Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb05a0de54ff609f7fc2
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 270 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAZ Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 septembre 2023 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/56012 APPELANTS M. [S] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Mme [R] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SMABTP, RCS de [Localité 7] n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2023, M. et Mme [V], qui sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6] (91) aux fins de voir désigner, au contradictoire de la société SMABTP, un expert judiciaire pour examiner les désordres affectant la véranda de leur pavillon. Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés a notamment : rejeté la demande d'expertise ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [V] aux dépens. Par déclaration du 16 octobre 2023, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, ils demandent à la cour de déclarer parfait leur désistement d'instance, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais d'avocat. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2024, la société SMABTP demande à la cour de déclarer parfait le désistement d'instance des parties, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. et Mme [V] se désistent de leur appel. La société SMABTP n'a pas formulé d'appel incident, de sorte que son acceptation n'est pas requise. Le désistement des appelants est donc parfait. Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chacune d'entre elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. et Mme [V] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb05a0de54ff609f7fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel