Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb07a0de54ff609f7fec
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 347 538 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2PG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2023P00577 APPELANTE E.U.R.L. SARIFI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Danièla GOMES-GONCALVES, avocat au barreau de MELUN, toque : M67 INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. MJC2A [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, Mme Isabelle ROHART, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Sur saisine du ministère public, par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SARIFI exerçant une activité de restauration, désigné la SELARL MJCA prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1° avril 2023. La société SARIFI a interjeté appel les 17 janvier et 14 février 2024 Par ordonnance du 2 avril 2024 le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, de la société SARIFI par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner le liquidateur judiciaire à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024 de la SELARL MJCA prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARIFI par lesquelles elle indique à la cour ne pas être opposée à l'ouverture d'un redressement judiciaire. Par avis notifié par RPVA le 18 mars 2024, le ministère public considère qu'un redressement judiciaire pourrait être ouvert en lieu et place de la liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire. La société SARIFI conteste être en état de cessation des paiements au motif qu'elle a signé le 17 juillet 2023 un protocole d'accord avec son bailleur pour les arriérés de loyer. Elle ne fait état d'aucun actif disponible. De son côté, le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré est d'un montant de : Bailleur : solde dû sur les loyers arriérés : 6235,95 ainsi que loyer de novembre 2023 de 2521,39 euros EDF : 17.113,16 URSSAF : 11.418, 75 euros à titre provisionnel, étant précisé que dans ses conclusions la société SARIFI reconnait être débitrice envers l'URSSAF d'une somme d'un montant de 10.000 euros. Il en conclut que la société SARIFI est en état de cessation des paiements. SUR CE, Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. En l'espèce, la société SARIFI est débitrice d'un passif exigible composé comme suit : -URSSAF : 10.000 euros dont elle se reconnait débitrice, -dette locative : loyer de novembre 2023 :2521,39 euros . S'agissant des arriérés de loyers qui étaient l'objet du moratoire conclu le 17 juillet 2023, il ne s'agit pas de passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, mais de passif devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire, -EDF : 13475,38 euros. Face à ce passif exigible, elle ne fait état d'aucun actif disponible. Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que la société SARIFI ne sollicite pas l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire Sur la date de cessation des paiements. La société débitrice conteste la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 1° avril 2023 en faisant valoir qu'elle a obtenu de son bailleur un moratoire. Cependant, la déclaration de créance de l'EDF fait état de factures non payées depuis septembre 2021, alors que la société SARIFI ne mentionne l'existence d'aucun actif disponible. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1° avril 2023. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais hors dépens. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce que la cessationarticle L. 631-1 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb07a0de54ff609f7fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel