Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafaa0de54ff609f7f24
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [H] [T] SELARL CASADEI-JUNG CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SARL [9] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 2 JUILLET 2024 Minute n°255/2024 N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, ni représenté à l'audience du 20 février 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉES : SARL [9] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DU LOIRET [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Mme [G] [U], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [H] [T], grutier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 mai 2019, en conduisant une grue. Le certificat médical initial fait état de douleurs rachis cervical et lombaires. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle. Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 28 mai 2020, confirmé le refus de prise en charge. Par requête du 24 juillet 2020, M. [H] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de refus de prise en charge. Par jugement du 23 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté le recours de M. [H] [T], - dit n'y avoir lieu à expertise, - condamné [H] [T] aux dépens. Le jugement ayant été notifié, M. [T] en a relevé appel par déclaration du 14 janvier 2022. Par arrêt du 27 juin 2023, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a : - confirmé le jugement du 23 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, Avant dire droit, sur l'imputabilité de l'état du 28 mai 2019 à l'accident du 31 octobre 2017, - Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Z] [S], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de : * convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre le dossier médical de M. [H] [T] ainsi que toutes pièces utiles, médicales ou autres, * examiner M. [H] [T], * indiquer, de façon motivée, s'il existe un lien de causalité directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 31 octobre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2019, - rappelé que la caisse doit communiquer l'intégralité du dossier médical à l'expert, - dit que M. [H] [T] devra consigner au greffe de la Cour la somme de 1 000 euros dans le délai de 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission, - désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement, - dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens d'appel. Le rapport d'expertise a déposé le 21 octobre 2023 et l'affaire rappelée à l'audience du 20 février 2024. Elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 avril 2024 à la demande des parties. Depuis ses conclusions du 13 avril 2022, auquel il convient de se référer expressément pour l'exposé de ses demandes et de ses moyens, M. [T] n'a pas pris de nouvelles écritures. Par courrier du 5 février 2024, il rappelle le contexte de son action et indique ne pas pouvoir se présenter à l'audience. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Loiret demande de : - confirmer le jugement du 23 décembre 2021, - débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision de la caisse, - confirmer le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 31 octobre 2007, de la rechute déclarée par certificat médical du 28 mai 2019. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] prie la Cour de : - recevoir la société [9] en ses conclusions et la dire bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans, - condamner M. [H] [T] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - L'erreur matérielle affectant l'arrêt du 27 juin 2023 L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2023, dans ses motifs, ordonne une expertise médicale technique aux fins de savoir s'il existe un lien de causalité directe, certain et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 31 octobre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2019. Dans son dispositif, il confie également à l'expert désigné la mission d'indiquer de façon motivée s'il existe un lien de causalité directe, certain et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 31 octobre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2019. La phrase du dispositif : 'avant-dire droit, sur l'imputabilité de l'état du 28 mai 2019 à l'accident du 31 octobre 2017' est donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. L'imputabilité de l'état du 28 mai 2019 à l'accident du 31 octobre 2007 M. [T] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours notamment au motif qu'il n'y avait aucun élément médical mettant en lien de causalité cet état à une dégradation des séquelles de son accident de travail du 31 octobre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et la société [9] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Elles exposent que l'expert judiciaire a démontré que le lien de causalité entre l'état du 28 mai 2019 et l'accident du 31 octobre 2007 n'était pas établi. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles. La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial. Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. En l'espèce, la Cour a ordonné une expertise médicale aux fins de vérifier si la rechute alléguée était en lien avec l'accident du 31 octobre 2007. M. [T] a été examiné par l'expert le 2 octobre 2023. Après avoir rappelé que le certificat de rechute du 19 mai 2019 mentionne : 'cervicalgies + lombalgies suite à une chute', l'expert considère qu'il est impossible d'alléguer qu'une hernie discale alléguée en 2017 serait la conséquence d'une chute survenue 10 ans auparavant, d'autant qu'on note dans le dossier une absence d'imagerie entre 2008 et 2017. Si une hernie discale se forme suite à une chute, c'est immédiatement. Pour autant, il est très fréquent que des petites hernies discales disparaissent spontanément au bout de trois mois. Les imageries du 26 juin 2018 ne font état que de petites hernies discales qui ne peuvent être consécutives à cet accident de 2007. Au surplus, l'assuré est porteur d'un canal lombaire étroit constitutionnel, c'est-à-dire depuis sa naissance. Cette antériorité affecte nécessairement un jour le rachis lombaire. Ainsi, toujours selon l'expert, la pathologie lombaire au sens large (lombalgies ou hernies discales) ne peut avoir de lien avec l'accident du travail du 31 octobre 2007. Le docteur [S] note également que la pathologie cervicale est très modeste et que la différence de force motrice entre la main droite et la main gauche est le fait de la latéralisation à droite. Les périmètres musculaires sont normaux et légèrement plus développés à droite, également du fait de la latéralisation de M. [T] . Les variations minimes de réflexes ostéotendineux s'inscrivent dans des variations physiologiques normales, sans signification pathologique, tant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. Le taux d'incapacité permanente résiduelle ne dépasse pas 5 % et il ne peut donc être noté d'aggravation justifiant une prise en charge de cette demande de rechute. De ces éléments, l'expert conclut qu'il n'y a pas de critère médical ou administratif permettant de prendre en compte la demande de rechute du 28 mai 2019 au titre de l'accident du travail du 31 octobre 2007. Ainsi, en l'absence de tout élément médical de nature à contredire cette conclusion, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de M. [T] en l'absence de tout lien de causalité entre l'état du 28 mai 2019 et l'accident du travail du 31 octobre 2007. - Les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [9] qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens. En sa qualité de partie perdante, M. [T] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2023, Dit que la phrase du dispositif de cet arrêt : 'avant-dire droit, sur l'imputabilité de l'état du 28 mai 2019 à l'accident du 31 octobre 2017' doit être remplacée par la phrase : 'avant-dire droit, sur l'imputabilité de l'état du 28 mai 2019 à l'accident du 31 octobre 2007' ; Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté le recours de M. [T] à l'encontre du refus par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les cervicalgies et lombalgies constatées par certificat médical initial du 29 mai 2019 ainsi que sur les dépens ; Et, y ajoutant, Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 443-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doiarticle 450 du Code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafaa0de54ff609f7f24
Données disponibles
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