Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafea0de54ff609f7f62
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 530 488 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [K] [6] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [F] [G] [R] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024 Minute n°280/2024 N° RG 23/02326 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3VW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [F] [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté à l'audience du 14 mai 2024 Maître [H] [K] de la SELARL [K]-[6], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté à l'audience du 14 mai 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par M. [H] [X], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MAI 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 septembre 2023, M. [F] [G] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a : - déclaré l'opposition de M. [F] [G] [R] à la contrainte du 13 mars 2023 recevable mais non fondée, - validé la contrainte émise le 13 mars 2023 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour la somme de 15 304,88 euros relative à des cotisations et pénalités et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2021 et de la période de janvier à novembre 2022, - condamné M. [F] [G] [R] à payer ces sommes, - débouté M. [F] [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] [G] [R] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de signification de la contrainte. M. [F] [G] [R] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 mars 2024, Me [H] [K], de la SELARL [K] [6], étant désigné en qualité de liquidateur. Me [K] a été appelé à la procédure, mais n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Ce dernier a adressé à la Cour un courrier indiquant qu'il n'entendait pas être présent ou représenté à l'audience. M. [F] [G] [R] n'a pas comparu, quoique convoqué à l'audience. L'URSSAF, représentée à l'audience, a demandé à la Cour de : - déclarer l'appel de M. [F] [G] [R] recevable mais non fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il valide la contrainte du 13 mars 2023, - fixer la créance de l'URSSAF au titre de la contrainte du 13 mars 2023 au montant de 11 054 euros, - débouter M. [F] [G] [R] de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR : La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la cour. En l'espèce, bien que régulièrement convoqués, ni M. [F] [G] [R], ni Me [K] ne sont ni présentés, ni faits représenter à l'audience du 14 mai 2024, et laissent ainsi la Cour dans l'ignorance des critiques qu'ils auraient pu former à l'encontre du jugement déféré. Il convient, dès lors, de constater que l'appelant et son liquidateur ne soutiennent pas leur appel. Néanmoins, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue depuis que le tribunal a statué, il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. L'URSSAF justifie avoir effectué auprès de Me [K] la déclaration de ses créances à la liquidation judiciaire de M. [F] [G] [R]. Il convient, ainsi que le sollicite l'intimée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [G] [R] la somme de 11 054 euros compte tenu, d'une part, de la renonciation de l'URSSAF aux pénalités et majorations de retard conséquemment à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [F] [G] [R] et, d'autre part, au recalcul en cours de procédure des cotisations dues au titre des mois d'octobre et de novembre 2022, après fourniture des déclarations de revenus manquantes. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de M. [F] [G] [R] les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a validé la contrainte émise le 13 mars 2023 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour la somme de 15 304,88 euros relative à des cotisations et pénalités et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2021 et de la période de janvier à novembre 2022 ; Confirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [G] [R] la somme de 11 054 euros au titre des cotisations afférentes aux mois de novembre et décembre 2021 et à la période de janvier à novembre 2022 ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] [G] [R]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 946 du Code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eafea0de54ff609f7f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel