était justifié par un accroissement temporaire d'activité réel lié à des cycles d'activité et au respect de délais imposés par le donneur d'ordre. - Mme [J] est demeurée dans l'entreprise en décembre 2017 pour finaliser les poses des compteurs planifiés sur les mois précédents (septembre, octobre, novembre), mois sur lesquels il y a eu un pic d'activité. - l'inadaptation de Mme [J] à ses fonctions a constitué la raison majeure de la rupture des relations contractuelles. Toutefois, cette circonstance n'exclut pas que le besoin temporaire d'activité sur lequel Mme [J] avait été positionnée est bien caractérisé. - la décision de mettre fin au contrat de mission de Mme [J] s'accompagnait d'une forte baisse sur décembre 2017 du nombre de compteurs à poser. - l'argument de la salariée, selon lequel le contrat d'une durée de 74 mois dépasse la durée maximale de n'importe quel contrat à durée déterminée, ne peut constituer un motif de requalification dans la mesure où l'existence d'un contrat cadre de 74 mois n'exclut pas que son exécution se fasse dans le cadre de cycles de pose variables selon les périodes de l'année. - concernant le remise unique de l'attestation destinée à Pôle emploi, elle n'en est pas à l'origine. Ce document a été remis par le seul et unique employeur de Mme [J], l'agence d'intérim Proman. Par ailleurs, cette remise unique ne peut en aucun venir démontrer son intention de pourvoir à un poste permanent. - concernant le non-respect du délai de carence : ce motif ne peut valoir de facto reconnaissance du caractère permanent de l'emploi et au-delà, le délai de carence existait bel et bien, même réduit à un week-end. - contrairement à ce qu'affirme Mme [J], ses contrats ont été renouvelés 1 ou 2 fois maximum et non 3 fois. - en tout état de cause, comme l'a, à juste titre, retenu le conseil de prud'hommes 'l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur du salarié mis à disposition d'une entreprise tiers'. Sur les demandes indemnitaires de la requalification : Mme [J] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, ce d'autant que la requalification des contrats de mission en relation de travail à durée indéterminée n'est en l'espèce pas fondée. Sur la demande de dommages-intérêts tirés du licenciement : - la demande de Mme [J] est disproportionnée. - Mme [J] ne produit aucun justificatif permettant d'établir le préjudice qu'elle dit avoir subi suite à la cessation de sa mission. - le certificat médical produit par la salariée est illisible et daté du 8 janvier 2018 (soit 10 jours après la fin du dernier contrat de mission) mais antidaté au 27 décembre 2018. - la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle. Sur les conditions vexatoires de la rupture : - cette demande est infondée. - Mme [J] n'avait pas le niveau de réalisation conforme à celui de tous ses collègues de travail. - elle n'a pris aucun engagement de conserver pour '5 ans' Mme [J] en qualité d'intérimaire. - Mme [J] ne verse aucun élément permettant d'accréditer ses accusations. - la salariée n'a pas souhaité restituer les biens professionnels après la fin de sa mission d'intérim, ce n'est qu'au terme d'une procédure que la salariée contrainte et forcée les a restitués. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : - elle n'était pas l'employeur de Mme [J], elle n'était que l'entreprise utilisatrice. - la demande de dommages et intérêts de Mme [J] lui est inopposable. - Mme [J] a bénéficié en complément de ses formations et expériences initiales, d'une formation spécifique dédiée à la pose des compteurs Linky, elle était donc censée être autonome sur le poste. - Mme [J] a bénéficié d'un accompagnement dans sa prise de poste et tout au long de son activité au sein de la société. Sur les heures supplémentaires : - Mme [J] ne démontre pas les heures supplémentaires réalisées. - son décompte est imprécis. - cette demande ne peut absolument pas être dirigée contre elle, en tant qu'entreprise utilisatrice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022. Suite au départ de la cour du magistrat en charge de ce dossier, les débats ont été rouverts à l'audience du 1er juin 2023. L'affaire a ensuite été déplacée à l'audience du 11 avril 2024. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée Il résulte des dispositions combinées de l'article L1251-6 et L1251-6 2° du code du travail qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' dont celle liée à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En application des dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En application de l'article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'accroissement temporaire d'activité fait référence à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation visant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise n'est pas en mesure d'absorber avec ses effectifs habituels. Cette expression recouvre ainsi des hypothèses diverses, notamment une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise par suite de travaux urgents, une commande ou une demande importante ou la création d'une activité nouvelle, alors qu'il n'est pas certain que cette activité devienne permanente. En l'espèce, les contrats de mission litigieux comportent tous le motif de recours suivant : 'accroissement temporaire d'activité lié à la pose de compteurs Linky à effectuer dans les délais, nécessitant un renfort de personnel.' Pour démontrer cet accroissement temporaire d'activité, la société Parera services produit les conditions particulières du marché n°EC5BRC5030, conclu avec la société ERDF le 2 juin 2015, duquel il résulte : 'Objet : Marché cadre pour les travaux de dépose de compteurs et de pose de compteurs LINKY Travaux à exécuter sur le territoire de la direction regionale LANGUEDOC ROUSSILLON - zone [Localité 4] loi 30.1 Conditions essentielles Type de marché : avec engagement financier Durée du marché : 74 mois à compter du 01/06/2015 Début des travaux de remplacement : 01/12/2015 Prix : variable Modalités de règlement : voir article 24 des Conditions Générales d'Achat Date et lieu d'exécution : seront précisés dans chaque commande d'exécution ...' L'article 31 des conditions particulières du marché, intitulé « délais contractuels d'exécution », précise que : « Les délais contractuels de réalisation des travaux sont indiqués dans la Commande d'exécution correspondante, les interventions dans chaque zone de déploiement doivent être réalisées au plus près du mois correspondant à la Zone de Déploiement et en tout état de cause avant la fin de la Maille d'évaluation soit 2 mois après la fin de la dernière ZDD de la Maille d'évaluation». Les conditions particulières prévoient à ce titre un système de bonus/malus suivant le taux de compteurs remplacés chaque mois. La société Parera services justifie encore de ce que le nombre de compteurs à remplacer a considérablement augmenté à compter du mois de septembre 2017 (compteurs accessibles et compteurs inaccessibles) : - 3262 compteurs pour le mois de juillet - 3276 compteurs pour le mois d'août - 3977 compteurs pour le mois de septembre - 4121 compteurs pour le mois d'octobre - 4129 compteurs pour le mois de novembre - 3162 compteurs pour le mois de décembre. Le motif de recours aux contrats temporaires est donc démontré et ce, eu égard aux pics d'activité susvisés liés aux délais du donneur d'ordre. Enfin, la durée du marché conclu avec ERDF ne peut contraindre la société Parera services à renouveler les contrats d'intérim des salariés mis à sa disposition, et ce dans le cadre de son pouvoir de direction, et sans qu'une faute ne puisse lui être reprochée. Mme [J] soutient encore que le délai de carence entre chaque contrat n'a pas été respecté. L'article L 1251-36 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur. Cependant, l'article L 1251-40 du code de travail qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12-1, L 1251-30, L 1251-35 et L 1235-1 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne vise pas l'article L. 1251-36 concernant la succession de contrats. Mme [J] soutient également que l'employeur lui a demandé en octobre 2017 de fixer ses dates de congés de fin d'année, ce qui induirait la qualification de contrat à durée indéterminée. La cour ne peut que rejeter cette interprétation d'un sms envoyé à tous les salariés de l'entreprise, et qui, au demeurant, ne constitue pas une cause de requalification du contrat temporaire en contrat à durée indéterminée. Mme [J] tente enfin de tirer argument de la remise d'un seul certificat de travail pour tous les contrats, alors que la remise des documents de fin de contrat incombe à la seule entreprise de travail temporaire et aucunement à l'entreprise utilisatrice et argue d'un renouvellement du premier contrat temporaire plus de deux fois, alors que ledit contrat a fait l'objet de deux avenants. Il résulte de l'ensemble des éléments développés supra que la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée doit être rejetée, pour les motifs sus exposés qui se subsitueront à ceux des premiers juges. Ce faisant, les prétentions financières au titre d'un licenciement abusif et tenant à des circonstances vexatoires de la rupture seront également rejetées et le jugement confirmé sur ces points. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En matière de travail intérimaire, suivant les dispositions de l'article L 1251-21 du code du travail, 'pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° A la durée du travail ; 2° Au travail de nuit ; 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ; 4° A la santé et la sécurité au travail ; 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.' Mme [J] reproche à la société Parera services : - l'absence de suivi et de soutien, ce qui ne figure pas sur la liste limitative sus visée. Au demeurant, la société Parera services justifie avoir fait bénéficier l'appelante d'une formation spécifique dédiée à la pose des compteurs Linky, d'une durée de 28 heures. En outre, Mme [J] dispose d'une expérience professionnelle significative et avait bénéficié de plusieurs formations en août et septembre 2017. Enfin, les difficultés d'ordre technique régulières invoquées sont minimes, voire mineures au vu des sms produits par l'appelante. - l'absence d'équipements professionnels : Pendant la mission de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail. L'entreprise utilisatrice fournit en principe au salarié temporaire les équipements de protection individuelle, sauf certains équipements personnalisés (casques et chaussures de sécurité par exemple) qui peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle. L'entreprise utilisatrice doit fournir les équipements imposés pour le poste de travail par la réglementation ainsi que les vêtements professionnels spécifiques mais également veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle par le salarié temporaire. L'entreprise utilisatrice doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires. L'entreprise utilisatrice doit assurer aux intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés dans l'entreprise. La cour observe que la formation dispensée à la salariée comportait un volet sécurité. En outre, la société Parera services justifie avoir remis à Mme [J] les équipements individuels suivants : - des gants, - un casque, - des gants flex T9 - un ensemble parera T1/2 Mme [J] ne démontre pas que lesdits équipements étaient insuffisants, la photographie des gants qu'elle produit, non datée, ne permet pas de la rattacher à Mme [J] et/ou une quelconque activité de cette dernière dans le cadre du contrat de mission et est ainsi dénuée de caractère probant. Il en est de même pour les tickets de caisse figurant au dossier de l'appelante, les dates d'achat correspondant à un vendredi en dehors des heures de travail et le samedi. - l'absence d'informations fiables : ce point ne figure pas sur la liste limitative de l'article L 1251-21 du code du travail. De surcroît, les trois photographies produites, sans aucune date, sont dénuées de force probante pour les mêmes motifs que ci-dessus. Pour ces motifs qui se substitueront à ceux des premiers juges, Mme [J] sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. Sur les heures supplémentaires L'obligation de verser au travailleur temporaire, mis à la disposition d'une entreprise, des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise de travail temporaire. Il lui appartient, après avoir payé le salaire convenu, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice, en cas de manquement à cette obligation, dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière (Cass. soc., 31 oct. 2012, no 11-21.293). Mme [J] est dès lors mal fondée à solliciter la condamnation de la société Parera services en paiement de rappel de salaire. Elle sera déboutée de ce chef par confirmation du jugement critiqué. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [J]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [J], Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1251-21 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle L 1251-40 du code de travail qui sanctionne larticle L1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 1251-36 concernant la succession de conarticle 700 du code de procédure civile outre la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf8a0de54ff609f7f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel