Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb01a0de54ff609f7f8c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande de réparation des dommages causés par une personne publique à la propriété privée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 2 JUILLET 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRAV Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/02407 APPELANT Maître [B] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTÈRE PUBLIC : affaire communiquée le 07 août 2023, avis reçu le 29 février 2024 ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024 prorogé au 02 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et parVictoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 7 mai 2007, Mme [Y] [C] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de son ex- époux, M. [W] [L], lui reprochant d'avoir volontairement organisé son insolvabilité avec l'aide de complices aux fins de ne pas lui payer un arriéré de pensions alimentaires. Elle faisait valoir notamment qu'une résidence appartenant à M. [L] avait été mise en vente aux enchères puis rachetée par la société anonyme de droit suisse Gaiac services, laquelle avait ensuite loué cette résidence à M. [L], soutenant que ce dernier était également redevable d'une dette importante à l'égard de l'administration fiscale qui avait engagé une saisie immobilière sur cet immeuble constituant son habitation principale et situé à [Localité 4]. Elle ajoutait que la société Gaiac services avait mandaté M. [B] [U], avocat au barreau de Nice, aux fins de porter les enchères, à l'audience des criées concernant l'adjudication de cette villa qui lui avait été attribuée par le tribunal de grande instance de Nice moyennant le prix d'adjudication de 1 010 000 francs. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 29 mai 2008. Celle-ci a été infirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 juin 2011, après avoir ordonné deux suppléments d'information et après retour d'une commission rogatoire internationale auprès des autorités suisses. Par arrêt du 8 janvier 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné un nouveau supplément d'information aux fins notamment de mise en examen de M. [U] du chef de complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de M. [L]. Le 7 juin 2013 a eu lieu l'interrogatoire de première comparution de M. [U] devant le juge d'instruction, à l'issue duquel il a été placé sous le statut de témoin assisté. Le 26 décembre 2013, le juge d'instruction a convoqué un autre mis en cause, M. [M] [E] le 28 janvier 2014, pour l'interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen, lequel après nouvelle convocation, est intervenu le 2 avril 2014 et a été suivi de sa mise en examen. Le 3 juin 2014, M. [U] a été mis en examen. Par arrêt du 11 juin 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de M. [L], M. [E] et M. [U] devant le tribunal correctionnel de Nice aux fins d'y être jugés. Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour de cassation a statué sur les pourvois formés par M. [U] contre les arrêts de la chambre de l'instruction des 8 janvier 2013, 5 novembre 2013, 9 octobre 2014 et 11 juin 2015. Le 15 janvier 2018, le procureur de la République a convoqué les parties à l'audience du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2018. Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal correctionnel a relaxé notamment M. [U]. Le 7 mars 2019, Mme [C] a interjeté appel des aspects civils du jugement correctionnel du 1e mars 2019. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes. C'est dans ces circonstances que le 11 février 2020, M. [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.. Le 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2021. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 mars 2024, M. [B] [U] demande à la cour de : - débouter l'agent judiciaire de l'Etat représentant l'Etat français et le procureur général de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat au titre de la violation du délai raisonnable, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à 5 000 euros pour préjudice moral et rejeté toute indemnisation au titre du préjudice matériel, au titre de la violation du délai raisonnable, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la faute lourde de l'Etat pour violation des droits de la défense, statuant à nouveau, - retenir la responsabilité de l'Etat français pour faute lourde et dépassement du délai raisonnable, - condamner l'Etat français représenté par l'agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et les entiers dépens, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de son appel incident ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 septembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il estime qu'aucune faute lourde n'est caractérisée, - infirmer le jugement en ce qu'il estime qu'une durée excessive serait caractérisée, - débouter le requérant de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - réduire les demandes indemnitaires du requérant à une plus juste mesure, en tout état de cause, - réduire la demande du requérant au titre des frais irrépétibles à une plus juste mesure. Dans son avis communiqué le 29 février 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il estime qu'aucune faute lourde n'est caractérisée, - infirmer le jugement en ce qu'il estime qu'une durée excessive serait caractérisée, - débouter le requérant de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024. SUR CE, Sur la responsabilité de l'Etat - sur la qualité d'usager du service public de la justice Le tribunal judiciaire a retenu que M. [U] ne bénéficie de la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter du 7 juin 2023 et non du 8 janvier précédent aux motifs qu'il ne justifie d'aucune notification officielle de charges pesant à son encontre ni de quelconques répercussions sur sa situation avant son placement sous statut de témoin assisté. M. [U] soutient qu'il a la qualité d'usager du service public de la justice depuis l'arrêt rendu le 8 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant un nouveau supplément d'information aux fins notamment de sa mise en examen, jour où il s'est trouvé explicitement mis en cause dans une décision judiciaire, alors même qu'il n'avait pas été encore entendu par l'autorité judiciaire ou policière et en déduit que le début de la procédure doit être fixé au 8 janvier 2013 pour se terminer le 14 janvier 2020 et a donc duré 7 années. L'agent judiciaire de l'Etat argue de ce que la qualité d'usager du service public est attribuée à la personne 'visée par une procédure' ou encore 'dès l'instant qu'elle se trouve accusée' et que cette qualité est reconnue à M. [U] à compter de son placement sous statut de témoin assisté, le 7 juin 2013, jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2020, soit pour une durée de 6 ans et demi, celui-ci ne pouvant critiquer la procédure antérieure à son placement sous statut de témoin assisté. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice et, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. L'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 15 juillet 1982, Eckle c/Allemagne §73 puis dans son arrêt du 11 février 2010, Malet c/France req n°24997/07 §24, a retenu qu' en matière pénale, le "délai raisonnable" de l'article 6 §1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve "accusée", que l'"accusation", au sens de l'article 6 § 1 qui revêt un caractère autonome, peut se définir "comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", idée qui correspond aussi à la notion de "répercussions importantes sur la situation du suspect'. L'arrêt du 8 janvier 2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mise en examen de M. [U] du chef de complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité qui n'a pas été notifié par cette chambre à M. [U] et ce dernier, ne justifie pas, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges d'une notification officielle de charges pesant à son encontre ni de quelconques répercussions sur sa situation avant son placement sous statut de témoin assisté par le juge d'instruction de Nice à l'issue de son interrogatoire de première comparution du 7 juin 2013. Cette date doit être considérée comme celle à partir de laquelle M. [U] justifie de sa qualité d'usager du service public, en confirmation du jugement. - sur la faute lourde Le tribunal judiciaire a jugé qu'aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que l'avis de l'avocat général relatif à l'arrêt de la chambre criminelle du 17 septembre 2014 statuant sur sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime a été préalablement communiqué à M. [U] ni que ce dernier a été mis en mesure de consulter en temps utile le rapport du conseiller rapporteur ainsi que l'exige l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme mais que, toutefois, ces manquements et l'absence de motivation particulière de l'arrêt litigieux, même pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas une faute lourde de l'Etat au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. M. [U] soutient que : - sur le fondement de l'article 485 du code de procédure pénale et du respect du droit à un procès équitable, les droits de la défense n'ont pas été respectés en raison du défaut de motivation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2014, - sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes n'ont pas été respectés en ce qu'il n'a pas reçu l'avis de l'avocat général ni celui du rapport du conseiller rapporteur et n'a pas été convoqué à l'audience, - la Cour européenne des droits de l'homme a dans un arrêt du 13 septembre 2005 (M.B/France n° 65935/01) condamné la France sur ce fondement dans une espèce, strictement similaire, où le requérant n'avait pas reçu l'avis de l'avocat général ni le rapport du conseiller rapporteur ni été convoqué à l'audience, - l'agent judiciaire de l'Etat procède par affirmation en soutenant qu'il aurait reçu l'avis de l'avocat général près la Cour de cassation par voie postale. L'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'absence de faute lourde aux motifs que : - la Cour de cassation a expressément motivé sa décision par le fait 'qu'il n'existait pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime', - la procédure s'est déroulée dans le respect des droits de M. [U], l'avis de l'avocat général, déposé le 10 septembre 2014, a été transmis avec l'entier dossier au greffe criminel le même jour et été adressé à l'intéressé par voie postale, - la chambre criminelle a posé le principe d'une absence de publicité des débats en matière de requête en suspicion légitime et la Cour européenne des droits de l'homme a accepté de limiter dans certains cas l'étendue du principe du contradictoire lors d'un pourvoi devant la Cour de cassation (CEDH Stepinska c/ France, 10 novembre 2004, n° 1814/02) et CEDH Sale c/ France, 21 mars 2006, n°39765/04), - l'arrêt de la chambre criminelle a fait l'objet d'un débat entre tous les magistrats de la section concernée, à l'issue de l'audience du 17 septembre 2014 au cours de laquelle le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport et l'avocat général en son avis. Le ministère public ajoute que : - la Cour européenne des droits de l'homme admet en matière de suspicion légitime qu'un arrêt puisse être rendu de manière concise, - dans son arrêt critiqué, la Cour de cassation a énoncé qu'il n'existait pas de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime, ce qui constitue en soi une motivation, - les droits de l'appelant ont été respectés en ce que le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport et l'avocat général en son avis à l'issue de l'audience du 17 septembre 2014 dans le cadre d'un débat entre tous les magistrats de la section concernée. Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 11 juin 2024, la cour a mis dans les débats : - la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 10 juin 2010, pourvoi n° 09-15.445 (P)-2e Civ., 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.171 (P) ; 2e Civ. 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-17.166). - la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a également jugé en ce sens dans un arrêt du 11 décembre 2003 (Schreiber et Booetsch c/ France n°58751/00). Elle a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur ce point avant le 25 juin 2024, le délibéré initialement prévu au 18 juin 2024 ayant été prorogé au 2 juillet suivant afin de laisser aux parties un délai suffisant pour adresser leur note en délibéré. Par note en délibéré adressée le 18 juin 2024, M. [U] a répondu que les arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme cités semblent ne pas être conformes à la loi, notamment le chapitre préliminaire du code de procédure pénale qui énonce que 'la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties' et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans un arrêt du 2 décembre 1976 (n° 76-70), a énoncé que le respect des droits de la défense fait partie des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La Cour de cassation juge de manière constante que la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l'homme a également jugé en ce sens dans un arrêt du 11 décembre 2003 (Schreiber et Booetsch c/ France n°58751/00). Ces décisions sont vainement critiquées par M. [U] qui cite par ailleurs un arrêt du 13 septembre 2005 (M.B/France n° 65935/01) de cette même Cour qui est sans incidence puisqu'il ne concerne pas une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime. M. [U] échoue donc à rapporter la preuve que le fait qu'il n'a reçu ni l'avis de l'avocat général ni le rapport du conseiller rapporteur et n'a pas été convoqué à l'audience de la Cour de cassation ayant statué sur sa demande de récusation pour suspicion légitime constitue une faute de l'Etat sur le seul fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué. De même, l'invocation de l'article 485 du code de procédure pénale applicable à la motivation des seuls jugements et arrêts des juridictions répressives est insuffisante à démontrer l'existence d'une faute et a fortiori lourde de l'Etat en raison d'un défaut de motivation de la Cour de cassation statuant sur une requête en récusation pour suspicion légitime. Le jugement est confirmé en ce sens. - sur le déni de justice Le tribunal judiciaire a retenu que la responsabilité de l'Etat est engagée pour un délai excessif à hauteur d'une durée totale d'onze mois aux motifs que : - l'appréciation de la durée excessive de l'information judiciaire litigieuse ne saurait se faire en considération de la seule durée globale de l'instruction, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l'affaire, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties, étant précisé que le dossier pénal est communiqué dans son intégralité, - le délai de près de 12 mois qui sépare le placement de M. [U] sous statut de témoin assisté le 7 juin 2013 de sa mise en examen intervenue le 3 juin 2014 n'apparaît pas excessif compte tenu, d'une part, du dépôt de deux questions prioritaires de constitutionnalité, d'une requête aux fins de nullité de la procédure et de deux saisines de la Cour de cassation, et, d'autre part, d'un report de l'interrogatoire de première comparution de M. [E] au 28 janvier 2014, justifié par l'état de santé de ce dernier, - en ce qui concerne la période du 3 juin au 9 octobre 2014, date du rejet des requêtes en nullité, son caractère excessif n'est pas démontré dès lors que ce délai correspond au temps nécessaire à l'examen de la requête en suspicion légitime déposée par M. [U], - le délai de 9 mois entre le rejet des requêtes en nullité et l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel du 11 juin 2015 n'apparaît pas non plus excessif, eu égard à la nature de l'infraction reprochée, - le délai de 23 mois entre le dernier pourvoi et l'arrêt du 31 mai 2017 par lequel la Cour de cassation a statué sur les pourvois formés par M. [U] est excessif et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de cinq mois, la circonstance que la Cour ait attendu la formation du dernier pourvoi pour examiner la totalité des recours n'étant pas critiquable, - le délai de 12 mois et demi entre le rejet des pourvois et l'audience du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de six mois, n'étant justifié ni par la complexité du dossier ni par le nombre des personnes devant être jugées ni même par la résidence à l'étranger de deux des trois prévenus, dès lors que les mandements de citation n'ont été établis par le parquet qu'en janvier 2018, - le délai de 7 mois qui sépare l'audience du 22 juin 2018 et l'audience de renvoi du 1er février 2019 n'est pas excessif, - le délai d'1 mois qui sépare l'audience et le prononcé du jugement n'est pas excessif, - le délai de 10 mois qui sépare l'appel interjeté par Mme [C] et le prononcé de l'arrêt d'appel n'est pas excessif. M. [U] réplique que : - le dossier ne présente pas de complexité particulière, le bien ayant été vendu aux enchères sur assignation de l'administration fiscale, et a abouti à un non-lieu dès 2008, l'élément d'extranéité n'est pas pertinent en ce que les poursuites ont été diligentées exclusivement par le fisc français, un seul délit était reproché et trois protagonistes seulement étaient impliqués, - il ne peut lui être reproché d'avoir mis en 'uvre les voies de recours légales internes, aux fins d'établir son innocence et de faire valoir ses droits, son comportement n'étant pas dilatoire, - les minces investigations menées dans ce dossier ne justifiaient pas une telle longueur, un seul témoin a été entendu pendant l'enquête, aucune expertise n'a été ordonnée, aucune commission rogatoire n'a été délivrée, aucune demande d'acte n'a été faite, depuis l'arrêt du 8 janvier 2013, - le quantum du délai excessif retenu dans le jugement de première instance ne reflète pas la durée de la procédure qui doit être prise dans sa globalité soit sept ans. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que : - M. [U] ne fait pas la démonstration d'une durée excessive de la procédure, la complexité de l'affaire est avérée en ce qu'il s'agit d'une infraction financière nécessitant l'analyse d'un grand nombre de documents administratifs et comptables (230 pages de documents adressés par M. [U]) et comportant un élément d'extranéité de droit suisse, - l'instruction a fait l'objet d'avancées régulières, les nombreux recours formés ont fait l'objet de décision dans des délais raisonnables, - M. [U] et les autres parties ont utilisé toutes les voies de recours à leur disposition aux fins de contester les différentes décisions relatives à l'instruction, ce qui a ralenti la procédure, - au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu à tort deux délais excessifs. Le ministère public souligne qu'au regard de la période de 6 ans, 7 mois et 7 jours dont peut se prévaloir M. [U], en prenant en compte le caractère complexe de l'affaire de par l'existence d'une procédure relative à une organisation volontaire d'insolvabilité par un débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale, les éléments d'extranéité ainsi que le rôle actif de l'appelant dans l'allongement de la procédure, il n'est pas justifié de mettre en cause la responsabilité de l'Etat. Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. M. [U] soutient à bon droit que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière même si une commission rogatoire internationale auprès des autorités suisses avait été ordonnée puisque les résultats de celle-ci ont été retournés avant que la chambre de l'instruction n'infirme par arrêt du 23 juin 2011 l'ordonnance de non-lieu du 29 mai 2008 et qu'aucun autre acte d'investigation n'a été effectué, seul un témoin ayant entendu et deux personnes mises en examen. De même, si M. [E] mis en examen au même titre que M. [U] le 28 janvier 2014 résidait en Suisse, cet élément d'extranéité n'a pas eu de conséquence sur l'allongement de la procédure puisqu'il n'a été entendu qu'une seule fois par le magistrat instructeur. En revanche et s'il ne peut être reproché à une partie d'avoir exercé les voies de recours dont elle disposait, leur exercice a un effet objectif d'allongement de la durée de la procédure qui ne peut être imputé à l'Etat si ces voies de recours ont été examinées dans un délai raisonnable. Le 7 juin 2013, M. [U] a été placé sous le statut de témoin assisté, à l'issue de son interrogatoire de première comparution. Le 25 juin 2013, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité que son avocat avait déposé le 30 mai précédent. Le 11 septembre 2013, le conseil de M. [U] a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité et une requête aux fins de nullité de la procédure. Le 18 septembre 2013, le procureur général a requis de la chambre de l'instruction qu'elle dise n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et qu'elle rejette la requête en nullité de M. [U]. Par arrêt du 5 novembre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé qu'il n'y avait pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Le 7 novembre 2013, M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de refus de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité et contre la décision de rejeter sa requête en nullité. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi à l'encontre de la décision de refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité non admis. Par ordonnance du 3 janvier 2014, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de recevoir le pourvoi de M. [U] relatif à sa requête en nullité de la procédure en l'état et a ordonné que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie. Le 16 mai 2014, M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 janvier 2013 qui a ordonné un supplément d'information en vue de sa mise en examen. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de recevoir le pourvoi de M. [U] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2013. Le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité, incidents de procédure et recours contre les décisions prises de ces chefs a été effectué dans un délai qui n'appelle aucune critique. Le 26 décembre 2013, le juge d'instruction a convoqué un autre mis en cause, M. [M] [E] pour sa première comparution en vue de sa mise en examen le 28 janvier 2014, lequel après une nouvelle convocation, a comparu pour la première fois devant le juge d'instruction le 2 avril 2014 et a été mis en examen. Le 3 juin 2014, M. [U] a été mis en examen. Le conseil de M. [U] a formé devant la chambre de l'instruction le 11 juin 2014, une requête en nullité de sa mise en examen et le 21 juillet 2014 une requête en annulation de pièces. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a saisi la chambre de l'instruction en formation collégiale de la requête en annulation de pièces de la procédure formée par M. [U]. Le 31 juillet 2014, M. [U] a adressé à la Cour de cassation une requête en suspicion légitime, sollicitant le dessaisissement de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit d'une autre juridiction. Par arrêt du 17 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré recevable la requête en suspicion légitime et l'a rejetée. Par deux arrêts du 9 octobre 2014, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes du 21 juillet 2014 et rejeté la requête en annulation d'actes du 11 juin 2014 toutes deux déposées par M. [U]. Les requêtes présentées en juin et juillet 2024 ont été jugées dans un délai raisonnable compte-tenu du temps nécessaire à l'examen de la requête en suspicion légitime présentée par M. [U]. Le 6 janvier 2015, le juge d'instruction, estimant avoir satisfait au supplément d'information, a transmis la procédure à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , laquelle par arrêt du 11 juin 2015, a ordonné le renvoi de M. [L], M. [E] et M. [U] devant le tribunal correctionnel de Nice. Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour de cassation a statué sur les pourvois formés par M. [U] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 janvier 2013, contre celui du 5 novembre 2013, contre les deux arrêts du 9 octobre 2014 et contre celui du 11 juin 2015, déclarant l'un des pourvois irrecevables et rejetant les quatre autres. Le délai de 23 mois entre le dernier pourvoi formé en juin 2015 et l'arrêt de la Cour de cassation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 5 mois, comme l'ont jugé de manière pertinente les premiers juges. Le 15 janvier 2018, le procureur de la République a convoqué les parties à l'audience du tribunal correctionnel de Nice du 22 juin 2018. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er février 2019 à la demande des parties, en raison notamment de l'état de santé de M. [E]. Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal correctionnel a relaxé notamment M. [U]. Le 7 mars 2019, Mme [C] a interjeté appel des aspects civils du jugement correctionnel du 1e mars 2019. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes. Seul le délai entre le rejet des pourvois et la date de la première audience devant le tribunal correctionnel d'une durée de 12 mois est excessif à hauteur de 6 mois. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu un délai excessif d'11 mois lequel est constitutif d'un déni de justice. - sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal judiciaire a jugé que : - la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure pénale est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire et M. [U] fait légitimement valoir que la procédure pénale s'est déroulée au sein de la juridiction auprès de laquelle il exerce habituellement, sans qu'il puisse demander le dépaysement de l'affaire, - compte tenu de la durée du délai excessif retenu et de ces éléments, il convient de lui octroyer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - en l'absence d'un quelconque justificatif des honoraires engagés par M. [U] pour assurer sa défense dans le cadre de l'instance pénale litigieuse et d'un lien de causalité entre de telles dépenses et la faute retenue, il convient de rejeter la demande formée au titre d'un préjudice matériel. M. [U] soutient que son préjudice pour lequel il sollicite une indemnisation globale est constitué par : - un préjudice moral en ce qu'il a vécu pendant sept années dans un état d'anxiété et de stress dans le ressort de la juridiction dans laquelle il exerce la profession d'avocat, en étant convoqué à plusieurs reprises tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction, -un préjudice économique occasionné par le paiement d'honoraires importants restés à sa charge puisque, l'équivalent de l'article 700 du code de procédure civile pour le prévenu relaxé, n'existant pas, il ne peut obtenir de dommages-intérêts contre la partie civile, à l'origine des plaintes. L'agent judiciaire de l'Etat réplique que l'appelant n'apporte aucun document permettant ni de démontrer la réalité de ses préjudices ni de justifier le montant réclamé à titre forfaitaire, lequel n'est pas conforme à la jurisprudence applicable en matière de réparation de préjudice moral. Le ministère public souligne que M. [U] ne produit aucun élément ou document permettant de démontrer la réalité des préjudices allégués, fixés de manière arbitraire à un montant de 100 000 euros de sorte que le préjudice moral et le préjudice matériel sont insuffisamment caractérisés. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure pénale d'onze mois qui a inutilement exposé M. [U] à une attente et une inquiétude accrues. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué et ce préjudice, pour lequel il est tenu compte de sa qualité d'avocat mis en examen dans le ressort de son barreau doit être réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros, en infirmation du jugement. En revanche, le préjudice matériel lié aux frais d'avocats que M. [U] a dû supporter pour se défendre dans la procédure pénale est sans lien de causalité avec le délai excessif de cette procédure et il est débouté de cette demande en confirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées, sauf à réduire à 1 500 euros le montant de la condamnation prononcée au profit de M. [U]. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [U], partie perdante. PAR CES MOTIFS : La cour Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [U] la somme 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile pour le particle 485 du code de procédure pénale et du resarticle 485 du code de procédure pénale applicablarticle L. 141-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6684eb01a0de54ff609f7f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel