Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb06a0de54ff609f7fd4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRCX Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 novembre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01058 APPELANTE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE, exploitant sous l'enseigne GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 6] À [Localité 12], représenté par son syndic en exercice le cabinet WARREN - [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 décembre 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 12] (93). Sa maison est mitoyenne de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12], et particulièrement de l'appartement situé au premier étage appartenant à Mme [I]. L'immeuble est assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire, exerçant sous le nom commercial Groupama [Localité 13] Val-de-Loire (ci-après Groupama). Depuis le mois de décembre 2017, M. [F] affirme subir des infiltrations dans sa maison. Malgré la réalisation de travaux par M. [F], par Mme [I] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], ces infiltrations persisteraient. Dans ce contexte, par acte extrajudiciaire du 8 avril 2022, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à sa demande et désigné M. [S], expert judiciaire, pour procéder aux opérations. Par ordonnance de remplacement d'expert du 27 juin 2022, M. [R] a été ensuite désigné. Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] a fait assigner la société Generali IARD et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertises. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, en l'absence des défenderesses : déclaré communes à la société Generali IARD et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire (Groupama [Localité 13] Val-de-Loire) les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 (RG 22/00752), ayant désigné M. [S] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 27 juin 2022 par M. [R] ; dit que communiquera (sic) sans délai à la société Generali IARD et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire (Groupama [Localité 13] Val-de-Loire) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; dit que l'expert devra convoquer la société Generali IARD et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire (Groupama [Localité 13] Val-de-Loire) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle « il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations » (sic) ; fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] (93) entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 décembre 2023 ; dit que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] (93) de « la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif » (sic), la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ; dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 16 novembre 2023, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 224 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; statuant à nouveau, ordonner sa mise hors de cause ; débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens. La société Generali IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 ; débouter la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire de sa demande de mise hors de cause ; condamner la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire à lui verser une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire aux dépens recouvrables par Me Vignes dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] par actes extrajudiciaires des 19 décembre 2023 et 19 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les parties ne contestent pas que la société Generali IARD a assuré le syndicat des copropriétaires du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2020, et que la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire (ci-après Groupama), est son assureur actuel depuis le 1er janvier 2021. La société Groupama soutient que les conditions générales de sa police d'assurance définissent les conditions d'application et l'étendue des garanties souscrites dans le temps, et qu'il en résulte que l'application des garanties dépend de la date de survenance du fait dommageable ou des dommages. La société Groupama affirme que non seulement le fait dommageable mais également la réclamation amiable sont survenus antérieurement à la prise d'effet de sa police d'assurance, rappelant que le dégât des eaux subi par M. [F], consistant en des infiltrations et objet des opérations d'expertise judiciaire, est survenu le 19 décembre 2017 et que le 3 février 2021, le cabinet d'expertise Ixi a conclu que M. [F] subissait « depuis décembre 2017 » un dégât des eaux persistant et a précisé, dans son rapport, que « le cabinet Yves de Fontenay était agacé par la persistance de ce litige et s'est refusé à aller plus loin dans ses démarches ». Elle en déduit que sa police d'assurance n'ayant pas à être mobilisée, elle doit être mise hors de cause. Cependant, les dispositions de l'article 145 précité ne doivent pas conduire le juge des référés à apprécier les chances de succès du futur procès. Il lui suffit de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé. Or en l'espèce, il est indéniable que le syndicat des copropriétaires dispose d'une action à l'encontre de l'un ou l'autre de ses assureurs et qu'il n'est pas contraint de démontrer d'ores et déjà, par l'analyse du dommage et des conditions des polices d'assurances, laquelle va certainement prospérer, du moment qu'il n'est pas démontré, devant le juge de l'article 145 précité, que l'une de ces actions est manifestement vouée à l'échec. Il appartiendra donc au juge du fond de retenir la garantie qui s'impose en droit mais il convient de rejeter, dans le cadre des opérations d'expertise, la demande de mise hors de cause de la société Groupama. Celle-ci sera tenue aux dépens d'appel, avec faculté de distraction, et au paiement d'une somme de 1 200 euros à la société Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire à payer à la société Generali IARD une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire aux dépens d'appel et dit que Me Marie-Christine Vignes, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
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- Contrats
Référence
6684eb06a0de54ff609f7fd4
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