Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb07a0de54ff609f7fea
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 78 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW7A Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022020459 APPELANT Monsieur [R] [A] [Adresse 7] [Localité 9] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] (Algérie) représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Assistée Me Nicolas GLEIZES, avocat au barreau de PARIS substituant Me FEDILA INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 6] [Localité 8] S.C.P. BTSG² SONNE de Me [J] [O] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente et en présence de Madame PELIER-TRETEAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente Madame Alexandra PELIER-TRETEAU, conseillère, Madame Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de la chambre 5.9, et par M.Damien GOVINDARETTY , Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Sur assignation en date du 23.07.2021 délivrée par Monsieur [X] pour une créance de 110.000 euros issue de la vente d'un tableau suite à un chèque non provisionné, par jugement du 20.10.2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l'égard de la société Graphik-Art qui est une société spécialisée dans la vente d'antiquités et d'oeuvres d'art, anciennes et contemporaines. Le tribunal a retenu que la société avait fait face depuis 2020 à d'importantes difficultés de trésorerie résultant de la baisse d'activité liée aux confinements successifs d'un contrôle fiscal ayant entraîné un redressement pour un montant de 122.788 euros sur les exercices 2017 et 2018 et de la condamnation solidaire de la société Graphik-Art et de Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 850.000 euros à un créancier en remboursement du prix de la vente de deux tableaux attribués à [B]. Monsieur [H] [A] est président de la société depuis le 7.12.2012. Par assignation en date du 20.04.2022, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [J] [O] ès qualités de liquidateur de la société Graphik-Art a fait assigner Messieurs [H] [A] et [R] [A] devant le tribunal de commerce pour leur voir étendue la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Graphik-Art. Par jugement en date du 7.12.2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'extension de la procédure ouverte à l'encontre de la société Graphik-Art à Messieurs [H] et [R] [A]. Le tribunal a retenu que concernant [R] [A], il avait facturé et encaissé des règlements clients de la société débitrice sur son compte personnel, que la société avait payé pour son compte personnel les loyers de l'appartement parisien du [Adresse 14] constituant son domicile personnel, et non uniquement le siège social de la société sans qu'aucun document juridique ou comptable le justifie, que ces faits caractérisaient une confusion des patrimoines de la société et de Monsieur [R] [A]. Par déclaration d'appel en date du 19.12.2023 Monsieur [R] [A] a formé appel contre la décision rendue et a intimé la SCP BTSG² prise en qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur [H] [A] et Madame le Procureur Général. Un avis de fixation en circuit court à l'audience de plaidoirie du 22.05.2024 a été adressé par voie électronique par le greffe le 25.01.2024, rappelant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 16.05.2023 le président a constaté la caducité de l'appel formé par Monsieur [R] [A] à l'égard de Monsieur [H] [A]. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.01.2024, Monsieur [R] [A] demande à la cour de: - RECEVOIR M. [R] [A] en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2023, dire cet appel bien fondé en ses demandes, et y faire droit ; - INFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a : o Constaté l'existence de relations financières anormales constituant une confusion de patrimoine entre la société Graphik-Art et MM. [H] et [R] [A] ; o Étendu à M. [R] [A] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Graphik-Art ; o Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ; o Fixé la date de cessation de paiement au 19 mai 2021, telle que fixée dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la SAS Graphik-Art ; o Maintenu M. [L], juge-commissaire, et la SCP BTSG en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ; o Dit que les créanciers de M. [R] [A] sont invités à produire leur titre de créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ; o Débouté M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes ; o Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; Et, statuant à nouveau : - DÉBOUTER la SCP BTSG² en la personne de Me [O] ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société BTSG² en la personne de Me [O] ès qualités, à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.02.2024 la SCP BTSG² demande à la cour de: - CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 7 décembre 2023 en ce qu'il : Le Tribunal après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort parjugement contradictoire, Constate l'existence de relations financières anormale constituant une confusion de patrimoine entre la société Graphik-Art et Messieurs [H] et [R] [A] Etend à M. [H] [A] et M. [R] [A] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Graphik-Art Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun et sous la domination suivante: A l'égard de : 1) SAS Graphik-Art [Adresse 3] Activité : Vente d'objet d'occation, d'antiquités et d''uvre d'art, anciennes ou contemporaines auprès d'une clientèle particulière, d'entreprises, d'administrations ou d'organismes publics ou privés, musées, missions d'expertises et de conseils N° du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS : 538545518 2017B19085 Etablissement hors ressort : - RCS A VIGNON 2) M. [H] [A] [Adresse 7] N ° du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS : Non inscrit 3) M. [R] [A] [Adresse 7] N ° du Registre du commerce et des Sociétés de PARIS .Non inscrit - Fixe la date de cessation des paiements au 19/05/2021, telle que fixée dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société Graphik-Art ; - Maintient M. [V] [L], Juge-commissaire 21- Maintient la SCP BTSG2 en la personne de Me [J] [O], [Adresse 2] MANDATAIRE JUDICIAIRE LIOUIDA TEUR Les créanciers de M. [H] [A] et M. [R] [A] sont invités à produire leur titre dela créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Déboute Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] [A] expose que la notion de confusion de patrimoine nécessite que soit apporté la preuve, de : - L'imbrication des comptes révélant une impossibilité de les dissocier ; et / ou - L'existence de relations financières anormales ; et - La volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, laquelle est induite de la répétition de flux anormaux. Il souligne que l'appréciation des relations financières anormales est traditionnellement d'interprétation stricte et que pour retenir une confusion de patrimoine il est nécessaire que le demandeur à l'action apporte la preuve de l'imbrication totale des éléments d'actif et de passif ou l'impossibilité de distinguer le patrimoine propre de chacun de manière à caractériser le mélange inextricable des patrimoines. S'agissant des loyers il expose que l'utilisation de l'adresse du [Adresse 14] à des fins professionnelles est justifiée par l'absence de local sous forme de boutique permettant à Graphik-Art d'accueillir les clients désireux de se voir présenter en présentiel les oeuvres qu'ils souhaitaient acheter, qu'en effet l'activité de Graphik-Art était principalement développée au travers des salons d'antiquaires temporaires et de recommandations interpersonnelles, qu'ainsi l'adresse du [Adresse 14] servait de siège social, d'entrepôt ponctuel des oeuvres et de lieu de réception de la clientèle et qu'en conséquence la prise en charge par Graphik Art du loyer ne saurait être retenue par la cour comme un élément de nature à caractériser la confusion de patrimoine. Il expose concernant la vente qui a été annulée que d'une part elle a été annulée sur le fondement de l'erreur et non du dol et qu'ensuite l'appel est en cours, mais qu'en tout état de cause la simple mention d'un compte bancaire nominatif de M. [R] [A] sur une facture n'est pas en mesure d'établir la preuve d'une confusion de patrimoine volontairement et systématiquement entretenue avec la société Graphik-Art, et ce, d'autant plus qu'il s'agit en tout état de cause d'une transaction parfaitement isolée, qui ne témoigne en rien d'une confusion généralisée des patrimoines, que la motivation du tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il apporte les éléments de preuve permettant de constater que ce serait un cas isolé alors qu'il incombait au liquidateur judiciaire d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé afin de caractériser une prétendue confusion du patrimoine. La SCP BTSG² expose qu'à ce jour le passif de la société Graphik Art s'élève à 2.008.174,14 euros et expose que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire il est apparu l'existence de relations financières anormales entre la société Graphik-Art, Messieurs [H] [A] et Monsieur [R] [A], incompatibles avec des obligations réciproques normales et constatées en comptabilité. Elle indique que Monsieur [R] [A] a reconnu devant le tribunal de commerce être le gérant de fait de la société et que cette gérance de fait est confirmée par les déclarations de la secrétaire de la société lors de la procédure de vérification fiscale, que Monsieur [R] [A] a également indiqué qu'il intervenait sur les comptes de la société en réalisation des opérations bancaires par internet et ce sans procuration. Elle énonce qu'en date du 22.05.2016 et du 22.12.2016 dans le cadre de son activité et par l'intermédiaire de Monsieur [R] [A] la société Graphik-Art a vendu à l'un de ses clients pour la somme de 850.000 euros deux oeuvres attribuées à [M] [B] mais qu'il est ressorti du rapport de l'expert judiciaire, Mme [K], qu'aucune des signatures portée sur les deux oeuvres acquises n'est de [B], que par jugement en date du 4.11.2021 le tribunal judiciaire de Paris a constaté que la facture du portrait de [E] [P] ne mentionnait même pas le nom de la société Graphik-Art mais que les coordonnées bancaires mentionnaient un compte au nom de [R] [A] et que concernant le second tableau la facture était établie avec l'en tête de Graphik-Art mais les coordonnées bancaires de la société avaient été raturées au profit de M. [T], que plusieurs factures émises par la société et Monsieur [R] [A] en son nom propre pour la vente d'oeuvres d'art appartenant à la société Graphik-Art ont été encaissées directement sur le compte personnel de Monsieur [R] [A]. Elle expose que la Cour de cassation a opéré à un revirement de jurisprudence et retient aujourd'hui que l'encaissement par le gérant de fait, de règlements clients de la société débitrice sur son propre compte personnel peut être un indice concordant susceptible de caractériser des relations financières anormales, qu'en l'espèce aucun acte juridique conclu entre la société Graphik-Art et M. [R] [A] ne permet de justifier l'encaissement de fonds sur le compte de M. [A] pour la vente d'une 'uvre dont la société Graphik-Art est propriétaire, de sorte que la confusion entre les deux patrimoines est caractérisée. Elle précise que le siège social de la société est au [Adresse 4], que cet appartement est utilisé comme appartement d'habitation par Monsieur [H] [A] et ses parents, que le loyer de l'appartement est payé par la société sans qu'aucun retraitement ou constatation d'un avantage en nature ait été constaté dans les comptes de Graphik Art, que ces faits sont constitutifs de relations financières anormales. Elle fait valoir que la perquisition réalisée par la BNRFG dans l'appartement du [Adresse 14] a démontré qu'aucune oeuvre n'y était présente et que cet appartement était à usage unique d'habitation pour Monsieur [H] [A] et ses parents [R] et [F] [A] ce que [R] [A] n'a pas contesté. SUR CE L'article L 621-2 du code de commerce dispose qu' à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Il résulte de la jurisprudence que la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, soit celui de la confusion des comptes qui supposent une imbrication des éléments d'actifs et passifs composant les patrimoines, soit l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et la personne à laquelle la confusion des patrimoines est opposée. L'existence des relations financières anormales est caractérisée par des conditions objectives s'agissant d'une part d'un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d'actif soit un transfert de passif d'un patrimoine à l'autre, et d'autre part d'un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s'agissant du caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri. Enfin une volonté systématique doit être relevée. La cour rappelle en premier lieu que la reconnaissance par Monsieur [R] [A] d'avoir été le dirigeant de fait de la société Graphik Art n'est pas de nature à caractériser la confusion de patrimoine qui est une situation différente de celle de la gérance de fait. Le tribunal pour juger y avoir lieu à extension a retenu concernant [R] [A], associé : - que celui-ci avait facturé et encaissé des règlements clients de la société débitrice sur son compte personnel, - que la société avait payé pour son compte personnel les loyers de l'appartement parisien du [Adresse 14] constituant son domicile personnel, et non uniquement le siège social de la société sans qu'aucun document juridique ou comptable le justifie. Il ressort de ces deux éléments reprochés à [R] [A] l'absence d'imbrication des éléments d'actifs et de passif des deux patrimoines de telle sorte que l'existence d'une confusion de patrimoine doit être examinée sous l'angle de relations financières anormales. S'agissant de l'appartement parisien du [Adresse 14] les éléments versés aux débats démontrent que celui-ci servait à la fois de siège social à la société, qui ne disposait pas d'autres locaux commerciaux, et de local d'habitation pour Monsieur [H] [A] et pour Monsieur [R] [A] étant précisé que ce dernier et son épouse partagent leur temps entre [Localité 13] et [Localité 12] où ils disposent d'une autre résidence. Le paiement du loyer de cet appartement n'a pas été réparti entre la société et les dirigeants de fait et de droit mais a été assumé intégralement par la société. Cette situation a donné lieu pour les années 2017 et 2018 à un redressement fiscal notifié le 8.06.2021 démontrant son caractère systématique, continu et répété. Monsieur [R] [A] n'établit pas en outre qu'à compter de l'année 2019 les loyers de l'appartement correspondant à la partie habitation ont été réglés par lui ou son fils. S'agissant des factures établies pour deux tableaux vendus par la société Graphik Art à Monsieur [C] Portrait de [I] et Portrait de [E] [P] il ressort du jugement du 4.11.2021 ce qui suit : La facture du Portrait de [E] [P] ne mentionne pas le nom de la société Graphik Art et indique des coordonnées bancaires correspondant à un compte ouvert au nom de [R] [A]. Une seconde facture établie pour le même tableau mentionne le versement d'un acompte et est établie à en-tête de Graphik Art. Cependant les coordonnées bancaires de la société ont été raturées au profit de Monsieur [T]. La facture afférente au Portrait de [I] fait cette fois référence à un compte bancaire de Graphik Art mais ne contient aucun en-tête ni aucune référence à un numéro d'immatriculation au RCS de cette société. Il en résulte que le tableau Portrait de [E] [P] a été vendu par la société Graphik Art mais son prix a été encaissé par Monsieur [A]. Ces éléments -loyers et factures- démontrent l'existence de relations financières anormales qui ne se justifient par aucune obligation juridique et qui ont appauvri la société Graphik Art, et caractérisent l'existence d'une confusion de patrimoines justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'extension. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris. Monsieur [A] succombant en sa demande principale il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 7.12.2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté l'existence de relations financières anormales constituant une confusion de patrimoine entre la société Graphik-Art et Monsieur [R] [A] et en ce qu'il a étendu à Monsieur [R] [A] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Graphik Art et y ajoutant DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 621-2 du code de commerce dispose qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb07a0de54ff609f7fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel