Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb05a0de54ff609f7fbe
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 269 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3G Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53400 APPELANTE S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, en sa qualité d'assureur de la société ID BATI, RCS de Nanterre n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR et DO de la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF et qualité d'assureur RCD de la société EIFFAHE CONSTRUCTION, RCS de Paris n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Eiffage Immobilier Ile-de-France, maître de l'ouvrage, a procédé à des travaux de construction d'un ensemble immobilier nommé 'Esprit nature' au [Adresse 2]). Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et CNR auprès de la société SMABTP. La maîtrise d''uvre à été confiée à la société A26/BLM en tant qu'architecte, à la société Codibat, maître d''uvre d'exécution et à la société OTCC Coordinateur SPS. Les travaux ont été confiés à la société Eiffage construction en sa qualité d'entreprise générale. Par ordonnance du 6 juillet 2022, il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Esprit nature de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des sociétés Eiffage immobilier, Eiffage construction et de leur assureur, la SMABTP, aux fins d'examiner les désordres qui affecteraient des parties communes de l'immeuble. Le 27 suivant, un nouvel expert a été désigné en remplacement du précédent. Aux fins de leur rendre communes les ordonnances des 6 et 27 juillet 2022, par actes extrajudiciaires des 6,7, 11, 17 et 18 avril 2023, la société SMABTP a assigné plusieurs locateurs d'ouvrage dont la société ID Bati et son assureur la société Abeille IARD & santé qui vient aux droits de la société Aviva. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : écarté des débats à l'égard de la société ID Bati la pièce n°8 intitulée 'contrat delta accord cadre & convention collective d'assurance décennale' ; rendu communes à la société Abeille IARD & santé, en qualité d'assureur de la société ID Bati l'ordonnance du 6 juillet 2022 ayant désigné M. [G] en qualité d'expert et celle du 27 juillet 2022 ayant désigné M. [V] pour le remplacer ; rejeté les demandes de la société SMABTP dirigée contre la société ID Bati ; condamné la société SMABTP aux dépens. Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Abeille IARD & santé a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui rend communes les ordonnance des 6 et 27 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2023, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a cru devoir faire droit à la demande d'ordonnance commune formulée par la société SMABTP à son encontre ; par conséquent, prononcer sa mise hors de cause ; en tout état de cause, dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa prétendue garantie ; condamner la société SMABTP à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société SMABTP aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023, la société SMABTP demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé du 28 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a fait droit à la demande d'ordonnance commune formulée par elle à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ès qualités d'assureur de la société ID Bati ; par conséquent, débouter la compagnie Abeille IARD & santé de sa demande de mise hors de cause ; condamner la compagnie Abeille IARD & santé au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Me Schwab en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En application de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable. Ainsi, une action directe contre l'assureur du locateur d'ouvrage peut être engagée hors présence de l'assuré si la responsabilité de ce dernier peut être recherchée. Au cas présent, pour obtenir sa mise hors de cause et l'infirmation de la décision en ce qu'elle lui rend communes les ordonnances désignant un expert et remplaçant l'expert initial, la société Abeille IARD & santé, fait valoir que la société SMABTP ne justifie pas d'un motif légitime pour l'appeler aux opérations d'expertise dans la mesure où le juge des référés n'a pas fait droit à la demande concernant la société ID Bati, dont elle était l'assureur. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la société ID Bati est effectivement intervenue sur le chantier litigieux. Elle ajoute qu'au surplus la police d'assurance litigieuse a été résiliée le 31 décembre 2021. Cependant, comme le souligne la société intimée, la demande à l'encontre de la société ID Bati a été rejetée par le premier juge au seul motif que la pièce établissant l'intervention de ce locateur d'ouvrage, non comparante ni représentée en première instance, était écartée des débats pour ne pas lui avoir été communiquée de façon contradictoire. Cette pièce, qui avait en revanche été valablement communiquée à la société Abeille IARD & santé, n'était pas écartée la concernant. Elle constitue, à ce stade de la procédure, un élément suffisamment plausible concernant l'intervention de la société ID Bati en tant que BET fluide. Par ailleurs, si la police d'assurance litigieuse a été résiliée le 31 décembre 2021, le permis de construire autorisant l'opération litigieuse a été délivré le 27 juin 2018. Enfin, le fondement du procès potentiel est suffisamment déterminé dans la mesure où, dans le cadre de l'action directe du tiers lésé ou de celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, la responsabilité de l'assureur de la société ID Bati peut être engagée même hors présence de cette assurée. Dès lors, à ce stade de la procédure et sans préjuger du bien fondé de ses éventuelles demandes au fond, la société SMABTP démontre suffisamment l'existence de faits crédibles permettant de supposer l'existence d'un procès potentiel non manifestement voué à l'échec à l'encontre de la société Abeille IARD & santé en sa qualité d'assureur de la société ID Bati, peu important que cette dernière en sa qualité d'assuré ne soit plus partie aux opérations d'expertise. Les ordonnances désignant un expert et prévoyant son remplacement doivent donc lui être rendues communes. La décision sera dès lors confirmée de ce chef . Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb05a0de54ff609f7fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel