Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb08a0de54ff609f7ff0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 42 226 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° / 2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI23W Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023062487 APPELANTE S.A.S. NOFAL PRINT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 920 227 253, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NOFAL PRINT, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Nofal Group, qui avait pour activité l'imprimerie et toutes techniques informatiques, arts graphiques et publicité, a été placée en redressement judiciaire le 21 mai 2021 et a cédé ses actifs et son personnel à la société par actions simplifiée Nofal Print le 7 septembre 2022. La SAS Nofal Print, dont le siège social est à [Localité 7] et dont le président est M. [L] [W], a également une activité d'imprimerie. La SAS Nofal Print employait, en dernier lieu, 6 salariés. Par requête du 18 octobre 2023, saisie par le signalement d'un salarié faisant état de retards récurrents de paiement des salaires et de l'ouverture de procédures de liquidation judiciaire à l'égard de deux autres sociétés dirigées par M. [L] [W] (les sociétés SAB Digital et la société Spirale Print), le procureur de la République a fait citer la société Nofal Print afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de la société Nofal Print et que soit ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Nofal Print ; - Désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [F], mandataire judiciaire liquidateur ; - Fixé la date de cessation des paiements au 31/07/2023, correspondant à des salaires impayés ; - Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ; - Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire. Le représentant légal de la société Nofal Print ne s'est pas rendu à l'audience. Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, la société Nofal Print a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 22 mai 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Nofal Print demande à la cour de : - Infirmer le Jugement du 7 décembre 2023, en toutes ses dispositions ; - Juger que l'actif disponible de la société Nofal Print permet de payer son passif exigible ; - Juger que la société Nofal Print n'est pas en état de cessation des paiements ; - Juger que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas justifiée en l'espèce; - Juger que la mission confiée à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, prend fin ; - Juger que la mission confiée à M. Arnaud de Pesquidoux, en qualité de juge-commissaire, prend fin ; - Juger que les demandes formulées par le ministère public sont irrecevables ; En tout état de cause, - Condamner le procureur général près la cour d'appel de Paris au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Nofal Print, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SELAFA MJA à rembourser à la société Nofal Print les sommes versées à titre de provisions ; - Condamner le procureur général près la cour d'appel de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [F], ès-qualités de liquidateur de la société Nofal Print, demande à la cour, au visa de l'article L. 640-2 du code de commerce, de : - Juger que la société Nofal Print est en état de cessation des paiements ; - Juger que son redressement est manifestement impossible ; En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2023 ; - Dire la société Nofal Print mal fondée en l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - Débouter la société Nofal Print en toutes fins qu'elles comportent ; - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ***** Dans son avis du 15 avril 2024, notifié par voie électronique à la même date, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris, les conditions de la liquidation étant réunies. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état de cessation des paiements de la société Nofal Print La société Nofal Print conteste tout état de cessation des paiements en ce qu'il résulte de l'étude des comptes de l'exercice 2023 que les résultats ont été positifs ; que son chiffre d'affaires réalisé au 7 décembre 2023 s'élève à la somme de 422 260 euros, le total du bilan à la somme de 251 439 euros et le résultat net à la somme de 27 446 euros. Concernant le passif exigible, elle indique qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, elle devait à ses créanciers la somme exigible de 169 923 euros. Concernant l'actif disponible, elle indique qu'elle disposerait, au 7 décembre 2023, d'un actif disponible de la somme de 171 924,56 euros qui lui permet de couvrir son passif exigible. Elle ajoute qu'elle dispose d'un compte bancaire affichant un solde créditeur de 4 322,56 euros et qu'elle dispose également d'un solde clients d'un montant minimum de 130 590 euros, d'un stock à hauteur de minimum 22 460 euros et d'un solde affactureur de minimum 14 552 euros. Elle conclut qu'elle dispose d'un actif disponible supérieur à 171 924,56 euros, qu'elle se trouvait in bonis à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'elle l'est toujours à ce jour. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [F], ès-qualités, expose que l'analyse du rapport d'expertise versé par la débitrice sur la situation financière à la date de la liquidation judiciaire, prétendant à l'existence d'une situation in bonis, eu égard au différentiel de 1 951 euros entre l'actif disponible et le passif exigible, est erronée, en ce qu'elle inclut dans l'actif disponible de la société Nofal Print les actifs circulants tels que le compte clients pour 130 590 euros, les stocks pour 22 460 et l'affacturage pour 14 552 euros, alors que les actifs circulants ne font pas partie de l'actif disponible, sauf s'ils sont immédiatement réalisables, ce dont la société Nofal Print ne justifie pas. Elle soutient que le seul actif disponible de la société est le solde bancaire positif, mentionné dans le rapport des experts-comptables pour 4 322,56 euros, mais qu'il ne permet pas à la société Nofal Print de faire face à son passif exigible. Elle ajoute que le rapport d'expertise sur la situation financière à la date de la liquidation judiciaire apporte la preuve de son état de cessation des paiements, confirmé par les déclarations de créances reçues par elle, ès-qualités, faisant apparaître un passif déclaré total de 341 153,26 euros. Elle indique que les salaires impayés depuis août 2023 ont été pris en charge par l'AGS dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, de sorte que la société Nofal Print ne peut prétendre que les salaires ont été payés. S'agissant de l'actif disponible de la débitrice, elle précise qu'elle n'a encaissé qu'un solde bancaire de 7 130,24 euros, dont le montant ne permet pas de couvrir le passif exigible. Elle conclut ainsi que la débitrice est en en état de cessation des paiements. Le ministère public considère que la société Nofal Print se trouve en état de cessation des paiements, en ce qu'elle ne peut intégrer son actif circulant qui n'entre pas dans l'actif disponible et qu'en réalité la trésorerie de l'entreprise ne s'élève qu'à la somme de 4 322,56 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir le passif exigible. Il fait également valoir que le passif déclaré auprès du liquidateur s'élève à la somme 341 153,26 euros, dont 86 897,26 euros de créanciers chirographaires ; que les salaires n'ont pas été payés puisque l'AGS en a pris en charge des salaires impayés depuis août 2023. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La notion de cessation des paiements implique que le passif exigible soit mis en comparaison avec l'actif disponible et non avec l'actif circulant qui regroupe tous les éléments de l'actif qui sont mobilisables à court terme, c'est-à-dire tous les postes du bilan qui sont susceptibles d'être liquidés à une échéance de moins d'un an. En l'espèce, il est observé que le seul actif disponible de la société Nofal Print est son solde bancaire positif, mentionné dans le rapport des experts-comptables, à concurrence de 4 322,56 euros, ses actifs circulants (compte clients pour 130 590 euros, stock à hauteur de 22 460 euros et affacturage pour 14 552 euros) devant être exclus de son actif disponible. Son passif exigible s'élève à la somme de 169 923 euros, étant précisé que l'état des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire fait apparaître un passif déclaré total de 341 153,26 euros. Il en résulte que cet actif disponible ne permet pas à la société Nofal Print de faire face à son passif exigible. Par conséquent, c'est par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a considéré que la société Nofal Print était en état de cessation des paiements. Sur le redressement manifestement impossible de la société Nofal Print La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [F], ès-qualités, indique que les conclusions d'appelante de la société Nofal Print sont purement et simplement taisantes à cet égard. Elle fait valoir qu'il apparaît en toute hypothèse que la perspective de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vue d'un plan de redressement est impossible en l'absence de trésorerie et au regard du licenciement des salariés, de l'existence d'une situation locative incertaine et de l'importance du passif à apurer. Le ministère public reprend les moyens développés par le liquidateur pour conclure à une confirmation du jugement en l'absence de toute possibilité de redressement. Sur ce, Il est établi qu'un redressement du débiteur apparaît impossible tant au regard de la trésorerie et du passif très important que des perspectives de développement qui ne sont pas même évoquées par la société Nofal Print. En contrepoint, le liquidateur judiciaire rapporte la preuve que la perspective de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vue d'un plan de redressement se heurterait à l'absence de trésorerie, au licenciement des salariés, à l'existence d'une situation locative incertaine et à l'importance du passif qui serait à apurer. Concernant tout d'abord l'absence de trésorerie, il y a lieu de constater qu'eu égard aux frais de justice, la trésorerie est quasi inexistante, étant observé que M. [L] [W] n'a pas proposé d'effectuer des apports de trésorerie pour financer la reprise de l'activité et la poursuite de celle-ci au cours d'une période d'observation. S'agissant de la société SAB Print, associé minoritaire, elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2024 et se trouve donc dans l'incapacité de contribuer au financement de sa filiale, la société Nofal Print. Concernant ensuite le licenciement des salariés, le liquidateur a procédé au licenciement économique des salariés par lettres du 22 décembre 2023, l'exécution provisoire du jugement de liquidation n'ayant pas été arrêtée, les licenciements sont désormais effectifs. Concernant en outre l'existence d'une situation locative incertaine, le bailleur, impayé de ses loyers depuis mai 2023, a mis en demeure le liquidateur de payer les loyers postérieurs échus et de procéder à la résiliation du bail. Dans l'attente de la commercialisation du fonds de commerce, en vue de laquelle le juge-commissaire a convoqué les parties à son audience du 2 avril 2024, le liquidateur n'a pas procédé à la résiliation du bail, mais sera contraint de restituer les locaux au bailleur si la cession du fonds de commerce ne peut intervenir rapidement. Il est en outre indiqué que, par ordonnance du 2 avril 2024, le dirigeant de la société Nofal Print ne s'étant pas présenté à l'audience, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs. Concernant enfin l'importance du passif restant à apurer, sous réserve des opérations de vérification du passif, tout redressement semble impossible eu égard au montant de trésorerie après décaissements que l'activité serait en mesure de générer, ainsi qu'il ressort des comptes de résultat versés aux débats par la société débitrice pour la période du 01/09/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 07/12/2023. Aussi, convient-il de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Enfin, toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Paris (sic) sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédurearticle L. 640-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 640-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb08a0de54ff609f7ff0
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