Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb05a0de54ff609f7fc6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 13 713 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 271, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMYJ Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 septembre 2023 - président du TJ de [Localité 11] - RG n° 23/00525 APPELANTE S.C.I. ZEBULON, RCS de [Localité 11] n°494986227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131 INTIMES M. [E] [R] [Adresse 7] [Localité 6] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 15 novembre 2023 à un tiers présent au domicile S.C.P. [E] [R] NOTAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 15 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte S.A.S.U. BEL ASSAINISSEMENT, RCS de [Localité 12] n°912771086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 16 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Selon acte authentique du 30 août 2022, la SCI Zebulon a promis à la société D-max de lui vendre l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Lagny-sur-Marne (77400). M. [R], notaire, a été désigné comme notaire conseil de la promettante. Selon acte authentique du 14 novembre 2022, la société Zebulon a vendu l'ensemble immobilier à la société SCI Jamax qui s'est substituée à la société D-max. Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 mai 2023, la société Jamax a saisi le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé qui, par ordonnance du 20 septembre 2023, a : débouté la société Jamax de sa demande de condamnation de la société Zebulon à poursuivre et achever les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et à lui remettre un rapport de conformité émanant de la société Veolia, condamné la société Bel assainissement service à poursuivre et achever les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] et à remettre à la société Zebulon un rapport dressé par la société Veolia constatant la conformité du réseau, dit qu'en cas d'inexécution, la société Bel assainissement service sera redevable d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une période de trois mois ; ordonné la libération du séquestre d'un montant de 137 136 euros actuellement entre les mains de Maître [E] [R], notaire à Paris (75016), [Adresse 8], au profit de la société SCI Jamax, condamné in solidum la société SCI Jamax et la société Bel assainissement service aux dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin Cohen, condamné in solidum la société SCI Jamax et la société Bel assainissement service à payer à la société Zebulon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SCI Jamax de sa demande sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration du 18 octobre 2023, la société Zebulon relevé appel de cette décision en ce qu'elle ordonne la libération du séquestre d'un montant de 137 136 euros au profit de la société Jamax. Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller délégué par le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Jamax qui avait formé un appel incident suivant conclusions remises et notifiées le 2 janvier précédent. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2023, la société Zebulon demande à la cour de : constater son désistement d'instance au titre de la procédure engagée devant la cour à l'encontre de la société Bel assainissement et de Monsieur [E] [R], SCP [E] [R], notaires ; - juger le désistement d'instance parfait, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société Zebulon se désiste de son appel. Or, dès que l'appel principal disparaît en raison de la caducité de l'acte d'appel, l'appel incident se trouve lui-même privé de tout support quel que soit le moment où il a été formé. Ainsi, l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de la déclaration d'appel (Civ. 2e, 13 mai 2015, pourvoi n°14-13.801). Ainsi, compte tenu de la caducité partielle de l'appel à l'égard de la société Jamax qui a mis fin a l'instance la concernant, son appel incident est irrecevable. Les autres intimés n'ont pas formé d'appel d'incident de sorte que leur acceptation n'est pas requise. Le désistement de l'appelant est donc parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la société Zebulon sera tenue aux dépens PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Zebulon et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Zebulon aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb05a0de54ff609f7fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel