Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafea0de54ff609f7f5a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Daniel JACQUES CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [I] [H] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°277/2024 N° RG 23/02150 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JS Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Juillet 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE Chez CPAM de l'Indre [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [J], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 2 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire notifiait à Mme [I] [H], salariée du Pôle de santé mentale de [5], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail survenu le 16 janvier 2021': celle-ci a chuté au sol sur le coccyx, sa tête ayant tapé sur un mur à l'arrière, ce qui a entraîné, selon le certificat médical initial, cervicalgies et lombalgies. Son état a été considéré comme consolidé au 1er juillet 2022 et par décision du 19 juillet 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui était notifié. Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui par décision du 16 novembre 2022, notifiée par courrier du 22 novembre 2022, a confirmé le taux initialement retenu. Par requête adressée au greffe le 29 janvier 2023, Mme [H] a saisi du litige le tribunal judiciaire de Tours. Le tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 17 juillet 2023': - débouté Mme [H] de son recours, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné Mme [H] aux entiers dépens. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 14 août 2023. Mme [H] demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission de se faire communiquer tout document utile, examiner Mme [H] et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci suite à l'accident du travail survenu le 16 janvier 2021, - sursoir à statuer sur la contestation de Mme [H] dans l'attente du rapport d'expertise. Mme [H] expose que le diagnostic qui a été posé est incomplet et tient compte à tort d'un état antérieur inexistant, notamment une hernie discale, alors que l'accident du travail a eu des répercutions très importantes sur sa vie quotidienne avec des difficultés pour se déplacer, se laver et s'habiller. Elle soutient qu'il existe des 'dichotomies importantes' entre l'avis de l'expert de la caisse et celui de son médecin traitant, dont elle produit un certificat médical qui constitue, selon elle, un élément nouveau. La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à 5 %, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie relève que l'avis du médecin traitant de Mme [H] a été pris en compte par le médecin-conseil et par la commission médicale de recours amiable, soulignant que la hernie discale qui a été révélée par une I.R.M. après l'accident du travail s'est développée sur une discopathie dégénérative qui constitue un état antérieur. Elle en conclut que la désignation d'un expert ne s'impose pas. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte du rapport établi par le médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable, établi après l'examen de l'intéressée le 21 juin 2022 par celui-ci, soit une date proche de celle de sa consolidation, que Mme [H] subit les séquelles d'un traumatisme lombaire lié à sa chute sur le dos, consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle et sciatalgie nécessitant la poursuite d'antalgiques. Le médecin-conseil a constaté notamment une légère claudication de la marche à plat, une douleur dans la fesse à l'accroupissement, mais aussi le fait que Mme [H] se lève et se rassoit sans précaution et une limitation de l'inclination latérale (45°au lieu de 70 °) et de la rotation latérale (20° au lieu de 30°). Ce rapport relève l'existence d'un état antérieur interférent, lié à une discopathie dégénérative, des lombalgies chroniques ayant été pour la première fois explorées en 2016 et une I.R.M. ayant révélé dès le 30 mars 2018 une lombosciatique gauche, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle qui a été rejetée en raison des 'conditions médicales des tableaux non remplies'. Il est également fait référence à une nouvelle chute de Mme [H] en avril 2022. C'est dans ces conditions que le médecin-conseil a retenu, en cela confirmé par son collègue membre de la commission médicale de recours amiable et par le médecin expert de la commission, le docteur [C], compte tenu de l'existence de cet état antérieur interférant, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % imputable au seul accident du travail du 16 janvier 2021, soit la fourchette basse du barème indicatif afférent aux séquelles discrètes des affections du rachis dorso-lombaire. Mme [H] produit, pour contester ce taux, un certificat de son médecin traitant du 22 mai 2023 confirmant les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne, liées à la raideur constatée par le médecin-conseil, évoquant une hernie discale diagnostiquée par une I.R.M. du 16 avril 2021, soit après l'accident. Cette I.R.M. est évoquée par le rapport du médecin-conseil, et ne fait que confirmer l'existence de la 'discopathie dégénérative' caractéristique de l'état antérieur relevé par l'ensemble des médecins qui ont examiné ce dossier. Il n'existe donc aucune contradiction entre les constatations du médecin-conseil et celles du médecin traitant, qui apparaît peu convainquant lorsqu'il écrit par ailleurs que les difficultés rencontrées par Mme [H] 'peuvent être en rapport avec l'accident du travail du 16 janvier 2021', ce qui n'est pas contesté par la caisse puisqu'un taux d'incapacité permanente partielle a été reconnu, et que ces difficultés sont 'sans rapport avec son état antérieur', ce qui est contestable, sauf à nier toute interférence de cet état antérieur dans le survenance des séquelles, alors qu'au contraire le barème indicatif mentionne': 'L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident'. Cette unique pièce ne peut donc suffire à justifier la demande de désignation d'expert formée par Mme [H], celle-ci ne produisant en réalité aucun élément susceptible de remettre en cause le taux retenu par la commission médicale de recours amiable. Il résulte de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale que la désignation d'un consultant ou d'un expert est une simple faculté donnée aux juridictions et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, a fortiori lorsqu'il est concordant avec celui rendu par le médecin-conseil. En effet, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. C'est pourquoi, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'expertise formée par Mme [H], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa demande à ce titre. Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise'; Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne Mme [I] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et la caiarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relèvearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafea0de54ff609f7f5a
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