Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafca0de54ff609f7f42
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 878 576 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[G] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°267/2024
N° RG 23/00803 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Février 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] a perçu des indemnités journalières à la suite d'un arrêt de travail du 28 octobre 2013.
Par courrier du 27 juillet 2016, il a contesté le calcul de ses indemnités journalières devant la commission de recours amiable, indiquant que ses bulletins de salaire (mentionnant un salaire brut de 1 500 euros) étaient erronés et qu'il avait perçu un salaire net de 2 500 euros.
Par requête reçue le 19 octobre 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours aux fins d'obtenir que ses indemnités journalières soient recalculées sur la base du salaire effectivement perçu et ce, rétroactivement à compter du 28 octobre 2013.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs dans l'attente d'une décision définitive sur les demandes formées par M. [Z] devant la juridiction prud'homale.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 20 février 2023, le dit tribunal a :
- rejeté le recours formé par M. [G] [Z],
- débouté M. [G] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [G] [Z] aux entiers dépens,
- dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, il invite la Cour à :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger recevable et bien-fondé M. [Z] en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 20 février 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [Z] a perçu un salaire mensuel net de 2 500 euros, soit 3 030,84 euros brut,
- juger que le montant de l'indemnité journalière doit être recalculé en tenant compte du salaire effectivement perçu par M. [Z],
- juger que le montant de l'indemnité journalière dû est égal à 49,68 euros,
- constater que la CPAM d'Indre et Loire a commis une erreur en fixant le montant de l'indemnité journalière à 24,66 euros,
- juger que M. [Z] aurait dû percevoir la somme de 48 785,76 euros pour les 982 jours indemnisés,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire au paiement de la différence, à savoir la somme de 24 569,64 euros,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens et frais d'instance.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de :
- débouter M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de revalorisation des indemnités journalières versées à M. [G] [Z] du 31 octobre 2013 au 27 octobre 2016.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
M. [Z] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de revalorisation des indemnités journalières versées du 31 octobre 2013 au 27 octobre 2016. À l'appui, il fait valoir que s'il a pris ses fonctions effectives au sein de la société [7] dès le 1er octobre 2008 et percevait une rémunération d'au moins 2 500 euros nets par mois, ses bulletins de salaire étaient erronés ; qu'il a alerté la CPAM de cette difficulté majeure, le salaire perçu ne correspondant absolument pas à celui mentionné sur sa fiche de paie ; qu'il communique plusieurs attestations de son employeur en ce sens et a même communiqué ses relevés bancaires ainsi que ceux sur la période précédant son arrêt de travail ; que l'ensemble de ces éléments fait apparaître un salaire net mensuel de 2 500 euros et non pas de 1 500 euros ; qu'il a engagé une action contre son ancien employeur afin de solliciter la rectification de ses bulletins de salaire ; que par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé la réalité de ce salaire mensuel net ; qu'il réclame donc la rectification du montant des indemnités journalières servies pendant son arrêt de travail conformément aux articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que doit être retenue comme base de calcul les salaires versés durant la période précédant l'interruption de travail ; qu'il ne s'agit nullement d'un quelconque rappel de salaires ; que la jurisprudence citée par la CPAM est donc inopérante ; qu'en outre la version de l'article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale, invoquée par la caisse, qui prévoit que seuls les revenus d'activité soumise à cotisations sont pris en compte pour le calcul, s'applique aux arrêts de travail à compter du 1er juillet 2020, alors que celle applicable pendant son arrêt maladie n'apporte pas cette précision ; que le tribunal a précisé que les indemnités journalières avaient été calculées sur la base des bulletins de salaire produits en juillet, août et septembre 2013, faisant référence à un salaire brut de 1 500 euros et qu'il n'avait réglé des cotisations sociales que sur le montant indiqué sur ses bulletins de salaire ; que c'est donc le salarié qui est lourdement sanctionné des erreurs de son employeur qui ne lui a pas remis des bulletins de salaire conformes.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la Cour de cassation retient que dans le cas où intervient un rappel de salaires afférent à la période antérieure à l'arrêt de travail pour maladies prescrit à l'assuré, fut-ce à la suite d'un litige prud'homal, ces salaires ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière dès lors qu'ils n'ont pas effectivement été perçus au cours de la période de référence ; que les cours d'appel, notamment celle d'[Localité 6], ne statuent pas autrement ; que la jurisprudence confirme également que le gain journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière est déterminé en fonction du salaire brut soumis à cotisations ; qu'en cas de rappel de salaires, un rappel de cotisations a également lieu ; que néanmoins, il ne peut pas plus être pris en considération pour réévaluer le montant de l'indemnité journalière, dès lors qu'il intervient postérieurement à la période de référence ; qu'en l'espèce, M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2013 ; que ses bulletins de salaires afférents à la période de référence font état d'un salaire brut soumis à cotisations d'un montant de 1 500 euros ; qu'ainsi, le calcul du montant des indemnités journalières sur la base des salaires nets effectivement perçus au cours de la période référence, 2 500 euros nets mensuels selon M. [Z], est infondé ; qu'en effet, aucune cotisation sociale n'a été acquittée sur la différence entre le salaire mentionné sur les bulletins de salaire et l'attestation de salaire fournie par l'employeur, et le salaire versé alors que c'est bien le salaire soumis à cotisations au cours de la période de référence qui sert de base au calcul de l'indemnité journalière.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. L'indemnité normale et majorée ne peuvent excéder les limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en conseil d'État'.
L'article R. 323-4 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêt de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, et donc applicable aux faits de l'espèce, dispose qu'il 'est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès (')'.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une juste application des dispositions susvisées que les premiers juges ont débouté M. [Z] de ses prétentions, celui-ci, s'il a effectivement perçu un salaire net de 2 500 euros, n'ayant jamais réglé de cotisations sociales sur ce montant.
Il y a lieu d'ajouter que si devant la Cour M. [Z] fait valoir que l'article L. 323-4 du Code de la sécurité dans sa version modifiée, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 ,qui prévoit que l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieure soumise à cotisations à la date de l'interruption de travail, n'est pas applicable aux faits de l'espèce, l'article R. 323-4, dans sa version applicable au litige, le prévoit également expressément, comme le rappelle d'ailleurs la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2003, n° 02-30. 804, rendu au visa notamment des articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, M. [Z] supportera les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 323-4 du Code de la sécurité dans sa versioarticle L. 323-4 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 323-4 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafca0de54ff609f7f42
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