Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafea0de54ff609f7f58
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 216 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [Z] [U] URSSAF DES PAYS DE LOIRE EXPÉDITION à : SELARL [8] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°276/2024 N° RG 23/01999 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G27I Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Juillet 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [Z] [U] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉES : URSSAF DES PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [B] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial SELARL [8] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 mai 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 29 juillet 2023, M. [Z] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a : - déclaré recevable l'opposition de M. [U] à la contrainte émise par [7] le 19 mai 2016, - au fond, l'en a débouté, - validé la contrainte n° 0032927065 signifiée par voie d'huissier le 3 juin 2016 par [7] relative aux cotisations et majorations de retard des années 2014, 2015 et 2016, - condamné en conséquence M. [U], pris en personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 82 163 euros outre les frais de signification de 72,66 euros, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. M. [U] était présent, l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de [7] était représentée et la SELARL [8] non-représentée, quoique l'accusé de réception de la lettre de convocation ait été signée. L'URSSAF des Pays de la Loire, a indiqué ne plus avoir de demande à l'encontre de M. [U], étant dans l'incapacité de poursuivre le recouvrement des cotisations réclamées compte tenu de la survenance d'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire dont M. [U] a fait l'objet, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2022. Elle sollicite de la Cour de constater que le litige est désormais sans objet. M. [U] maintient son appel et s'associe à la demande de l'URSSAF. SUR CE, LA COUR : Compte tenu de la renonciation de l'URSSAF à sa créance, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, comme le réclame M. [U]. En effet, par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de ce dernier, l'URSSAF ne recouvre pas l'exercice individuel de son action, comme le prévoit l'article L. 643-11 du Code de commerce. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Constate que l'URSSAF des Pays de la Loire renonce à sa créance vis-à-vis de M. [Z] [U] ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 643-11 du Code de commerce.article 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafea0de54ff609f7f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel