Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafea0de54ff609f7f5c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [H] [D] CARSAT EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°278/2024 N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3MZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juillet 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [H] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [N] [R], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller . Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par courrier du 20 août 2021, la Carsat Centre Val de Loire a demandé à M. [H] [D] le remboursement de l'allocation supplémentaire versée, pour la période du 1er mars 1997 au 31 janvier 2019, à son père, M. [E] [D], décédé le 31 janvier 2019 en laissant un actif successoral net, selon la caisse, supérieur à 39'000 euros, étant précisé que sa quote-part sur cet indu s'élevait à la somme de 11'315,78 euros. Une mise en demeure lui a été adressée pour le même montant le 28 juin 2022. Une contrainte afférente à cette créance a été émise par la Carsat le 16 novembre 2022 et a été signifiée à M. [D] par acte d'huissier du 9 janvier 2023. Par requête adressée au greffe le 12 janvier 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette contrainte. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a': - validé la contrainte signifiée par la Carsat Centre Val de Loire à M. [H] [D] le 9 janvier 2023 pour un montant de 11'315,78 euros au titre d'indu d'allocation supplémentaire dont est redevable la succession de M. [E] [D] décédé le 31 janvier 2019, - condamné M. [H] [D] à payer la somme de 11'315,78 euros à la Carsat Centre Val de Loire, - condamné M. [D] à payer la somme de 800 euros à la Carsat Centre Val de Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens. M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 10 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 8 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience, à laquelle les parties ont comparu. M. [D] a demandé l'infirmation du jugement et à être déchargé de son obligation. Il indique qu'il n'a pas été entendu par les premiers juges, étant arrivé en retard à l'audience en raison des conditions météo et de la circulation, après avoir prévenu par téléphone. Il fait valoir son âge avancé et la détresse que lui a causé cette affaire, affirmant ne percevoir qu'une retraite de 465 euros par mois. Il affirme qu'il est venu vivre à [Localité 5] pour s'occuper de ses parents, qu'il a dépensé pour leur entretien des sommes importantes et que les dettes de succession ont absorbé son 'modeste héritage'. Il se déclare dans l'impossibilité de payer la somme que lui réclame la Carsat. La Carsat Centre Val de Loire demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris, - déclarer la Carsat Centre Val de Loire bien fondée en sa demande à l'égard de la succession, - dire M. [D] redevable de la somme de 11'315,78 euros, - condamner M. [D] au remboursement de cette sommes avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ainsi qu'à tous les frais éventuels liés à sa parfaite exécution, notamment les frais de commissaire de justice, - ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes. La Carsat Centre Val de Loire, au visa des articles L. 815-1, L. 815-2 et L. 815-12 anciens du Code de la sécurité sociale, et L. 161-1-5 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, estime sa demande fondée juridiquement, ainsi que la contrainte qui a été délivrée. Elle explique que l'actif net de succession de M. [E] [D] est supérieur à 39 000 euros et qu'il n'est réclamé à M. [H] [D] que sa quote-part sur la créance due par la succession de M. [E] [D], précisant que ses deux frères ont réglé la leur. MOTIVATION DE LA DECISION': L'article L. 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce, prévoit que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, l'article D. 815-4 fixant un seuil minimal de 39 000 euros. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les pièces produites aux débats par la Carsat font état de ce que le bien immobilier dont M. [E] [D] était propriétaire était grevé d'un prêt viager, et que la banque a accepté son remboursement à due concurrence du prix de vente, de sorte qu'aucune somme n'a été versée aux héritiers. Par contre, il est justifié de ce que M. [E] [D] était titulaire de divers comptes ouverts auprès du [3], pour un montant total de 89'629,20 euros, supérieur au seuil de 39'000 euros prévu par l'article D. 815-4 du Code de la sécurité sociale. M. [H] [D] ne justifie d'aucun passif ayant grevé cet actif, que ce dernier a pu, avec ses frères, appréhender sur délivrance de l'acte de notoriété que le notaire saisi indique dans un email avoir établi. M. [D] est donc redevable de sa quote-part, sur le montant de l'allocation supplémentaire versée à son père, d'un montant total, selon le décompte produit qui n'est pas contesté, de 33'947,30 euros, soit 11'315,78 euros. La contrainte délivrée à M. [D] est donc justifiée. Ce dernier fait état de sa situation financière personnelle qui n'autorise en rien le juge à réduire ou éteindre sa dette. C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a validé cette contrainte, sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle condamnant M. [D] à payer à la Carsat une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu'une telle indemnité n'a pas été sollicitée en cause d'appel. M. [D], ainsi que le demande la Carsat sera condamné à payer des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D]. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les sommes dues à la Carsat Centre Val de Loire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt'; Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafea0de54ff609f7f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel