Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafda0de54ff609f7f56
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [H] [J] CPAM DU CHER EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°275/2024 N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G22A Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 6 Juillet 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience du 14 mai 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [X], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, M. [H] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges qui a : - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 23 mai 2022, confirmant le refus opposé par la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute d'un accident du travail du 10 juillet 2015, déclarée le 27 février 2020, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [J] aux dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 après que le conseil de M. [J] ait indiqué qu'il n'intervenait plus pour son client. M. [J], régulièrement convoqué à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, par citation signifiée à étude le 25 avril 2024, n'a pas comparu. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR : La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la cour. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier, M. [J] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, et laisse ainsi la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. [J] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Dit que M. [H] [J] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafda0de54ff609f7f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel