Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaffa0de54ff609f7f72
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 2 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPT (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 juin 2024 à 17h21 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [F] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [E] [D], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 2 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 17h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 30 juin 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er juillet 2024 à 12h03 par M. X se disant [F] [P] ; Vu les observations de la préfecture de la Seine-Maritime reçues au greffe le 1er juillet 2024 à 13h30 ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. X se disant [F] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 751-9 alinéa 2 du CESEDA : « L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ». Il ressort également des termes du quatrième alinéa de ce même article « qu'en cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ». Selon l'article 28.3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement ». Sur l'existence d'un cas permettant d'autoriser une quatrième prolongation Selon les dispositions de l'article L. 751-12 du CESEDA, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV intitulé « rétentions administratives » sont applicables à l'étranger maintenu sur le fondement de l'article L. 751-9 du CESEDA. Dès lors, les conditions permettant une troisième ou une quatrième prolongation de rétention doivent être examinées en tenant compte des particularités de la procédure dite Dublin prévue par le règlement n° 604/2013 précité. L'article L. 742-5 du CESEDA permet de faire droit à une troisième prolongation dans les cas suivants : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ». Il peut également être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative de l'étranger lorsque l'une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Dans le cadre d'une « procédure Dublin », l'article L. 742-5 3°, auquel l'article L. 751-12 renvoie, prévoit la double condition d'un défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que la preuve de cette délivrance à brève échéance. Dans le cadre d'une « procédure Dublin », le document permettant de voyager en l'absence de passeport est le laissez-passer européen. Ce dernier peut être remis par l'État-membre requérant, et donc par la préfecture de la Seine-Maritime en l'espèce, pour permettre l'exécution du transfert. Toutefois, un tel document n'est pertinent qu'à compter de la réception d'un accord de reprise en charge émis par l'État requis. En l'espèce, l'Allemagne ayant accepté de reprendre en charge M. [F] [P], ce qu'elle a fait savoir dans un document daté du 22 mai 2024, la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement est démontrée, et plus encore, la délivrance à court délai d'un laissez-passer européen pour l'intéressé avant de voyager en Allemagne. Dans ces conditions, la situation visée au 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA, permettant de faire droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative du retenu, est caractérisée. S'agissant des diligences de l'administration, il convient de rappeler que dans le cadre d'une demande de reprise en charge, l'autorité requise peut notamment être saisie en application de l'article 24.1 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable lorsque « un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d) ». Dans ce cas, les autorités de l'État requis sont saisies en se voyant transmettre « l'annexe III », qui est un formulaire uniforme de requêtes aux fins de reprise en charge. En l'espèce, les empreintes de M. [F] [P] ont été recherchées sur le fichier Eurodac le 16 mai 2024. Les vérifications entreprises ont révélé un « hit positif » donnant lieu à la production d'une fiche décadactylaire, laquelle permet d'établir que l'intéressé a enregistré ses empreintes dans le cadre d'une demande d'asile effectuée en Allemagne le 17 mars 2022 ; hit de type « 1 ». Tirant les conséquences de cette découverte, la préfecture de la Seine-Maritime a saisi les autorités allemandes le 16 mai 2024 d'une demande de reprise en charge, par le biais de l'annexe III susmentionnée. À compter du 16 mai 2024, nonobstant les difficultés de réception de l'accord des autorités allemandes, qui sont alléguées mais non justifiées par l'autorité administrative, l'Allemagne ne disposait, en tout état de cause, que d'un délai de deux semaines pour répondre à cette requête, en application de l'article 28.3 alinéa 2 du règlement Dublin. De plus, en application de ce même article, l'absence de réponse dans ce délai imparti vaut acceptation implicite de la requête et entraîne l'obligation pour elle d'assurer la bonne organisation de l'arrivée de l'étranger demandeur d'asile. Or, en l'espèce, la préfecture a attendu le 15 juin 2024 pour relancer les autorités allemandes, alors que ces dernières ne pouvaient répondre que jusqu'au 31 mai 2024. La préfecture de la Seine-Maritime ne pouvait d'ailleurs ignorer cette règle puisqu'elle a elle-même, dans le cadre de l'envoi de son annexe III, précisé être dans une procédure d'urgence avec réponse attendue au plus tard le 31 mai 2024. Il convient de relever que la préfecture de Seine-Maritime n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de transmettre à l'autorité requise un constat d'accord implicite. Compte tenu du délai de quinze jours entre la date limite de réponse des autorités allemandes et la relance du 15 juin 2024, est caractérisée l'insuffisance de diligences de l'administration ayant entraîné un retard dans la prise de routing. De plus, il y a lieu de constater que le pôle régional [Localité 2] a été destinataire d'un accord des autorités allemandes le 25 mai 2024. Il n'apparaît pas que cet accord ait été porté à la connaissance des services de l'éloignement ou que ceux-ci en aient tiré les conséquences. Il en est résulté un allongement injustifié de la durée de la rétention de M. [F] [P]. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [P] ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2024 ayant fait droit à une deuxième période exceptionnelle de quinze jours de la rétention administrative de M. [F] [P] ; STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure administrative de rétention ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [F] [P] et ordonnons sa remise en liberté immédiate ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. X se disant [F] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 juillet 2024 : La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [F] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA permet de faire droit àarticle L. 751-9 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 751-9 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 751-12 du CESEDA
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- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6684eaffa0de54ff609f7f72
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