Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb06a0de54ff609f7fde
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 339 499 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 283, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITFB Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 novembre 2023 - président du TC de PARIS - RG n° 2023048929 APPELANTE S.A.S. CHAMAREL, RCS du Mans n°853867604, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Mickael BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat aux barreaux de PARIS et de LYON INTIME M. [W] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand de HAUT de SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Anne-Gaël BLANC, conseillère faisant fonction de président Laurent NAJEM, conseiller Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère faisant fonction de président et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Le 4 octobre 2019, M. [E] a été nommé président de la société Chamarel qui est une société de holding. Le pacte d'actionnaires conclu le même jour prévoyait en son article 12.1 une compensation annuelle versée aux dirigeants en contrepartie de leur obligation de non-concurrence. Le 9 novembre 2022, M. [E] a été révoqué de son mandat de président. Par acte extra-judiciaire du 29 août 2023, il a fait assigner la société Chamarel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de la voir condamner à lui payer une provision à parfaire de 28 024,88 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de non-débauchage. Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Chamarel ; condamné la société Chamarel à payer à M. [E] par provision la somme, à parfaire, de 40 168,99 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de non-débauchage de 3 503,11 euros brut par mois depuis le 10 novembre 2022 conformément aux stipulations de l'article 12.1.2 du pacte ; condamné la société Chamarel à transmettre à M. [E] les bulletins de paie correspondants, à savoir au jour de l'assignation les bulletins de novembre 2022 à juillet 2023 ; condamné la société Chamarel à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Chamarel aux entiers dépens ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 28 novembre 2023, la société Chamarel a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [E]. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2024, la société Chamarel demande à la cour de : infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Chamarel ; constaté que la Société Chamarel n'a pas relevé M. [E] de ses engagements au titre de la clause de non-concurrence et non-débauchage le dernier jour de son travail effectif, à savoir le 9 novembre 2022 au plus tard ; constaté que M. [E] a respecté l'ensemble des conditions relatives à la clause de non-concurrence et non-débauchage contenue dans le pacte ; constaté que la Société Chamarel n'a pas procédé au paiement de l'indemnité de non-concurrence et non-débauchage contenue dans le pacte ; en conséquence, condamné la Société Chamarel à payer à M. [E] par provision : la somme, sauf à parfaire, de 40 168,99 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et non-débauchage de 3 503,11 euros brut par mois depuis le 10 novembre 2022 conformément aux stipulations de l'article 12.1.2 du pacte ; condamné la Société Chamarel à transmettre à M. [E] les bulletins de paie correspondants, à savoir au jour de l'assignation les bulletins de novembre 2022 à juillet 2023 ; condamné la Société Chamarel à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; condamné la Société Chamarel aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. statuant à nouveau : juger que le tribunal de commerce de Paris était incompétent au profit du tribunal du commerce du Mans et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, juridiction d'appel compétente qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance à savoir le tribunal de commerce de Le Mans ; en tout état de cause, débouter M. [E] de toutes ses demandes ; condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2024, M. [E] demande à la cour de : confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Chamarel ; constaté que la Société Chamarel n'a pas relevé M. [E] de ses engagements au titre de la clause de non-concurrence et non-débauchage le dernier jour de son travail effectif, à savoir le 9 novembre 2022 au plus tard ; constaté que M. [E] a respecté l'ensemble des conditions relatives à la clause de non-concurrence et non-débauchage contenue dans le pacte ; constaté que la Société Chamarel n'a pas procédé au paiement de l'indemnité de non-concurrence et non-débauchage contenue dans le pacte ; en conséquence, condamner la société Chamarel à lui payer par provision la somme, sauf à parfaire, de 40 168,99 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de non-débauchage de 3 503,11 euros brut par mois depuis le 10 novembre 2022 conformément aux stipulations de l'article 12.1.2 du pacte ; l'actualisant, condamné la société Chamarel à une somme de 63 394,99 euros brut au jour de l'audience de la cour d'appel, soit le 13 mai 2024 ; condamner la société Chamarel à lui transmettre les bulletins de paie correspondants, à savoir au jour de l'assignation les bulletins de novembre 2022 à juillet 2023 ; l'actualisant, condamné la société Chamarel à lui transmettre les bulletins de paie correspondants de novembre 2022 à avril 2024 ; condamner la société Chamarel à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; condamner la société Chamarel aux entiers dépens ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraire des parties ; en tout état de cause, débouter la société Chamarel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Chamarel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Chamarel aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L'article L. 121-1 du code de commerce précise que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Par ailleurs, l'article 15 du pacte d'actionnaires stipule que les litiges auxquels pourraient donner lieu le pacte ou qui pourront en être la suite ou la conséquence seront soumis, dans la mesure permise par la loi, à la compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la cour d'appel de Paris. Se prévalant de cette clause attributive de compétence dont il soutient qu'elle est valide peu important qu'il ne soit pas commerçant, M. [E] a saisi le tribunal de commerce de Paris. Cependant, la société appelante fait à juste titre valoir que M. [E] n'est pas commerçant puisque, en sa seule qualité de président de la société Chamarel, il n'exerce pas personnellement d'acte de commerce. Dès lors, conclue, comme en l'espèce, entre non-commerçants, la clause de compétence territoriale du pacte d'actionnaires est réputée non écrite et M. [E] ne pouvait s'en prévaloir pour saisir le tribunal de commerce de Paris. Les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En application de ces dispositions, le président du tribunal de commerce du Mans statuant en référé était territorialement compétent. Par ailleurs, l'article 90 du code de procédure civile prévoit que, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et que, si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. Dès lors, le premier juge s'étant déclaré compétent et ayant statué sur le fond du litige dans une même ordonnance rendue en premier ressort, par application de l'article 90, alinéa 3, du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel d'Angers, juridiction d'appel du tribunal de commerce du Mans. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Chamarel ; Vu l'article 90, al. 3, du code de procédure civile, Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, juridiction d'appel du tribunal de commerce du Mans ; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de commerce précise que sontarticle 46 du code de procédure civile prévoientarticle 700 du code dearticle 90 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Contrats
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6684eb06a0de54ff609f7fde
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