Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafda0de54ff609f7f54
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES SARL ARCOLE CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [S] [T] SA [9] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°274/2024 N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2W6 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juillet 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [S] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉS : SA [9] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DU LOIRET [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Mme [L] [R], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRION, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRION, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [T], salariée aide-soignante d'une maison de convalescence gérée par la société [9] (SA), a été victime le 1er février 2017 d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret : 'en effectuant un soin de confort à une patiente en surcharge de poids et en voulant la tourner, le bas de son dos a craqué'. Des lombalgies et des douleurs de membres inférieurs ont été constatées. Elle a été déclarée consolidée le 20 décembre 2019, sans séquelles indemnisables, et a été licenciée pour inaptitude le 3 mai 2020. Après une tentative de conciliation infructueuse, Mme [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 7 juillet 2023, a : - débouté Mme [T] de se demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société [9], à l'origine de son accident du travail survenu le 1er février 2017, - débouté en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes subséquentes aux fins de majoration de rente, d'expertise médicale et de provision, - débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration formée par voie électronique le 20 juillet 2023. Mme [T] demande la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 juillet 2023, Ce faisant, - déclarer que l'accident du travail dont elle a été victime le 1er février 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [9], - déclarer que le versement de l'ensemble des prestations et indemnités dues à Mme [T] seront servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - accorder à Mme [T] la majoration maximale des indemnités dues en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à Mme [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - ordonner, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice corporel, une expertise médicale afin de déterminer l'existence et l'ampleur de l'ensemble des préjudices liés à l'accident du travail du 1er février 2017 dont Mme [T] a été victime, - désigner tel Expert médical qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de : ' convoquer Mme [T] et lui rappeler qu'elle peut se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de son choix, ' recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle antérieurement et postérieurement à l'accident de travail, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, ' se faire communiquer le dossier médical de Mme [T], ' décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins concernés, ' recueillir les doléances de Mme [T], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs ressenties, la gêne fonctionnelle subie, leur durée et leurs conséquences au quotidien, ' procéder contradictoirement à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, ' à l'issue de cet examen, analyser : - la réalité et l'origine des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, ' indiquer les périodes durant lesquelles Mme [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, ' décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, ' décrire et évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime avec la précision de celles avant et après la consolidation, avec une cotation distincte pour chacun de ces périodes ' dire si, du fait des lésions initiales, il subsiste après la consolidation une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments et évalué l'importance, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent, ' dire si l'état de santé de Mme [T] est susceptible d'évolution et, dans l'affirmative, donner toute précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, ' donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de soins postérieurs à la consolidation résultant des lésions subies par Mme [T], leur durée et la fréquence de leur renouvellement, ' indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.), ' donner un avis sur l'existence et l'importance du préjudice esthétique, et dire son caractère temporaire ou définitif, ' donner un avis sur l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, et dire son caractère temporaire ou définitif, ' donner un avis sur l'existence et l'importance du préjudice sexuel, et dire son caractère temporaire ou définitif, ' établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes visés par la nomenclature Dinthilac, y compris non énumérés dans la mission susvisée, ' dire que l'expert pourra s'adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix d'une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement la Cour, ' dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour produire leurs dires écrits, puis, après avoir répondu à ces éventuels dires, transmettre son rapport définitif aux représentants des parties et à la juridiction ayant procédé à sa désignation, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret - condamner la société [9] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [9] aux entiers dépens de la présente procédure. La société [9] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, - débouter, en conséquence, Mme [T] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, Y ajoutant, - condamner Mme [T] à verser à la société [9] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Subsidiairement, - débouter Mme [T] de sa demande de majoration à son maximum du taux de la rente ou du capital accident du travail, - donner acte à la société [9] de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme [T], - dire et juger que l'expert désigné aura pour mission, les parties dûment convoquées : - d'examiner Mme [T], - de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - de décrire les lésions qui ont résulté pour elle de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er février 2017, - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de de la sécurité sociale, à savoir : ' les souffrances physiques et morales (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), ' le préjudice esthétique (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), ' le préjudice d'agrément, - d'indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux, - d'indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Mme [T] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins de tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dont serait atteinte Mme [T], comme suit : ' décrire les séquelles imputables, ' fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, ' donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), - de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Mme [T], en précisant la fréquence de leur renouvellement, - d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'), - d'indiquer s'il existera un préjudice permanent exceptionnel, - dire que l'expert désigné donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, - débouter Mme [T] du surplus de ses demandes s'agissant de la mission de l'expert, - surseoir à statuer sur la liquidation finale des préjudices de Mme [T] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale définitif, - débouter Mme [T] de sa demande d'indemnité provisionnelle et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions, - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par Mme [T] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause, - déclarer l'arrêt à venir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - rappeler qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de faire l'avance des indemnités allouées à Mme [T] ainsi que des frais d'expertise, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique qu'elle s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable, demande à la Cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle aurait à avancer et précise que Mme [T] n'a pas perçu de rente. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Mme [T] expose que la société [9] n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité et que ces manquements sont à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime. Aucune évaluation des risques n'apparaît avoir été opérée, en l'absence de document unique afférent, notamment quant aux risques de manipulation. Elle stigmatise le manque d'effectif la nuit et de matériel adéquat et précise qu'à deux salariées, elles assuraient le travail de 5 équipes pendant le jour, les certifications et les contrôles opérés par les autorités compétentes ne tenant pas compte des effectifs dédiés. Elle en déduit que la société [9] aurait dû avoir conscience du risque qu'elle encourait à effectuer des soins de nursing pour une malade pesant 90 kgs. Elle regrette également ne pas avoir été formée aux gestes de la manipulation, visant les articles R. 4541-5 et suivants du Code du travail sur les manipulations de charges lourdes pour relever l'absence de mesures prises pour la préserver de ce risque, notamment en mettant à disposition des machines de manutention. Elle souligne également qu'elle n'a pas bénéficié d'une assistance dans la prise en charge immédiate de son accident du travail et qu'elle a été contrainte de terminer sa nuit malgré la forte douleur qu'elle ressentait. Elle se réfère aux critiques émises par la mission du la gestion des EHPAD du groupe [10], dont fait partie la société [9], à la suite de la publication du livre : 'les Fossoyeurs'. La société [9] réplique que Mme [T] a effectué la manipulation avec l'aide d'une collègue, ce qui apparaît adapté à la situation, soulignant que les critiques émises par la salariée sur le matériel qu'elle avait à sa disposition sont inopérantes, affirmant notamment que Mme [T] disposait d'un lève-personne. Elle ajoute que Mme [T] est diplômée aide-soignante et qu'elle a suivi dans le cadre de sa formation d'un enseignement théorique sur la manipulation des patients. Elle dispose en outre d'une grande expérience. Enfin, l'employeur n'affirme n'avoir été avisé de l'accident que le lendemain et que Mme [T] a fait le choix de continuer à travailler jusqu'au matin. La Cour relève que l'accident du travail dont Mme [T] a été victime a eu lieu alors qu'elle procédait à la manipulation d'une patiente. Mme [Y], infirmière présente lors de l'accident, en décrit dans une attestation les circonstances : 'cette nuit-là, nous étions seulement deux à travailler. Une patiente, qui était à la chambre 1222, présentait un surpoids important qui nécessitait une prise en charge à plusieurs. Au moment du soin, Mme [T] m'appela et me demanda de venir l'aider afin de changer la protection de la patiente, effectuer des soins de confort et de prévention d'escarres et l'installer pour la nuit. Je me suis rendue dans la chambre pour aider Mme [T]. Au moment de la manipulation, qui consistait à retourner la patiente sur le côté, Mme [T] se blessa en manifestant par un cri, des gémissements et des pleurs. Par la suite, elle fut dans l'impossibilité de continuer les soins. La porte d'entrée de cette chambre était restreinte et il était impossible d'introduire les machines de manutention et même s'il avait été possible, une manipulation aurait quand-même été nécessaire pour mettre en place de matériel'. Elle souligne par ailleurs que cette nuit-là, l'établissement comptait 77 patients pour une aide-soignante et une infirmière, et que normalement, l'équipe était composée de trois personnes, dont deux aides-soignantes. Il résulte en premier lieu de ce témoignage particulièrement circonstancié que la charge pour deux femmes d'une personne corpulente autorise Mme [T] à invoquer les dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du Code du travail relatives aux manutentions de charges. L'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger que représentaient 'les manipulations dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables', ainsi décrites par ce texte, risque qui en l'espèce s'est réalisé compte tenu des atteintes lombaires diagnostiquées chez Mme [T]. L'article R. 4541-5 du Code du travail prévoit : 'Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible'. En l'espèce, il apparaît que Mme [T] n'a pas été en mesure d'utiliser une machine de type lève-personne, qui aurait pu permettre d'atténuer l'importance de la charge lors la manipulation à laquelle elle procédait. La société [9] ne produit aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de Mme [Y] selon laquelle il était impossible d'introduire les machines de manutention dans la chambre. Aucune évaluation du risque que faisait courir la société [9] sur ses salariés n'apparaît avoir été faite, alors que l'impossibilité de recourir à ce type de machine, compte tenu de la configuration des lieux, est avérée. Par ailleurs, si l'expérience d'aide-soignante Mme [T] est certaine, la société [9] ne conteste pas ne pas avoir organisé à un moment quelconque, au profit de cette salariée qui faisait partie de ses effectifs depuis 2012, une formation spécifique sur la manipulation des patients, notamment du point de vue des postures. C'est pourquoi l'employeur apparaît ne pas avoir pris les mesures nécessaires à protéger Mme [T] du risque qui pesait sur cette dernière, en l'absence de toute évaluation en amont, à défaut d'installation de matériel d'aide à la manutention et sans qu'une formation spécifique lui ait été dispensée. Dans ces conditions, Mme [T] démontre l'existence d'une faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de son accident du travail, avec toutes les conséquences que cela comporte, étant rappelé néanmoins que l'absence de séquelles n'a pas permis à Mme [T] de bénéficier d'une rente ou d'un capital. Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens. Il convient de désigner avant dire droit un expert pour examiner Mme [T] sachant que depuis une décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, le caractère limitatif de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est remis en cause, de telle sorte qu'il convient de fixer le plus largement possible la mission de l'expert, comme mentionné au dispositif. Compte tenu du préjudice prévisible pour Mme [T], il convient de lui allouer une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. Il conviendra de réserver les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que l'accident du travail dont Mme [S] [T] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ; Alloue à Mme [S] [T] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [9] de la rembourser à la caisse ; Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, Ordonne une expertise médicale de Mme [T] ; Commet pour y procéder le docteur [D] [M], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 2] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 20 décembre 2019, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins, - déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s'il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : - les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, - la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - le préjudice sexuel, - la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, - le déficit fonctionnel temporaire, - le déficit fonctionnel permanent, - s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ; Rappelle que Mme [T] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de l'employeur ; Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 452-3 du Code de de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est rearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafda0de54ff609f7f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel