Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb06a0de54ff609f7fda
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
(n° 278,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 novembre 2023 - JCP du Tprox du Raincy - RG n°12-23-000722
APPELANTS
Mme [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-1419 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-1420 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-1423 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentés par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R215
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 3], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCPA DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte authentique du 18 janvier 2023, la commune de [Localité 3] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 1er février 2023, la commune de [Localité 3] a fait diligenter un procès-verbal de constat d'huissier de l'occupation des lieux par Mmes [J], [T] et [M] [X], ainsi que par M. [F] [X].
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2023, la commune de [Localité 3] a fait assigner en référé Mmes [J], [T] et [M] [X], ainsi que M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy, en lui demandant notamment de :
ordonner l'expulsion des consorts [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
juger que l'expulsion pourra intervenir pendant la période de trêve hivernale visée à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et que le délai de deux mois visé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé ;
juger que la décision sera opposable et étendue à tous les occupants du même lieu non visés par l'assignation, à condition d'être affichée sur les lieux ;
condamner solidairement les défendeurs et tous les occupants de leur chef à payer la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à leur départ des lieux, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [X] ;
dit que les consorts [X] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] (sic) à [Localité 3] ;
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion des consorts [X] ainsi que tout occupant de son chef, après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
supprimé le délai de deux mois fixé par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
supprimé le bénéfice du sursis de la trêve hivernale de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande d'astreinte ;
rejeté la demande visant à rendre opposable à tout occupant non assigné la présente décision ;
rejeté la demande de condamnation à une indemnité d'occupation ;
condamné in solidum les consorts [X] aux dépens de l'instance ;
condamné in solidum les consorts [X] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mmes [J], [T] et [M] [X], ainsi que par M. [F] [X] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les consorts [X] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
juger que l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite ne sont pas établis ;
juger que l'expulsion n'est pas proportionnée eu égard aux droits en présence ;
en conséquence,
débouter la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
rejeter les demandes de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L .412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
octroyer un délai de 18 mois aux concluants pour quitter les lieux et se reloger et dans l'attente, suspendre leur expulsion ;
en tout état de cause,
débouter la commune de [Localité 3] de sa demande relative à l'indemnité d'occupation ;
débouter la commune de [Localité 3] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que les concluants, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, seront exemptés du paiement des dépens.
La commune de [Localité 3], aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
confirmer, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, l'ordonnance entreprise ;
la réformant sur la fixation de l'indemnité d'occupation et statuant sur ce point :
condamner, à titre provisionnel, les appelants à régler une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à compter du 18 janvier 2023 ;
condamner les appelants en tous les dépens ainsi qu'à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur le défaut de paiement du timbre
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et du rappel envoyé par message du 31 mai 2024, M. [F] [X] ' qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, n'a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Selon le premier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise mentionne de manière erronée que l'adresse du bien litigieux est [Adresse 2] à [Localité 3], alors qu'il résulte tant des écritures des parties que de l'acte authentique de vente qu'il s'agit du [Adresse 1], dans la même commune.
L'erreur sera donc rectifiée ainsi qu'il est dit au dispositif du présent arrêt.
Sur l'exception d'incompétence
La déclaration d'appel visait le rejet de l'exception d'incompétence présentée par les consorts [X]. Il y a lieu de constater qu'ils ne l'ont pas formulée à nouveau en cause d'appel, de sorte que la solution du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [X] ne contestent pas occuper un bien appartenant à la commune de [Localité 3] sans droit ni titre. Ils reprochent à l'intimée de ne pas caractériser l'urgence permettant la saisine du juge des référés, et de ne pas démontrer que l'occupation des lieux présenterait un risque pour la sécurité et la salubrité publique, ou la sérénité des tiers. Ces moyens manquent en droit, l'application de l'article 835 précité n'était conditionné ni par la démonstration de l'urgence, ni par celle d'un trouble du voisinage ou d'un risque pour la sécurité publique, mais seulement par l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Se prévalant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du sens de l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme Winterstein c. France, les consorts [X] soutiennent que les juridictions doivent déterminer si le trouble constaté est manifestement illicite et le mettre en balance avec les autres droits en présence. Il ajoute que l'expulsion ne peut être considérée comme proportionnée que si elle répond à un besoin social impérieux qu'il appartient aux juges d'apprécier.
En l'espèce, les appelants exposent qu'ils occupent l'immeuble situé au [Adresse 1] depuis le 7 octobre 2020, soit depuis plus de 3 ans. La maison est entretenue, selon eux, dans un état de propreté au-delà de ce qu'elle était à leur arrivée dans les lieux, la maison étant initialement abandonnée. Ils soutiennent qu'aucune solution alternative de logement ne leur a jamais été proposée.
Ils expliquent que l'immeuble leur permet de se maintenir à l'abri des intempéries et de développer une vie familiale normale, étant précisé que bon nombre des occupants sont en situation de vulnérabilité, que des enfants mineurs et des personnes en situation de handicap sont présents. Ils affirment que les familles ont réglé une facture d'un montant de 3 528 euros de Total Energie en 2021.
Les appelants ajoutent que malgré leurs efforts d'intégration, ils se sont par ailleurs heurtés à de nombreux refus de la part de la commune de [Localité 3] : refus de domiciliation ; refus de scolarisation des enfants mineurs, ayant pour conséquence l'intervention du Défenseur des droits.
Ils affirment que toute mesure d'expulsion constituerait une ingérence disproportionnée au droit des concluants à mener une vie privée et familiale, les exposerait à des conditions de vie encore plus précaires et serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants, nombreux dans le domicile.
Cependant, le premier juge a exactement relevé, aux termes de motifs que la cour adopte, qu'il n'est pas justifié d'un ancrage social et administratif à [Localité 3] qu'une mesure d'expulsion viendrait compromettre, dès lors que des domiciliations concomitantes existent à [Localité 5] ([T] [X]) et [Localité 6] ([B] [X]), alors qu'au surplus M. [X] et Mmes [M] et [J] [X] ne produisent aucun élément qui pourrait permettre de les rattacher à la commune de [Localité 3].
Par ailleurs, le premier juge souligne à raison que les éléments concernant les enfants mineurs et leur scolarisation datent des années 2012 et 2013, de sorte que [F] [X] et de [M] [X], appelants dans la présente instance sont devenus majeurs. Il y a d'ailleurs lieu de constater que les appelants se sont bornés à produire à nouveau les pièces présentées au premier juge, la pièce la plus récente étant datée du 21 mars 2023 (pièce 6).
En l'absence d'attaches sérieuses des occupants à [Localité 3], il n'est pas établi en l'espèce, que l'expulsion porterait une ingérence disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des occupants tel que ce droit l'emporterait sur le droit de propriété de la commune.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de délais
En vertu du second alinéa de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les locaux, prévu au premier alinéa, ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu du second alinéa de l'article L. 412-6 du même code, par dérogation au premier alinéa du même article, le sursis à expulsion pendant la trêve hivernale ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le constat d'huissier du 1er février 2023 permet de vérifier que les serrures du portail d'accès au pavillon et de sa porte d'entrée sont cassées ou hors d'usage et que les occupants ont répondu à l'officier ministériel qu'ils n'avaient aucun contrat de location. Leur mauvaise foi est donc caractérisée, de même que les voies de fait. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a supprimé les délai et sursis précités.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les délais fondés sur les articles L. 613-1 du code de la construction et L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédure civile, les motifs du premier juge étant expressément adoptés de ce chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Cette demande a été rejetée par le premier juge qui notait que l'intimée ne produisait aucun élément permettant de connaître la valeur locative du bien, alors qu'au surplus son état n'est pas déterminé pas plus que sa surface. Aucune pièce supplémentaire n'est produite par l'intimée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront tenus aux dépens d'appel, et au paiement in solidum d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy sous le numéro RG 12-23-000722, en ce sens que les mots « Croix blanche » sont remplacés par les mots « Croix biche » aux endroits suivants :
Page 2
Selon acte notarié du 18 janvier 2023, la commune de [Localité 3] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Page 4
En outre, il n'est pas contesté par les défendeurs qu'ils ne disposent pas de titre à l'occupation du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 3], ceux-ci l'ayant déclaré eux-mêmes au commissaire de justice lors du constat du 1er février 2023 et confirmé à l'audience.
Page 5
En l'espèce, en premier lieu, la Commune de [Localité 3] démontre son droit de propriété sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] depuis 18 janvier 2023. L'occupation des défendeurs a été constatée par procès-verbal de constat de (')
Page 6
En outre, il n'est pas contesté par les défendeurs qu'ils ne disposent pas de titre à l'occupation du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 3], ceux-ci l'ayant déclaré eux-mêmes au commissaire de justice lors du constat du 1er février 2023 et confirmé à l'audience.
Page 8
En l'espèce, les défendeurs sont, depuis le 25 décembre 2022, occupants sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3].
Dispositif page 9
DIT que Madame [T] [X], Monsieur [F] [X], Madame [M] [X] et Madame [J] [X] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ordonne la mention de la présente rectification en marge de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy sous le numéro RG 12-23-000722 ;
Déclare l'appel de M. [F] [X] irrecevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [J], [T], [M] [X], et M. [F] [X] à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mmes [J], [T], [M] [X], et M. [F] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 462 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code des procédures civiles darticle L 412-6 du code des procédures civiles darticle 963 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eb06a0de54ff609f7fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel