Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaffa0de54ff609f7f6e
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 2 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPQ (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 juin 2024 à 11h50 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [I] né le 21 janvier 1999 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'INDRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 2 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 juin 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er juillet 2024 à 10h19 par M. X se disant [P] [I] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Indre reçues au greffe le 2 juillet 2024 à 9h12 ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. X se disant [P] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : À titre liminaire, la requête de la préfecture de l'Indre aux fins de saisine du juges des libertés et de la détention d'une demande de deuxième prolongation de la rétention est recevable comme ayant été formée le 28 juin 2024, avant l'expiration du délai de première prolongation de la rétention. Les diligences de l'administration sont estimées insuffisantes par M. [P] [I] qui, se fondant sur les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, affirme qu'elle n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et un vol. Il y a lieu de constater que la préfecture de l'Indre a saisi les autorités consulaires irakiennes à compter du 16 mai 2024, avant de leur transmettre un plan de vol le 27 mai 2024. L'intéressé a été auditionné au consulat d'Irak le 6 juin 2024, mais a refusé de s'exprimer. Les autorités irakiennes ont alors fait savoir, par courriels du 6 juin 2024 et du 13 juin 2024, que la demande de reconnaissance ne pouvait qu'être classée sans suite en raison de l'impossibilité d'identifier l'accent de l'intéressé et de l'absence de tout document susceptible d'établir sa nationalité. Toutefois, le greffe du centre de rétention administrative a indiqué aux services préfectoraux que M. [P] [I] parlait couramment arabe et que le son et la tonalité de sa voix laissaient penser qu'il était de nationalité algérienne. La préfecture de l'Indre a donc saisi les autorités algériennes le 19 juin 2024 et les a relancées le 27 juin 2024. Ainsi, elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. S'agissant de la nécessité d'un placement en rétention, l'argument de M. [P] [I], qui cite le taux de délivrance de laissez-passer consulaire de l'Irak en 2018, est dépourvu de toute pertinence compte tenu du caractère ancien et impersonnel de ces chiffres, dont la source n'est pas non plus mentionnée. Par ailleurs, M. [P] [I] a refusé toute collaboration avec les autorités consulaires irakiennes lors de son audition auprès de leurs services le 6 juin 2024. Il y a lieu de souligner qu'il est permis au retenu, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, de contacter lui-même le consulat dont il a nationalité pour faciliter la démarche d'obtention de laissez-passer. Le moyen est rejeté. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, qui a fait volontairement obstruction à son éloignement, et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [I], conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [I] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. X se disant [P] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 2 juillet 2024 : La préfecture de l'indre, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [P] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eaffa0de54ff609f7f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel