Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb06a0de54ff609f7fd6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 277, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTN Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 octobre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/55316 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société RENOFORS FRANCE, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société TR BAT, RCS de Niort n°542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 6] S.A.R.L. TR BAT, RCS de Versailles n°831902143, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Les époux [H] ont confié à la société TR Bat des travaux de rénovation dans leur appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 9]. Le 16 novembre 2022, une partie du plancher s'est effondrée, blessant M. [J], copropriétaire avec ses deux fils de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. La société Battistelli, architecte de la copropriété, a interdit la poursuite des travaux. Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2022, les consorts [J] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 16 février 2023, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire pour examiner les désordres, au contradictoire de l'assureur de M. [J], la société Gab assurances, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de l'assureur multirisques de l'immeuble, la société Ares dommages, de M. et Mme [H], de leur assureur, la société Matmut, de la société TR Bat et de son assureur, la société MAAF assurances. Au motif que la première réunion d'expertise aurait révélé que les solives du plancher haut de l'appartement des consorts [J] avaient été remplacées par la société Renofors France, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Battistelli, par acte extra-judiciaire des 26, 27 et 28 juin 2023, les sociétés MAAF assurances et TR Bat ont fait assigner les sociétés Battistelli architectes et associés, Renofors France et Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Renofors, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur rendre commune la décision ordonnant une expertise. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : débouté la société Battistelli architectes et associés - la société Renofors France de leur demande de mise hors de cause ; rendu commune à : la société Battistelli architectes et associés, la société Renofors France, la SA Axa France iard, ès-qualités d'assureur de la société Renofors France l'ordonnance de référé du 16 février 2023 ayant commis M. [G] en qualité d'expert ; prorogé le délai du rapport au 5 février 2024 ; dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; condamné la partie demanderesse aux dépens ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 20 novembre 2023, la société Axa a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui rend commune l'ordonnance de référé du 16 février 2023 ayant commis M. [G] en qualité d'expert. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2023 ayant déclaré commune à la SA Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société Renofors France, l'ordonnance de référé du 16 février 2023 ayant commis M. [G] en qualité d'expert ; et statuant à nouveau, débouter la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société TR Bat et la société TR Bat, de leur demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 16 février 2023 ayant désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire, demande qui s'avère dépourvue de toute utilité, et la mettre hors de cause ; débouter la société MAAF assurances de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société MAAF assurances, prise en qualité d'assureur de la société TR Bat, et la société TR Bat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Grappotte Benetreau, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du même code. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024, les sociétés TR Bat et MAAF assurances demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré les opérations d'expertise de M. [G] communes à la société Axa ès qualités d'assureur de la société Renofors France ; débouter la société Axa de son appel ; en tout état de cause, condamner la société Axa à verser à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour obtenir l'infirmation de la décision, la société Axa, qui n'était pas comparante devant le premier juge, soutient ne jamais avoir été l'assureur de la société Renofors France. Les sociétés intimées font en revanche valoir que les opérations d'expertise doivent être menées au contradictoire de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Renofors dont la responsabilité est susceptible d'être engagée puisqu'elle n'a pas vérifié l'état des solives. Pour établir la qualité d'assureur de la société Axa, elles versent aux débats le carnet d'entretien de l'immeuble établi le 12 août 2022 qui mentionne en qualité d'assureur DO de la société Renofors France 'SA Axa' sans davantage de précision. Cependant, alors que le numéro de police d'assurance n'est pas mentionné et que le certificat Qualibat délivré à la société Renofors mentionne que la société SMABTP est son assureur, ce seul carnet d'entretien est insuffisant pour justifier de l'existence d'une police d'assurance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les sociétés intimées ne démontrent pas l'existence de faits crédibles permettant de supposer l'existence d'un procès potentiel non manifestement voué à l'échec à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Renofors France. La société Axa sera dès lors mise hors de cause. La décision sera infirmée de ce chef. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les sociétés TR Bat et MAAF assurances seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me Grappotte Benetreau par application des dispositions de l'article 699 du même code PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Met hors de cause la société Axa France IARD ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés TR Bat et MAAF assurances aux dépens avec distraction au profit de Me Grappotte Benetreau. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb06a0de54ff609f7fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel