Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafaa0de54ff609f7f28
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024
la SCP SCP CROS- HERRAULT
Me Audrey BERTHON
ARRÊT du : 2 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR2V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272434909744
Commune de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jean-François HERRAULT de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002373 du 29/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 6].
Estimant subir des dommages personnels liés aux aménagements envisagés par la mairie dans le quartier de [Adresse 5], il a contesté plusieurs délibérations de la municipalité et décisions d'urbanisme délivrées dans le cadre de ce projet devant les juridictions administratives.
Par actes d'huissier en date du 30 août 2019, la commune de [Localité 6] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation des préjudices subis résultant de l'abus de droit commis par ce dernier.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exercice abusif du droit au recours par M. [B] ;
- débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- débouté la commune de [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [B] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Me Berthon, avocate au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, la commune de [Localité 6] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
- dire la commune de [Localité 6] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exercice abusif du droit de recours par M. [B] ; débouté la commune de [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [B] la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Berthon, avocate au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- dire et juger la commune de [Localité 6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la faute commise par M. [B] ;
- dire et juger que cette faute constitue un abus de droit engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation au profit de la commune de [Localité 6] ;
En conséquence,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 59.577,77 euros en réparation des préjudices financiers subis par la commune de [Localité 6] ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la commune de [Localité 6] ;
- condamner M. [B] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exercice abusif du droit de recours par M. [B] ; débouté la commune de [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [B] la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Berthon, avocate au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
En conséquence et statuant de nouveau :
- condamner la commune de [Localité 6] à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 6] à payer à M. [B] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d'appel,
- condamner la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Audrey Berthon, avocat au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ou la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la commune de [Localité 6] en dommages et intérêts
Moyens des parties
La commune de [Localité 6] expose que dans le cadre du projet de requalification urbaine du quartier de [Adresse 5], situé au coeur de la commune, elle a adopté un certain nombre d'actes administratifs, qui ont tous été contestés par M. [B]. Elle explique qu'il a formé, depuis juin 2017, 16 recours, dont 12 ont été rejetés par le tribunal administratif pour irrecevabilité manifeste, que 8 de ces ordonnances ont été contestées en appel par M. [B] et que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé 6 de ces ordonnances et pris acte du désistement de M. [B] pour les deux dernières. Elle relève que le tribunal administratif d'Orléans a statué à 12 reprises par voie d'ordonnances prises sur le fondement de l'article R.222-1 du code de jusrtice administrative, ce qui démontre l'absence de moyens sérieux soulevés et de chance de succès desdits recours. Elle estime que l'unique objectif de M. [B] réside dans le blocage pur et simple de
l'action municipale, ainsi qu'en témoigne la pétition contre le projet qu'il a mise en ligne, et la remise en cause du fonctionnement communal voire de la probité des élus, ce qui caractérise son intention de nuire. Elle relève, en réponse à la motivation du tribunal de Blois, que :
- depuis la première décision du tribunal administratif déclarant l'absence d'intérêt à agir, il a engagé 13 nouvelles actions de sorte qu'il ne peut être considéré, comme l'a fait le tribunal de Blois, qu'il pouvait légitimement se sentir impacté et penser avoir intérêt à agir ;
- dans les 6 instances en appel, M. [B] était assisté par un avocat ;
- la seule circonstance qu'il aurait sollicité la copie d'actes administratifs ne saurait permettre d'établir que M. [B] avait entendu se fonder sur des éléments objectifs et exclure le caractère abusif de ses recours ;
- M. [B] a introduit 4 recours après la première décision de la cour administrative d'appel ;
- l'acharnement procédural de M. [B] et la multiplication de recours quasiment tous irrecevables ne peut que traduire une intention de nuire à l'action de la commune de [Localité 6].
M. [B] estime au contraire que le tribunal de Blois a retenu à bon droit qu'il n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice. Il explique que la réhabilitation du quartier [Adresse 5] a donné lieu à diverses décisions d'urbanisme, raison pour laquelle il a contesté non pas une mais plusieurs décisions qui lui faisaient grief (circulation et stationnement, abattage de dizaines d'arbres centenaires, suppression de lieux de culture et associatifs). Il explique que si la première décision de rejet est intervenue le 14 juin 2018, sur le fondement d'un défaut d'intérêt à agir, il en a interjeté appel, ce qui était son droit, s'agissant d'une appréciation factuelle, et la cour administrative d'appel a statué pour la première fois le 28 mai 2019, soit après qu'il ait déposé l'ensemble de ses recours. Les recours postérieurs ont fait l'objet de désistement, ou sont la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat, ou sont un recours gracieux. Il ajoute que ses recours étaient sérieusement motivés et n'ont pas été examinés au fond en raison de l'irrecevabilité prononcée. Il ajoute que la CADA a à trois reprises donné un avis favorable à ses demandes de communication de pièces.
Il explique qu'il n'a pas entendu 'bloquer l'action municipale' dans l'intention de nuire, mais s'élever de manière cohérente contre des décisions lui portant préjudice, en allant jusqu'au bout de ses démarches en ce sens, afin de soumettre à la cour administrative d'appel la question de son intérêt à agir. Il souligne qu'il n'a pas fait preuve d'acharnement, ayant accepté les décisions de la cour administrative d'appel sans faire de recours.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le droit d'accès au juge est un principe fondamental. Il en résulte que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de
faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure. Cette faute est caractérisée en cas d'intention de nuire ou d'erreur équipollente au dol, de malveillance, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou de témérité dans l'introduction de l'action en justice ou dans l'exercice du droit d'appel.
La mulitplication abusive de procédures dans le but de nuire à son adversaire peut ainsi constituer un abus de droit (3eme Civ, 17 décembre 2013, n°12-15.059).
En revanche, ne caractérise par un abus de procédure la seule constatation du caractère infondé des prétentions (Civ 3ème 27 avril 2000 n°98-17.237), l'absence de motifs sérieux à l'action (Civ 3ème 18 février 1997 n° 95-15.624), ou encore de la durée et de la pénibilité du contentieux (Civ 3ème 17 décembre 2002 n° 01-14.349).
En l'espèce il résulte des éléments du dossier, et en particulier du récapitulatif précis fait par la commune de [Localité 6] des recours effectués par M. [B] que celui-ci a introduit 15 recours judiciaires dont il a saisi le juge administratif entre le 9 mai 2017 et le 18 décembre 2000, outre un recours gracieux déposé le 2 février 2021 en mairie, dont il s'est ensuite désisté.
Ces recours visaient à l'annulation d'actes ou délibérations municipales adoptées par le Maire ou la municipalité dans le cadre d'un projet d'aménagement du quartier dit '[Adresse 5]' à [Localité 6] et à la communication de documents administratifs.
Ses requêtes n'ont pas été accueillies par le tribunal administratif, dont la première décision d'irrecevabilité a été rendue le 14 juin 2018. Le tribunal a notamment considéré que M. [B] ne justifiait pas d'un intérêt à agir, dans la mesure où il est propriétaire d'un immeuble situé à 900 mètres du projet en cause et n'en est pas voisin immédiat, et que sa seule qualité de contribuable local ne suffisait pas à lui conférer intérêt à agir.
La cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. [B], a confirmé cette analyse au terme des huit décisions qu'elle a rendues à compter du 28 mai 2019.
Or la plupart des recours de M. [B] ont été déposés avant cette date puisque seuls sont postérieurs ses recours judiciaires des 17 septembre 2019 et 17 janvier 2020, dont il s'est désisté, de même qu'il s'est désisté de son recours gracieux du 2 février 2021, et son recours du 18 décembre 2020 en communication de pièces, actuellement pendant et qui fait suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 2020 qui a annulé l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 2019 ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces pour tardiveté et ne saurait dès lors donner lieu à condamnation pour procédure abusive.
Il résulte des pièces produites que ses requêtes en annulation étaient motivées et circonstanciées, et s'il en résulte que M. [B] était opposé au projet d'aménagement du quartier [Adresse 5] tel qu'envisagé par la municipalité, projet qu'il ne souhaitait pas voir mener à son terme, il n'en résulte pas pour autant que M. [B], qui agissait pour la préservation de ce qu'il considérait comme ses intérêts, était mû par une volonté de nuire à la municipalité ou agissait avec une légèreté blâmable. Les termes employés dans ses requêtes ('décisions prises sous influence' , 'pressions qui auraient été exercées', 'attitude malicieuse de la ville'...) expriment son désaccord avec les décisions prises par la municipalité concernant l'aménagement de ce quartier et ses interrogations quaant aux motivations de la commune mais n'établissent pas qu'il était mû par la volonté de lui nuire.
La multiplicité de ses recours s'explique par la multiplicité des décisions administratives adoptées dans le cadre de ce projet d'aménagement d'ampleur, sans qu'il ne puisse s'en déduire en soi de caractère fautif.
M. [B] a pu avoir une appréciation différente de celle des juridictions administratives sur la question de son intérêt à agir, et le fait que le tribunal administratif ait à plusieurs reprises statué par voie d'ordonnance en application de l'article R222-1 du code de justice administrative, qui autorise le juge administratif à rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ne permet nullement d'en déduire que les actions de M. [B] étaient abusives comme manifestement vouées à l'échec compte tenu de la motivation de ces décisions, cette irrecevabilité reposant sur une appréciation des éléments de fait du dossier et notamment sur l'incidence du projet envisagé sur l'immeuble de M. [B] en considération de la distance de 900 mètres l'en séparant, et de l'incidence sur son bien de l'augmentation éventuelle du flux de circulation.
Il ne peut être considéré comme constitutif d'une faute le fait pour lui d'avoir interjeté appel de ces décisions afin que la question de son intérêt à agir, qui reposait sur une appréciation des éléments de fait de l'espèce avec laquelle il pouvait être en désaccord, soit rejugée et soumise à une nouvelle appréciation.
Or, après que la cour administrative d'appel a pour la première fois le 28 mai 2019 statué et confirmé dans cette décision l'analyse du premier juge, M. [B] n'a pas persisté dans son attitude de contestation systématique puisqu'il s'est désisté des quelques recours déposés postérieurement. Il doit donc être considéré qu'il en a pris acte sans faire preuve d'un acharnement procédural abusif.
Ses recours visaient également à obtenir l'annulation de décisions implicites de rejet de demandes de communications de documents administratifs, qui avaient été adressées par M. [B] au Maire de [Localité 6]. Il convient à cet égard de relever que si ces demandes ont été déclarées irrecevables pour tardiveté ou sans objet en raison de communications déjà intervenues, le Conseil d'Etat, par arrêt du 19 juin 2020, a annulé une ordonnance du tribunal administratif d'orléans ayant déclaré
irrecevable une demande de communication de pièces formée par M. [B], et la CADA a, dans plusieurs avis des 21 mars et 28 novembre 2019 et 24 septembre 2020 (pièces 23 à 25 de M. [B]), donné un avis favorable aux demandes de communication de M. [B]. Il ne saurait dès lors être considéré que ces recours revêtaient un caractère abusif.
S'agissant enfin des propos injurieux, outrageants et diffamatoires reprochés par la commune de [Localité 6] à M. [B], ces atteintes, qui ne constituent pas des fautes dans l'exercice du droit d'agir en justice, ne peuvent, s'agissant de diffamation, relever que des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, qui n'ont pas été mises en oeuvre, et non de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, il convient, par ces motifs et ceux non contraires du tribunal que la cour adopte, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute dans l'exercice par M. [B] de son droit d'agir en justice n'était pas caractérisée et a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [B] en dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [B] sollicite la condamnation de la commune de [Localité 6] à lui verser une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il estime que les demandes indemnitaires de la commune sont fantaisistes et totalement infondées, et ont pour but de lui nuire. Il ajoute que la commune jette le discrédit sur lui, en produisant des documents totalement étrangers à la procédure telles des affichettes apposées en ville, dont il n'est pas à l'origine, et que la commune veut lui nuire financièrement et faire pression sur lui pour qu'il ne conteste plus les décisions qu'elle prend.
Réponse de la cour
Le rejet de la demande en dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 6] ne suffit pas à caractériser une faute de sa part dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Celle-ci a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et en particulier sur la caractérisation d'un abus du droit d'agir en justice, en considération de la multiplicité des recours auxquels elle a dû faire face. Il n'est nullement démontré, comme le soutient M. [B], que son action en dommages et intérêts, introduite devant le tribunal de Blois le 30 août 2019 alors que de nombreux recours avaient déjà été introduits devant la juridiction administrative auxquels elle devait faire face, avait pour but de nuire à M. [B] ou de l'inciter à cesser de faire des recours. N'est pas non plus démontré le caractère fantaisiste de ses damandes indemnitaires alors qu'elle a dû faire face à la gestion de ces contentieux et supporter des frais, notamment de procédure, conséquents, non intégralement couverts par les condamnations prononcées à ce titre contre M. [B].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre, sauf à rectifier le jugement en ce qu'il a été indiqué, par suite d'une erreur matérielle, que M. [B] [T] était débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts alors qu'il s'agit de [T] [B].
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 6] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 6] à verser à M. [B] une somme de 2000 euros à ce titre, étant précisé que là encore, ainsi que le souligne M. [B], le jugement a mentionné, par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, [T] [B] alors qu'il s'agit de [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 10 mars 2022 et dit qu'en lieu et place de [T] [B], il convient de lire [T] [B] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la commune de [Localité 6] à payer à M. [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et ordonne en tant que de besoin la distraction des dépens au profit de Maître Audrey Berthon, avocat au Barreau de Blois.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile corresponarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ou la loiarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eafaa0de54ff609f7f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel