Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaffa0de54ff609f7f68
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Dimitri PINCENT SCP LECAT ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [W] [U] CIPAV Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT du : 2 JUILLET 2024 Minute n°281/2024 N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6AR Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 5 Décembre 2023 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Juillet 2022 ENTRE DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame [W] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : - Statuant sans audience, en dernier ressort. - Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt de cette cour du 5 décembre 2023 qui a statué comme suit : - Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [U] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [W] [U] pour la période 2015-2019 selon le détail suivant : - 36 points en 2015, - 36 points en 2016, - 36 points en 2017, - 36 points en 2018, - 36 points en 2019 ; Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [W] [U] pour la période 2015-2019 selon le détail suivant : - 22.2 points en 2015, - 223.1 points en 2016, - 168.8 points en 2017, - 224.4 points en 2018, - 264.2 points en 2019 ; Ordonne à la CIPAV de remettre à Mme [W] [U] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la notification du dit arrêt mais Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la CIPAV à payer à Mme [W] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Vu la requête du 20 février 2024 en rectification matérielle de Mme [U], Vu l'absence d'observations de la CIPAV, SUR CE, L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, il est constant que dans ses motifs, l'arrêt du 5 décembre 2023 fait droit aux demandes de Mme [U] de revalorisation de ses points de retraite complémentaire en infirmant la décision déférée sur ce point. Or, Mme [U] demandait que ces points de retraite soient rectifiés de la manière suivante : - 36 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 180 points en 2018, - 72 points en 2019. De sorte que le dispositif de l'arrêt ci-dessus rappelé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS: Dit que le dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2023 RG n° 22/02048 est entaché d'une erreur matérielle ; En conséquence, Dit qu'à la page 10 de l'arrêt du 5 décembre 2023, le paragraphe du dispositif : 'Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [W] [U] pour la période 2015-2019 selon le détail suivant : - 36 points en 2015, - 36 points en 2016, - 36 points en 2017, - 36 points en 2018, - 36 points en 2019 ;' Doit être remplacé par le paragraphe suivant : 'Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [W] [U] pour la période 2015-2019 selon le détail suivant : - 36 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 180 points en 2018, - 72 points en 2019 ;' Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 décembre 2023, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaffa0de54ff609f7f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel