Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafca0de54ff609f7f4a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET CPAM DU [Localité 3] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [2] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°269/2024 N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2NT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Juin 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 MAI 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon déclaration d'accident établie le 5 mars 2021 par la société [2], et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (ci-après CPAM du [Localité 3]), M. [G] [C], né en 1961, employé de la société [2] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a été victime, le 3 mars 2021, d'un accident dans les conditions suivantes : 'M. [C], conducteur TP, était dans le véhicule avec son binôme, M. [K]. Il aurait ressenti des douleurs au niveau du thorax et des difficultés respiratoires ", l'employeur indiquant comme réserve " pas de lien avec le travail'. La transmission de la déclaration d'accident du travail a été accompagnée d'un courrier de réserves motivées en date du 8 mars 2021, par lequel l'employeur émet l'hypothèse d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec son activité professionnelle. L'employeur indique notamment que la déclaration d'accident du travail a été établie sur les dires de M. [C], qu'au moment de l'accident, le salarié 'exerçait son activité normalement, sans surplus d'activité ni effort physique particulier', que 'son environnement de travail était habituel, aucun évènement particulier n'est intervenu au travail en amont de son malaise', et qu'il 'n'y a pas de lien de cause à effet entre le travail effectué et la survenance de ce malaise', 'M. [C] ayant ressenti les premiers symptômes avant même son arrivée sur le poste de travail'. Un certificat médical initial établi le 9 mars 2021 fait état de 'troubles neurologiques transitoires évoquant un AIT possible, vertébro basiliaire'. Après avoir procédé à une instruction, la CPAM du [Localité 3] a informé la société [2] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification de décision du 24 juin 2021. La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de voir dire que cette décision lui est inopposable. A défaut de réponse, par requête du 12 janvier 2022, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du rejet implicite de son recours. Par jugement rendu le 15 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 3] au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 3 mars 2021, qui lui a été notifiée le 24 juin 2021, puis confirmée par rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge par la CPAM du [Localité 3], au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 3 mars 2021, - condamné la société [2] à verser à la CPAM du [Localité 3] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [2] aux dépens. Suivant déclaration du 5 juillet 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions remises le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [2] demande à la Cour de : Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu les causes sus énoncées, - infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise dont a été victime M. [G] [C] le 3 mars 2021, A titre subsidiaire, - ordonner, au choix de la Cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], Dans ce cadre, ' choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, ' si la mesure d'instruction ne peut pas être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, ' demander au consultant ou à l'expert : ' de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou les parties, ' de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, ' de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine du malaise de M. [G] [C], ' d'éclairer la Cour sur l'existence d'une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l'origine exclusive de son malaise, ' ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R.142-16.4 du Code de la sécurité sociale, ' rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dire, pré-rapport, etc'), - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - condamner la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CPAM du [Localité 3] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 15 juin 2023, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le respect du contradictoire par la CPAM du [Localité 3], - confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 mars 2021 dont a été victime M. [G] [C], et son opposabilité à la société [2], - rejeter la demande d'expertise formulée par la société [2], - condamner la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS - Sur le respect du principe de la contradiction lors de l'instruction Moyens des parties La société [2] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [G] [C] le 3 mars 2021 au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par la caisse lors de l'instruction dès lors que le dossier mis à sa disposition entre le 10 et le 21 juin 2021 ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation nécessairement délivrés à l'assuré du 22 mars 2021 au 10 juin 2021, alors même qu'il résulte du 2° de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue d'y insérer les divers certificats médicaux qu'elle détient. La CPAM du [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose en réplique que la présence ou l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est sans effet sur la caractérisation de l'affection et la recherche de son caractère professionnel, seul le certificat médical initial étant pris en compte à ce titre, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pour effet que de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle ajoute au surplus qu'en mentionnant la pathologie dont est victime M. [G] [C], les certificats médicaux de prolongations constituent des pièces médicales couvertes par le secret médical. Observations de la Cour L'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er décembre 2019 dispose que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'. L'article R. 441-8 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit quant à lui que : 'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. Il résulte de ces dispositions que lorsque la caisse a reçu des réserves motivées de l'employeur, elle doit engager des investigations et permettre à l'employeur de consulter le dossier, lequel doit contenir, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale : '1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3°) les constats faits par la caisse, 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme'. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le dossier soumis à consultation comprenait le certificat médical initial, la déclaration d'accident du travail, les réserves motivées de l'employeur et le questionnaire de M. [G] [C]. Les parties s'entendent également sur l'absence des certificats médicaux de prolongation. La Cour de cassation considère toutefois que ne figurent pas parmi les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ., 2ème 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499). Or, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident du travail mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu'ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse s'agissant d'une décision d'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur. Ainsi, comme l'on donc justement retenu les premiers juges, la société [2] est infondée à contester le respect par la CPAM du [Localité 3] du principe du contradictoire et de son obligation d'information de l'employeur au cours de l'instruction dès lors que les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune incidence sur la détermination du caractère professionnel de l'accident. - Sur la demande de mesure d'instruction quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail Moyens des parties La société [2] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'opposabilité à l'employeur de l'accident du travail survenu le 3 mars 2021. Elle sollicite que soit ordonnée, aux visas des articles 143 et 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident survenu le 3 mars 2021 à M. [G] [C]. Elle expose qu'en l'espèce, la cause totalement étrangère au travail est nécessairement de nature médicale, et que compte tenu de sa qualité, privée du droit d'accès au dossier médical du salarié, elle ne peut procéder aux recherches lui permettant d'en rapporter la preuve. Elle précise démontrer le caractère sérieux de la cause totalement étrangère au travail dès lors qu'il ne s'agissait que du 3ème jour de travail de l'assuré au sein de l'entreprise utilisatrice ; que celui-ci ne travaillait que depuis 2 à 3 heures avant la survenance de son malaise ; que les conditions de travail étaient normales et habituelles, aucun effort physique intense n'ayant été fourni ; que M. [C] ne s'était plaint d'aucune difficulté en lien avec son travail antérieurement ; qu'il avait ressenti les premiers symptômes avant même son arrivée sur le poste de travail et que son malaise serait lié à un rétrécissement de l'artère cérébrale. Elle ajoute au surplus que M. [C] lui-même s'est contenté d'évoquer un possible lien de causalité entre son activité professionnelle et son travail. La CPAM du [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, indiquant qu'aucun commencement de preuve démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail n'est rapportée par l'employeur en l'espèce, et qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 146 du Code de procédure civile que la mesure d'instruction ordonnée par le juge ne doit pas avoir pour vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle soutient qu'en l'espèce, l'accident étant survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer, celle-ci n'étant pas utilement combattue, l'employeur ne justifiant pas d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident survenu à M. [C]. Observations de la Cour L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident, événement soudain générateur d'une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu'il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, étant précisé que si l'origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu'elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l'événement générateur. Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d'établir les circonstances exactes de l'accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu'en l'absence de témoin, qui n'est pas exclusive de toute caractérisation d'un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime. Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 5 mars 2021 par la société [2], M. [G] [C], employé en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds de levage, dont les horaires de travail étaient de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, a été victime d'un accident le 3 mars 2021, à 10h30, dans les circonstances suivantes : 'M. [C], conducteur TP, était dans le véhicule avec son binôme, M. [K]. Il aurait ressenti des douleurs au niveau du thorax et des difficultés respiratoires'. Il résulte des mentions de la déclaration d'accident du travail que l'accident a été connu de l'employeur le 4 mars 2021 et décrit par l'un de ses préposés. La déclaration d'accident du travail précise que M. [G] [C] a été transporté à l'hôpital de [Localité 5] par les pompiers et le SAMU, ce qui n'est pas contesté par la société [2]. Elle précise également que l'accident a eu un témoin en la personne de M. [K] [N]. Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 3 mars 2021 est survenu au temps et au lieu du travail, ce que ne conteste pas la société [2]. La matérialité du fait accidentel est donc suffisamment établie de sorte que la présomption d'imputabilité au travail a vocation à s'appliquer à l'accident dont M. [G] [C] a été victime le 3 mars 2021. La société [2] conteste le caractère professionnel de l'accident en faisant valoir que le jour des faits, l'environnement de travail de M. [G] [C] était habituel, aucun évènement particulier n'étant intervenu au travail en amont de son malaise, qu'il exerçait son activité normalement, sans surplus d'activité ni effort physique particulier, invoquant l'existence probable d'un état pathologique antérieur sans pour autant produire un quelconque élément de commencement de preuve en ce sens. La présomption d'imputabilité n'étant pas utilement combattue par l'employeur, il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident dont M. [G] [C] a été victime le 3 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la société [2]. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [2] aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande à ce titre formulée par la CPAM du [Localité 3] sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 15 juin 2023, rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civile que la mearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafca0de54ff609f7f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel