Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafea0de54ff609f7f60
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Ghislain FREREJACQUES CPAM DU CHER EXPÉDITION à : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°279/2024 N° RG 23/02277 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3R3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 1er Août 2023 ENTRE APPELANT : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [E], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le Centre Hospitalier de [Localité 5] a établi le 10 novembre 2020 une déclaration d'un accident du travail survenu le 4 novembre 2020 à sa salariée, Mme [V] [M], indiquant : 'en faisant la manutention d'une personne pour les soins, sans lève-malade, l'agent indique s'être fait mal au dos'. Un certificat médical du 5 novembre 2020 faisait état de 'lombalgies sur effort'. Cet accident a été pris en charge par décision du 28 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle et déclaré consolidé au 28 février 2022. Par décision notifiée à l'employeur le 16 mai 2022, le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [M] a été fixé à 10 % à compter du 1er mars 2022 au titre des 'séquelles d'une lombalgie avec protrusion discale L5-S1à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes avec raideur du rachis lombaire avec Schöber 10- > 10'. Le Centre Hospitalier de [Localité 5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par décision du 31 août 2022, notifiée à l'employeur le 2 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 10 %. Le Centre Hospitalier de [Localité 5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'un recours contre cette décision, par requête du 28 octobre 2022. Par jugement du 1er août 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, débouté le Centre Hospitalier de [Localité 5] de son recours, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens éventuels. Le Centre Hospitalier de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par courrier du 9 août 2023, par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour, au plus tard, le lundi 11 septembre 2023, puisque reçue le 12 septembre 2023. Le Centre Hospitalier de [Localité 5] demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, à titre principal, - ramener le taux d'incapacité opposable au Centre Hospitalier de [Localité 5] à 5 %, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise avec une mission rappelée au dispositif de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Le Centre Hospitalier de [Localité 5] se fonde sur plusieurs avis émis par son médecin-conseil, le docteur [B]. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater que le médecin-conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, - débouter le Centre Hospitalier de [Localité 5] de ses demandes. La caisse s'en réfère à l'avis de son médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les juges de première instance n'ont pas recouru à une mesure de consultation ou d'expertise, prévue par l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte de ce texte que la désignation d'un consultant ou d'un expert est une simple faculté donnée aux juridictions et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, a fortiori lorsqu'il est concordant avec celui rendu par le médecin-conseil. En effet, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le médecin-conseil de la caisse, qui a examiné Mme [V] [M] le 12 avril 2022, a relevé que Mme [V] [M] se plaignait de 'douleurs à l'effort, à la station assise prolongée, limitation des mouvements'. L'examen clinique a permis de constater des ' difficultés pour se déshabiller et (pour enlever ses) chaussures, marche sans boiterie, marche sur les pointes très difficiles, marche sur les talons très difficile, douleur lombaire sans contracture à la palpation, Schöber 10->10, inclinaison : 40° des 2 côtés, rotation : 10° des 2 côtés, réflexe ostéo-tendineux vifs et systématiques, Lasègue bilatéral à 10°. Le médecin conclut aux séquelles d'une lombalgie avec protrusion L5/S1 à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes. Le barème prévoit une fourchette d'IP entre 5 et 15 %. Compte tenu de la raideur (Schöber 10->10, Lasègue), le taux de 10 % est retenu'. La commission médicale de recours amiable a retenu également l'existence de la persistance d'une raideur importante douloureuse, confirmée par l'examen clinique. Le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [B], avait, dans un avis adressé à la commission médicale de recours amiable du 8 juillet 2022, relevé des lacunes de l'examen clinique auquel il a été pratiqué, et notamment de ce que 'la courbure lombaire n'est pas décrite, les masses musculaires paravertébrales ne sont pas palpées, l'étude de la position à l'équerre n'est pas étudiée' et qu'il existait une 'importante majoration fonctionnelle', le conduisant à préconiser un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % seulement. Cependant, tout en regrettant une 'imprécision dans l'examen clinique du médecin conseil', la commission a entendu maintenir un taux de 10 %, considérant qu'il 'n'y a aucun élément prouvant qu'il existe un état antérieur interférent ayant pu s'exprimer avant le fait accidentel'. Le docteur [B], dans de nouveaux avis à l'intention du tribunal puis de la Cour, a considéré que l'insuffisance des données cliniques, qu'il considère 'incohérentes avec le taux fixé', ne permettent pas de justifier du taux retenu. La Cour relève que le barème prévu par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce, en son article 3.2 : 'RACHIS DORSO-LOMBAIRE : Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40'. Si la commission comme le docteur [B] regrettent que le médecin-conseil de la caisse n'ait pas fourni suffisamment de données résultant de l'examen clinique qu'il a pratiqué, il n'en demeure pas moins que cet examen a bien été réalisé et que le médecin-conseil a fourni des éléments tangibles qui l'ont conduit à retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, ce qui correspond à une évaluation moyenne des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, en lien avec la constatation d'une raideur lombaire. C'est en ce sens que l'avis du médecin-conseil apparaît circonstancié et suffisamment motivé, étant rappelé que son examen clinique demeure le seul réalisé à une date proche de la consolidation. L'hypothèse d'un état antérieur, comme l'a relevé la commission médicale de recours amiable, ne relève d'aucun élément, et même le médecin-conseil de l'employeur est prudent sur l'existence éventuelle d'un tel état antérieur, sans expliquer en quoi, comme il l'affirme, la 'mise en évidence d'une protrusion discale' serait 'par définition d'origine dégénérative'. Faute d'autres éléments qu'un nouvel avis du docteur [B], étant rappelé que les arguments apportés par ce dernier avaient déjà été communiqués à la commission, le taux d'IPP de 10 % sera retenu par la cour sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Le Centre Hospitalier de [Localité 5] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le Centre Hospitalier de [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relèvearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafea0de54ff609f7f60
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