Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb05a0de54ff609f7fbc
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 268 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGG Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2023022677 APPELANTE S.A.S. EMKA ELECTRONIQUE, RCS de [Localité 6] n°394765689, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Carlo RICCI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE S.A.S. COMITRONIC BTI, RCS de [Localité 5] n°321485856, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe BOUDIAS de la SCP Philippe et Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 475 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023, la société Comitronic-BTI a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner, au contradictoire de la société Emka électronique, un expert judiciaire aux fins d'examiner les éventuels défauts de conformité affectant un dispositif de relais de sécurité machine programmable du nom d'Amax soft. Par ordonnance rendue le 29 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a fait droit à cette demande. Par déclaration du 9 octobre 2023, la société Emka électronique a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2024, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de dire que ce désistement est parfait et qu'il met fin à l'instance, de dire ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer comme de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2024, la société Comitronic-BTI demande à la cour de donner acte du désistement d'appel dans les termes sollicités par Emka électronique et de lui donner acte de son acquiescement à ce désistement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société Emka électronique se désiste de son appel. La société Comitronic-BTI n'a pas formulé d'appel incident, de sorte que son acceptation n'est pas requise. En tout état de cause elle accepte ce désistement qui est donc parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Emka électronique sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Emka électronique et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Emka électronique aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb05a0de54ff609f7fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel